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Décisions | Chambre civile

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C/27221/2019

ACJC/253/2022 du 21.02.2022 sur JTPI/1769/2021 ( OO ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27221/2019 ACJC/253/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 21 FéVRIER 2022

 

Entre

Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère C______, domiciliés ______ (Vaud), appelants d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2021 et intimés sur appel joint, comparant par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, Jacquerioz Avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant en personne.

 

 


Vu le jugement JTPI/1796/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 9 février 2021 dans la cause C/27221/2019;

Vu l'appel formé le 15 mars 2021 par A______ et B______ contre le jugement précité;

Vu la réponse de D______ du 10 mai 2021;

Vu la réplique de A______ et B______ du 3 juin 2021;

Vu la duplique de D______ du 24 juin 2021 et son écriture du 10 août 2021 contenant des faits nouveaux;

Vu l'ordonnance ACJC/1231/2021 rendue par la Cour de justice le 28 septembre 2021;

Attendu que par courrier expédié au greffe de la Cour le 25 octobre 2021, les appelants ont adressé une convention datée du 27 septembre 2021 signée par leur représentante et l'intimé;

Qu'en date du 6 décembre 2021, le Juge de paix du district de E______ (VD) a informé la Cour de ce que la convention des parties avait été ratifiée par lui le 29 octobre 2021;

Considérant que ladite convention modifie, d'accord entre les parties, les ch. 2 à 6 du dispositif du jugement du 9 février 2021 du Tribunal, reprenant pour le surplus le ch. 1 du dispositif;

Que le jugement sera dès lors annulé dans cette mesure, étant remplacé par l'accord des parties, ratifié;

Que la procédure d'appel n'a dès lors plus d'objet, étant considéré que les ch. 7 et 8 du dispositif du jugement, relatifs aux frais et dépens de première instance, n'ont pas été contestés et sont donc en force;

Que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr., seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, vu l'issue du litige et sa nature familiale (art. 107 let. c et e CPC);

Que les appelants plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais qui leur incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Que l'intimé sera condamné à verser 625 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire

Qu'il ne sera pas alloué de dépens;


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Annule les chiffres 1 à 6 du dispositif du jugement JTPI/1796/2021 rendu le 9 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27221/2019, en tant qu'il est remplacé sur ces points par la convention des parties du 27 septembre 2021, ratifiée par le juge de Paix du district de E______ (VD) le 29 octobre 2021.

Confirme les chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement relatifs aux frais et dépens de première instance.

Constate que la procédure d'appel contre ledit jugement est devenue sans objet suite à la ratification de ladite convention.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ et B______ à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne D______ à payer le montant de 625 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.