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Décisions | Chambre civile

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C/19886/2019

ACJC/363/2022 du 25.02.2022 sur JTPI/15601/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19886/2019 ACJC/363/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 FEVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Dominique HENCHOZ, avocate, PYTHON, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 7 décembre 2021, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête de modification de jugement de divorce (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3);

Que par courrier adressé au Tribunal le 26 janvier 2022, transmis par ce dernier à la Cour de justice le 31 janvier 2022, A______ a exposé qu'il n'avait pas pu se présenter à la dernière audience et donc défendre sa position; qu'il avait dès lors décidé de faire appel du jugement du 7 décembre 2021; qu'il a remercié le Tribunal d'en prendre bonne note et de lui donner la possibilité de s'exprimer car il avait des faits nouveaux d'importance à exposer;

Considérant, EN DROIT, que la chambre civile de la cour civile de la Cour de justice est compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements du Tribunal (art. 120 al. 1 LOJ); que le courrier du 26 janvier 2022 transmis à la Cour sera qualifié d'appel au vu de la déclaration de A______ en ce sens;

Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que le recours formé "pour sauvegarder" un délai ne permet pas de prolonger le délai légal, qui n'est pas prolongeable selon l'art. 144 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4);

Que l'art. 132 CPC permet d'obtenir un délai supplémentaire uniquement pour rectifier des vices de forme, et non pas pour remédier à l'insuffisance des moyens au fond, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2017 du 30 mars 2017 consid. 4.3);

Qu'en l'espèce, l'appelant indique dans son courrier du 26 janvier 2022 former appel contre le jugement du 7 décembre 2021; qu'il ne fournit toutefois aucune motivation à l'appui dudit appel, se limitant à indiquer qu'il avait de nouveaux éléments de fait à apporter;

Qu'il ne pouvait toutefois uniquement annoncer son intention de former appel dans le délai qui venait à échéance le 28 janvier 2022 et un délai supplémentaire ne saurait lui être imparti pour compléter son acte; qu'il n'expose pas quels faits il aurait souhaité alléguer; qu'il lui appartenait pour le surplus de solliciter du premier juge la restitution de l'audience s'il estimait n'avoir pas pu y assister sans sa faute, mais qu'il n'expose pas davantage sur ce point pour quel motif il n'avait pas pu se présenter devant le Tribunal;

Que faute d'une motivation conforme aux exigences en la matière, l'appel sera déclaré irrecevable d'entrée de cause;

Que vu l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15601/2021 rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/19886/2019-1.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.