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Décisions | Chambre civile

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C/17677/2021

ACJC/387/2022 du 14.03.2022 sur JTPI/15159/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17677/2021 ACJC/387/2022

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 14 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2021, comparant par Me Raphaëlle NICOLET, avocate, FAIR LAW, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié Fondation C______, ______, intimé, comparant par Me D______, avocat, ______, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 


Vu, EN FAIT, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 15 septembre 2021 par A______ tendant à ce que le Tribunal de première instance condamne B______ à lui verser une contribution d'entretien de 3'890 fr. par mois dès le dépôt de sa requête, ainsi qu'un montant unique de 4'500 fr. avec effet immédiat, et une provisio ad litem de 4'000 fr.;

Vu le jugement JTPI/15159/2021 du 2 décembre 2021, aux termes duquel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé en tant que de besoin les époux A______/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), dispensé B______ de contribuer à l'entretien de A______, vu sa situation financière (ch. 2), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 3), condamné B______ à verser à son épouse un montant de 4'000 fr. au titre de provisio ad litem (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis par moitié entre les parties, condamné en conséquence chacun des époux à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Vu l'appel formé le 13 décembre 2021 par A______ contre les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation et à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 3'500 fr. pour la procédure d'appel, une pension alimentaire mensuelle de 2'559 fr. 50 dès le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi qu'un montant unique de 4'500 fr. avec effet immédiat, sous suite de frais et dépens;

Vu la réponse à l'appel du 30 décembre 2021 par laquelle B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris;

Attendu qu'une procédure de divorce, cause C/1______/2018, opposant les mêmes parties est pendante depuis le dépôt par B______, le 26 janvier 2018, d'une demande en ce sens assortie de mesures provisionnelles;

Attendu que par ordonnance ORTPI/548/2018 du 26 juin 2018, le juge du divorce a suspendu ladite procédure "jusqu'à droit jugé sur la procédure pendante au TPAE";

Attendu que par ordonnance DTAE/1505/2019 du 8 mars 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), statuant sur mesures provisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ et désigné Me D______ aux fonctions de curateur, avec pour tâches de représenter son pupille dans ses rapports avec les tiers, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, le curateur étant pour le surplus autorisé à défendre les intérêts de l'intéressé dans le cadre de son divorce;

Que la procédure de divorce n'a toutefois pas repris depuis lors;

Considérant, EN DROIT, que la Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'une action sont remplies (art. 60 CPC), auxquelles appartient notamment l'exception de litispendance (art. 59 al. 2 let. d CPC);

Que le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis;

Que lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi, la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2);

Qu'il ne se justifie cependant de déclarer la demande irrecevable qu’une fois que le tribunal saisi en premier est entré en matière sur le fond; que la cause devrait ainsi, par souci d’efficience, être suspendue jusqu’à droit connu sur le premier procès (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n. 55 ad art. 59 CPC);

Que si le tribunal saisi en premier entre en matière sur le fond, cette cause se terminera, sauf circonstance particulière, par un jugement au fond revêtu de l’autorité de la chose jugée; que si en revanche le premier tribunal saisi ne statue pas au fond, l’intérêt renaît et l’action cesse d’être paralysée, pour autant qu’elle ne soit pas périmée (Bohnet, op. cit., n. 56 ad art. 59 CPC);

Qu'en l'espèce, la demande en divorce déposée le 26 janvier 2018 n'est pas sans conséquences sur la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale saisi postérieurement au juge du divorce;

Que la procédure de divorce en question a été suspendue en juin 2018 dans l'attente d'une décision du TPAE;

Que ladite procédure de divorce n'a cependant pas repris son cours une fois que le TPAE a désigné un curateur en faveur de B______ en mars 2019;

Qu'il se pose dès lors la question de savoir quelles suites les parties, en particulier l'époux, entendent donner à cette procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Impartit à B______ et A______ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour se déterminer sur la suite qu'elles entendent donner à la procédure de divorce enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2018 et sur ses conséquences sur la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale engagée par A______ le 15 septembre 2021.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, juge rapporteur; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le juge rapporteur :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.