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Décisions | Chambre civile

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C/21616/2020

ACJC/424/2022 du 25.03.2022 sur JTPI/1782/2022 ( SDF )

Normes : 315.5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21616/2020 ACJC/424/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2022, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 9 février 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. par enfant d'octobre 2020 à mars 2021, 1'000 fr. par enfant d'avril 2021 à décembre 2022, puis 500 fr. par enfant dès janvier 2023 (ch. 4), dit que l'entretien convenable des enfants est de 1'480 fr. pour C______ et 1'520 fr. pour D______ jusqu'en décembre 2023, puis, dès janvier 2023, 270 fr. pour C______ et 300 fr. pour D______ (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que le Tribunal a retenu que A______ vit désormais avec sa nouvelle compagne, qui ne travaille pas, et que ses charges se composaient de son montant de base OP pour couple (850 fr.), du loyer (1'215 fr.), de son assurance-maladie (583 fr. 65) et de la moitié des frais de E______ (286 fr.), soit un total arrondi de 2'935 fr., de sorte que son disponible arrondi, compte tenu de ses revenus de 4'950 fr., était de 2'000 fr.

Que par acte expédié le 28 février 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres précités du dispositif et à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable des enfants était de 270 fr. pour C______ et 300 fr. pour D______, d'avril 2021 jusqu'en décembre 2022 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 500 fr. par mois pour chacun des deux enfants;

Qu'il a également conclu à ce que soit ordonné l'effet suspensif des ch. 4, 5 et 9 du dispositif du jugement du 9 février 2022; qu'il a soutenu que les contributions d'entretien ont été calculées de manière erronée et qu'il risquait de faire l'objet de poursuites et actes de défaut de bien, lesquels seraient préjudiciables à son nouvel emploi dans la police municipale et pourraient amener à son licenciement;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle relève notamment que A______ perçoit les allocations familiales sans les lui reverser;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que le Tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'il a un nouvel enfant, ce qui n'est pas exact dans la mesure où il a inclus dans les charges de l'appelant un montant de 286 fr. à ce titre, correspondant à la moitié des charges de l'enfant, l'autre moitié étant mise à la charge de sa compagne; que l'appel ne paraît à ce stade, prima facie, pas d'emblée manifestement fondé à cet égard;

Que l'appelant ne rend pas davantage vraisemblable le risque de licenciement dont il fait état si l'effet suspensif était refusé et qu'il devait verser le montant fixé par le Tribunal pendant la procédure devant la Cour, qui devrait être relativement brève au vu de sa nature sommaire;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour une période révolue;

Que l'intimée n'invoque pas de dommage difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement de cet arriéré, qui peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour;

Que pour le surplus, l'appelant n'explique pas pour quel motif l'effet suspensif devrait être octroyé concernant les ch. 5 et 9 du dispositif du jugement attaqué et cela n'est pas d'emblée évident; que la requête sera dès lors rejetée, dans la mesure où elle est recevable à cet égard;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien pour la période allant d'octobre 2020 à janvier 2022 et sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/1782/2022 rendu le 9 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21616/2020 en tant qu'il porte sur la période d'octobre 2020 à janvier 2022.

La rejette pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN; président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.