Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20227/2020

ACJC/327/2022 du 08.03.2022 sur OTPI/87/2022 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20227/2020 ACJC/327/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 8 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], requérant suivant requête de mesures superprovisionnelles formée le 7 mars 2022, comparant par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], citée, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés , rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que le 21 février 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a rendu l'ordonnance OTPI/87/2022 par laquelle, statuant sur mesures provisionnelles, il a notamment attribué à B______ la garde exclusive des mineurs C______ et D______, nés le ______ 2015 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer à raison d'une matinée par semaine, via le Point rencontre, en modalité "passages" et pour autant que le cité ne présente aucun signe d'ébriété (ch. 3), ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), dit que, en attendant que le droit de visite puisse s'effectuer via le Point rencontre, A______ verra ses enfants au domicile conjugal les mercredis de 14h00 à 16h00 et les samedis de 14h00 à 16h00, pour autant qu'il ne présente aucun signe d'ébriété (ch. 5);

Que le Tribunal a justifié le prononcé de mesures provisionnelles, dans le cadre d'une procédure portant sur des mesures protectrices initiée par B______, par le fait que la cause n'était pas encore en état d'être jugée au fond, le rapport d'expertise du groupe familial venant d'être rendu;

Qu'en ce qui concerne la fixation du droit de visite du père sur mesures provisionnelles, le Tribunal s'est référé aux recommandations du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML), en charge de l'expertise familiale;

Qu'ainsi et selon ce qui ressort de l'ordonnance du 21 février 2022, par courrier du 1er décembre 2021, le CURML a informé le Tribunal que les analyses effectuées sur A______ attestaient d'une consommation chronique et très excessive d'alcool (environ deux à trois bouteilles de vin par jour, depuis au moins trois mois); que le CURML préconisait que A______ ne reste pas plus de quelques heures seul avec les enfants et sous réserve qu'il soit sobre;

Que dans son rapport d'expertise rendu le 14 janvier 2022, le CURML a recommandé, pour A______, un traitement médical de son addiction à l'alcool et de son trouble anxieux généralisé, une réévaluation de ses compétences parentales devant être effectuée à compter de l'automne 2022; que s'agissant des relations personnelles père/enfants, le CURML a préconisé des temps de visite ponctuels, à condition qu'il soit sobre, sous la forme d'une rencontre hebdomadaire de quelques heures en modalité "passages" vie la Point rencontre;

Que toujours selon ce qui ressort de l'ordonnance du Tribunal, après avoir pris connaissance du courrier du CURML du 1er décembre 2021, A______ a quitté le domicile conjugal pour se rendre en Angleterre, dans une clinique spécialisée dans le traitement des addictions, dans laquelle il a passé un mois sans consommer d'alcool; que de retour en Suisse, il a initié un suivi en ligne avec la clinique anglaise, ainsi qu'avec le Dr E______ à Genève;

Que sur cette base, le Tribunal a fixé les modalités des relations personnelles entre A______ et les mineurs, sans autres précisions;

Vu l'appel formé par A______ le 7 mars 2022 contre l'ordonnance du 21 février 2022, reçue le 23 février 2022, concluant à ce qu'un large droit aux relations personnelles avec les mineurs lui soit réservé, selon des modalités très précises occupant une page entière de conclusions pouvant être résumées comme suit: durant les repas de midi du lundi au vendredi, du mardi au jeudi, un week-end sur deux du vendredi au dimanche, ainsi que durant des périodes de vacances à des dates d'ores et déjà définies précisément; que l'appelant a par ailleurs conclu à la modification des chiffres 4, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 et à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Que l'appelant a par ailleurs pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles portant sur la modification du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée, concluant à ce qu'il soit dit qu'en attendant que le droit de visite puisse s'effectuer via le Point rencontre, il pourra voir ses enfants au domicile conjugal, en l'absence de B______, les mercredis de 14h00 à 16h00 et les samedis de 14h00 à 16h00 et pour autant qu'il soit sobre;

Qu'en substance, l'appelant, dans un long préambule à son appel, s'est décrit comme un homme ayant sacrifié sa carrière pour suivre son épouse en Suisse; qu'il a allégué être victime d'une situation que la Convention d'Istanbul du 11 mai 2011 qualifie de violence domestique systémique, à savoir une domination psychologique, physique et économico-financière de la part de son épouse, se traduisant par le recours à des injures, au "dénigrement castrateur" et à des agressions physiques en présence des enfants, qui avait atteint "des sommets" une fois la procédure de mesures protectrices déposée;

Que s'agissant des conclusions prises sur mesures superprovisionnelles, l'appelant a exposé qu'il y avait lieu d'intervenir en urgence pour éviter aux deux mineurs une nouvelle exposition inévitable au conflit conjugal à laquelle l'ordonnance du 21 février 2022 les condamnait; que leur exposition aux agressions conjugales que B______ n'hésitait pas à commettre en public était constitutive d'une atteinte grave à la santé des mineurs que l'appelant ne pouvait perpétuer en se rendant au domicile conjugal pour y voir les enfants alors que leur mère s'y trouvait également; que pour ces raisons, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée devait être modifié dans le sens des conclusions prises;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas d'urgence particulière, les mesures provisionnelles nécessaires au sens de l'art. 261 al. 1 CPC peuvent être ordonnées immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, le Tribunal a fixé un droit de visite en faveur de l'appelant à raison d'une matinée par semaine, avec passage des enfants au sein du Point rencontre, à charge pour les intervenants dudit Point rencontre de vérifier la sobriété de l'intéressé avant la prise en charge des mineurs;

Que dans l'attente de la mise en œuvre de ce droit de visite, le Tribunal a considéré qu'il devait s'exercer à raison de quelques heures deux fois par semaine au sein de l'ancien domicile conjugal, sans indiquer si l'intimée devait, ou pas, être présente;

Que le Tribunal a toutefois précisé que ce droit de visite ne pourrait s'exercer qu'à la condition que l'appelant ne présente aucun signe d'ébriété, ce que ce dernier n'a pas remis en cause;

Que la seule personne susceptible de vérifier la sobriété de l'appelant ne peut dès lors être que l'intimée, ce qui implique à tout le moins que les parties aient un contact au début de l'exercice de chacun des droits de visite;

Que l'appelant a décrit dans son appel une situation éruptive avec l'intimée, faisant notamment état de violences physiques exercées par cette dernière sur sa personne, y compris en présence des enfants;

Que ces allégations ne sont toutefois pas, à ce stade, rendues suffisamment vraisemblables;

Qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un droit de visite de quelques heures, tel que prévu par le Tribunal, avec la présence éventuelle de l'intimée, serait préjudiciable au bien des enfants;

Que dès lors, l'instance d'appel ne saurait donner suite aux mesures superprovisionnelles requises par l'appelant;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles:

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).