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Décisions | Chambre civile

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C/10990/2017

ACJC/323/2022 du 08.03.2022 sur JTPI/8826/2021 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 14.04.2022, rendu le 03.02.2023, IRRECEVABLE, 5A_283/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10990/2017 ACJC/323/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8826/2021 rendu le 29 juin 2021, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu leur autorité parentale commune sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde de cette dernière à A______ (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur sa fille, devant s'exercer, de juin à fin août 2021 au Point-Rencontre, à quinzaine, à raison d'une heure trente, avec appel téléphonique tous les mardis à 18h30, de septembre à décembre 2021 à raison de trois heures à l'extérieur, avec passage au Point-Rencontre, sauf avis contraire du curateur, avec appel téléphonique tous les mardis à 18h30, de janvier 2022 à fin mars 2022 à raison d'une demi-journée à l'extérieur, avec passage en Point-Rencontre, sauf avis contraire du curateur, avec appel téléphonique tous les mardis à 18h30 et à partir d'avril 2022 à raison d'une journée en entière à l'extérieur pendant six mois, avec passage au Point-Rencontre, sauf avis contraire du curateur, avec appel téléphonique tous les mardis à 18h30 (ch. 5), dit que le curateur aurait à charge d'évaluer le droit de visite, de fixer son déroulement et de proposer son élargissement (ch. 6), ordonné une curatelle d'assistance éducative (ch. 7), dit que les frais des curatelles seraient mis à charge des parents pour moitié chacun (ch. 8) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination d'un curateur (ch. 9). Il a, en outre, fixé l'entretien convenable de l'enfant C______ à 1'092 fr. 30, correspondant aux charges effectives, allocations familiales déduites (ch. 10), dispensé B______ de toute contribution d'entretien à l'égard de C______ (ch. 11), attribué à A______ les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis al. 2 RAVS (ch. 12), attribué les allocations familiales de C______ à A______ (ch. 13), exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 14), exhorté les parties à poursuivre le suivi thérapeutique de leur fille (ch. 15), exhorté A______ à poursuivre son suivi thérapeutique (ch. 16), donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les frais extraordinaires de C______ entre elles, après accord préalable entre elles (ch. 17), dit que le régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 18), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 19), dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle entre les parties (ch. 20), arrêté les frais judiciaires à 15'160 fr., les a compensé avec l'avance effectuée par B______ (ch. 21), les a mis à charge des parties pour moitié chacune, laissant leurs parts respectives à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 22), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 23) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24).

B. a. Par acte expédié le 7 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement qu'elle a reçu le 7 juillet 2021. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 2, 5, 6, 10, 11 et 20 de son dispositif et, cela fait, à ce que l'autorité parentale exclusive sur C______ lui soit attribuée, à ce que les relations personnelles entre l'enfant et son père s'exercent au Point Rencontre, à raison d'une heure et demie, une semaine sur deux, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 1'161 fr. 30 par mois, allocations familiales déduites, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'200 fr. jusqu'à ses 15 ans révolus, puis 1'800 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, le jugement devant être confirmé pour le surplus.

Elle a préalablement conclu à ce qu'une expertise psychiatrique sexologique de B______ soit ordonnée.

b. Dans sa réponse du 11 octobre 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire ses trois dernières fiches de salaires ainsi que celle de son compagnon, D______.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Dans sa duplique du 30 novembre 2021, B______ a sollicité qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé pour la production des traductions libres des pièces produites en langue grecque.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles. A______ a notamment produit un courriel qu'elle a adressé au service de protections des mineurs (SPMi) le 29 juillet 2021 pour se plaindre de ce que B______ s'était approché de l'enfant et lui avait parlé alors qu'elles étaient dans un restaurant lors de leurs vacances en Grèce ; elle lui a également reproché d'être à l'origine de la coupure d'eau de sa maison de vacances.

e. Par plis du 2 décembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né en 1975, de nationalité grecque, et A______, née en 1990, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2014 à E______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2011.

A______ est également la mère de F______, né le ______ 2017, issu d'une nouvelle relation.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2016.

c. Le 12 mai 2017, B______ et A______ ont déposé une requête commune en divorce.

d. La procédure a été suspendue entre le 19 octobre 2017 et le 4 mai 2018, le temps que soit menée à terme l'action en désaveu de paternité tendant à faire constater que B______ n'était pas le père de l'enfant F______, terminée par jugement du 29 mars 2018.

e. B______ a été appréhendé par la police le 24 avril 2018, sur dénonciation de A______, après qu'une vidéo à caractère pédopornographique intitulée "12 ans" avait été trouvée sur son ordinateur. Entendu par la police, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant avoir reçu cette vidéo d'un ami il y avait plus de dix ans sans avoir pensé à la supprimer. Celle-ci avait été reçue dans un contexte de réprobation et il ne l'avait jamais visionnée dans un contexte d'excitation sexuelle.

f. Lors de l'audience du 30 mai 2018 du Tribunal, A______ a déclaré ne plus être d'accord avec la garde partagée et le maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______.

Le Tribunal a alors fixé des délais aux parties pour s'exprimer et ordonné l'établissement d'un rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).

Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a, d'accord entre les parties, attribué la garde exclusive de C______ à A______ et réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer le mardi après l'école de 16h à 20h ainsi qu'un week-end sur deux, le samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 20h. Il a également statué sur la prise en charge de l'enfant durant les vacances scolaires.

g. Dans ses conclusions du 20 juin 2018, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui accorde l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur C______, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamne B______ à lui verser 750 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à ses 25 ans en cas d'études et de formation sérieuses et suivies régulièrement, accorde à B______ un droit de visite qui s'exercerait selon les modalités fixées par le rapport SEASP et partage la prévoyance professionnelle des parties en conformité de l'art. 122 CCS.

h. Par ordonnance pénale du 27 juillet 2018, le Ministère public a reconnu B______ coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, assortie d'un sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.

Il lui était reproché d'avoir détenu, depuis une date indéterminée mais à tout le moins depuis le 13 avril 2017, pour sa consommation personnelle, plusieurs vidéos à caractère pédopornographique ainsi qu'une vidéo à caractère zoophile sur son ordinateur.

B______ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

i. Dans son mémoire de réponse du 24 septembre 2018, B______ a conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe sur C______, attribue la garde exclusive de celle-ci à sa mère et lui réserve un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, du mardi soir au mercredi matin, un week-end sur deux du vendredi au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, fixe l'entretien convenable de C______ à 643 fr. 45, allocations familiales non comprises, ce montant étant calculé sur la base des charges effectives de l'enfant sans contribution de prise en charge, le dispense en l'état de toute contribution à l'entretien de sa fille, dise que les frais extraordinaires de C______ seront partagés par moitié entre les parties, attribue à A______ les allocations familiales et les bonifications pour tâches éducatives, dise qu'aucune contribution post-divorce n'était due entre les parties, attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, donne acte aux parties de ce qu'elles considéraient leur régime matrimonial comme liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention financière réciproque à faire valoir de ce chef et à quelque titre que ce soit et dise qu'il n'y avait pas lieu au partage par moitié des avoirs de libre passage accumulés par les parties durant le mariage et arrêtés à la date du divorce.

j. Par ordonnance pénale du 3 octobre 2018, statuant sur opposition après audition de B______, le Ministère public a reconnu celui-ci coupable de pornographie (art. 197 ch. 5 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire assortie d'un sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a ordonné d'entreprendre un suivi thérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et l'a soumis à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve.

Devant le Ministère public, B______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés s'agissant du film pédopornographique, expliquant l'avoir reçu plus de 15 ans auparavant. Il a déclaré ne pas se souvenir du film zoophile. Il ne s'expliquait pas comment ces images étaient arrivées sur le disque dur qui se trouvait dans le tiroir gauche du meuble TV. L'analyse de son ordinateur avait mis en évidence la présence de matériel pornographique légal, mais pas d'autres images illégales.

L'enquête avait également mis au jour de nombreuses photos "volées", effectuées par B______ sur la voie publique (parc, rue, piscine, etc.), photos prises en rafale, les sujets étant essentiellement des femmes voire des enfants. B______, après avoir nié avoir pris volontairement ces photos, avait admis avoir mal agi et avoir déjà discuté de cette problématique avec un thérapeute. Il s'était déclaré d'accord avec l'idée d'aborder à nouveau cette question dans un contexte thérapeutique.

k. Dans son rapport du 9 novembre 2018, le SEASP a constaté que les deux parents étaient investis auprès de leur fille, ainsi qu'auprès des professionnels. S'ils rencontraient des difficultés à dialoguer, la communication parentale était fonctionnelle et le maintien de l'autorité parentale conjointe ne menaçait pas la bonne évolution de C______.

Il était conforme à l'intérêt de l'enfant que sa garde soit attribuée à sa mère.

Compte tenu de la condamnation pénale du père, il était nécessaire qu'une expertise psychiatrique familiale soit ordonnée afin des déterminer les capacités paternelles. Dans l'intervalle, afin de permettre le maintien des relations personnelles entre C______ et son père, tout en protégeant l'enfant, il était dans l'intérêt de cette dernière que les visites aient lieu au Point-Rencontre, avec la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

En outre, il était indispensable que le suivi pédopsychiatrique de l'enfant perdure afin de l'accompagner dans les étapes à venir.

l. Lors de l'audience du 21 novembre 2018, B______ a informé le Tribunal avoir entrepris un suivi thérapeutique auprès de G______, psychologue, pour alléger sa sanction.

Les parties se sont déclarées d'accord avec les conclusions du rapport SEASP ainsi que sur la nécessité d'ordonner une expertise psychiatrique du groupe familial.

m. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 21 novembre 2018 et d'accord entre les parties, le Tribunal a modifié l'ordonnance du 28 mai 2018 en ce sens qu'il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, charge au curateur d'évaluer si les conditions d'un droit de visite progressif étaient remplies, réservé à B______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer en Point-Rencontre à raison d'une heure trente par semaine, qui serait modifié en fonction du préavis du curateur, et exhorté B______ à entreprendre un suivi thérapeutique.

n. B______ est suivi par la Dresse H______, psychiatre, à raison d'une fois par mois depuis le 28 décembre 2018.

o. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial.

p. Dans son rapport du 24 juin 2019, le Point Rencontre a indiqué que les visites entre C______ et son père se passaient bien de sorte qu'il se montrait favorable à une évolution des visites vers l'extérieur.

q. Dans son rapport complémentaire du 7 novembre 2019, le SEASP a notamment rapporté que le pédopsychiatre et le pédiatre de C______ estimaient qu'il fallait assurer la stabilité de cette dernière en maintenant les modalités de visite actuelles et qu'il était dans l'intérêt de l'enfant et en accord avec la curatrice de ne pas élargir les visites en l'état.

r. Lors de l'audience du 25 novembre 2019 du Tribunal, la mère s'est déclarée d'accord avec les conclusions du rapport du SEASP alors que le père s'y est opposé.

Le Tribunal a alors informé les parties que la procédure était réservée à réception du rapport d'expertise.

s. Dans leur rapport d'expertise du groupe familial établi le 17 avril 2020, les experts – soit la Dre I______ et la Dre J______ – ont notamment exposé que selon la Dresse H______, B______ ne présentait, au niveau conscient, aucune attirance envers les enfants et que le diagnostic de pédophilie ne pouvait être retenu à l'heure actuelle. Elle avait également investigué la thématique sexuelle et n'avait rien trouvé de pathologique. Selon elle, si la pathologie existait, B______ n'était jamais passé à l'acte, raison pour laquelle il serait difficile de faire un diagnostic.

Selon l'intervenante socio-judiciaire du service de probation et d'insertion (SPI), B______ avait reconnu sa condamnation et n'était pas dans le déni. Son discours était cohérent, disant que ce n'était pas des images qu'il avait l'habitude de consommer et pour lesquelles il n'avait pas d'attirance particulière.

Concernant le champ de la sexualité, les experts n'ont pas pu conclure de manière formelle quant à l'existence d'un éventuel trouble. Ils avaient présenté B______ en supervision au Dr K______, médecin aux HUG spécialisé en sexologie, qui n'avait pas pu exclure un trouble de voyeurisme, voire de pédophilie, selon les informations qu'ils avaient pu lui transmettre, à savoir les dires de B______, de A______ et les éléments du dossier pénal en leur possession, mais incomplet. Les experts considéraient qu'il fallait réaliser une expertise psychiatrique de B______ afin d'exclure ou non une pathologie sexuelle. Il s'agissait d'un élément primordial s'agissant de l'ouverture ou non du droit de visite de B______ vis-à-vis de sa fille. Si l'évaluation psychiatrique permettait que le droit de visite soit élargi, ils préconisaient la mise en place d'un accompagnement éducatif dans l'intérêt de l'enfant, avec pour but la reprise de liens en dehors du Point-Rencontre. Ils ont, en outre, recommandé que C______ poursuive son travail psychothérapeutique, que A______ entreprenne un suivi psychothérapeutique individuel et que les parents commencent un travail de coparentalité. Les experts étaient d'avis que l'autorité parentale pouvait rester conjointe, sous réserve des conclusions de l'expertise en psychiatrie pour adulte, que la garde exclusive pouvait être attribuée à la mère et que le droit de visite du père devait être maintenu au Point de Rencontre à raison d'une heure et demie toutes les deux semaines, de même que les appels téléphoniques tous les mardis, et que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être confirmée.

t. Lors de l'audience du 22 juin 2020 du Tribunal, A______ a déclaré être partiellement d'accord avec les conclusions du rapport d'expertise, en sollicitant l'autorité parentale exclusive et le maintien du droit de visite au Point de rencontre. Elle a sollicité qu'une expertise psychiatrique de B______ soit réalisée dès lors que celui-ci souhaitait un élargissement du droit de visite.

B______ n'a pas souhaité que l'audience se poursuive sans la présence d'un avocat à ses côtés.

u. Le 7 décembre 2020, B______, accompagné de son conseil, a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce que la garde de l'enfant soit attribué à sa mère et à ce que lui soit réservé un droit de visite une fois par semaine au Point de Rencontre, avec le maintien des appels téléphoniques tous les mardis. Il ne s'est pas opposé à un travail de coparentalité, ni à un soutien éducatif.

A______ a demandé l'autorité parentale exclusive, au motif qu'il n'y avait aucune communication entre les parties. B______ n'avait pas eu de contact pendant trois ans avec le pédopsychiatre et les professeurs de sa fille qu'il n'avait jamais rencontrés. Il n'avait pris contact avec le professeur de C______ que depuis la réalisation de l'expertise.

B______ a déclaré qu'il était en contact avec le pédopsychiatre depuis une année et qu'il avait également rencontré le pédiatre et le professeur de l'enfant. Il avait envie de parler de sa fille avec A______ mais cette dernière ne lui répondait pas.

A______ a déclaré avoir reçu des menaces et avoir été harcelée par B______, ce que ce dernier a contesté, de sorte qu'elle lui avait demandé de ne plus s'adresser à elle.

v. Le 9 avril 2021, en vue de l'audience fixée le 15 avril 2021, B______ a fait parvenir au Tribunal divers documents attestant qu'il ne représentait pas un danger pour sa fille.

Il a notamment produit une attestation datée du 19 novembre 2020 de la Dresse H______ selon laquelle B______ était régulièrement suivi aux centres ambulatoires de psychiatrie et de psychothérapie intégrés (CAPPI). En juin 2020, il avait pris l'initiative d'entamer un suivi au service de sexologie des HUG. Après évaluation, la Dresse M______, avait proposé au patient la fin dudit suivi le 7 octobre 2020. La Dresse H______ a rapporté que les évaluations de ses collègues de la sexologie n'avaient pas mis en évidence d'éléments attestant d'une hypersexualité ni d'une paraphilie. En parlant de sa vie sexuelle actuelle, B______ ne décrivait aucun comportement pathologique.

w. Le 12 avril 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il n'existait plus de domicile conjugal, lui attribue l'autorité parentale exclusive et la garde sur C______, dise que les relations personnelles entre B______ et sa fille s'exerceront dans un Point-Rencontre, à raison d'une heure et demie, une semaine sur deux, maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales noncomprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'300 fr. jusqu'à ses 15 ans révolus et 1'500 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, dise que les frais extraordinaires de C______ seront pris en charge par moitié entre les parties, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable, lui attribue la bonification AVS pour tâches éducatives, dise qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer de contribution d'entretien post divorce, dise que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à quelque titre que ce soit et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.

x. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 avril 2021, A______ a persisté dans ses conclusions du 12 avril 2021.

B______ a acquiescé aux conclusions de A______ s'agissant de l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, à la prise en charge par moitié entre les parties des frais extraordinaires de l'enfant, du fait que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à quelque titre que ce soit et du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. En revanche, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'élargissement de son droit de visite à raison d'une journée entière de 9h00 à 20h00 pendant six mois, puis d'un week-end sur deux, avec un jour par semaine pendant six mois, puis en plus la moitié des vacances scolaires après un an, à être dispensé de toute contribution d'entretien pour l'enfant et au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pendant un an, sous suite de frais judiciaires et dépens.

D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, qu'il n'existait aucune des exceptions prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral qui permettrait d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère, de sorte que l'autorité parentale conjointe devait être maintenue.

Compte tenu du fait que B______ était astreint à un suivi thérapeutique jusqu'à l'échéance de son délai d'épreuve, à raison d'une séance par mois, et que le suivi au service de sexologie n'avait pas mis en évidence d'éléments attestant formellement d'une hypersexualité ou d'une paraphilie, un élargissement du droit de visite pouvait être mis en place par paliers avec le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Une expertise sexologique de B______ n'apparaissait pas nécessaire pour procéder à l'élargissement des relations personnelles, le suivi thérapeutique et l'attestation du 19 novembre 2020 apparaissant suffisants. Cependant, l'élargissement du droit de visite devait se faire par paliers, avec la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative entre B______ et C______ afin de les aider à renouer leurs liens en dehors du Point de rencontre.

Les charges effectives de C______ s'élevaient à 1'092 fr. 30, comprenant la participation au loyer de sa mère (346 fr. 50, soit 15% de 2'310 fr.), les frais de restaurant scolaire (81 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside cantonal déduit (12 fr. 85), la prime d'assurance maladie complémentaire (91 fr. 10), les cours de théâtre (87 fr. 50), les cours de piano (128 fr. 25), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), dont à déduire les allocations familiales (300 fr.). A______ réalisait un revenu mensuel net de 1'583 fr. 41 en qualité de ______ avec un taux d'activité de 23.75%. Elle avait recherché sans succès depuis le début de la procédure un travail à 50% dans [le domaine] ______ de sorte que le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Ses charges s'élevaient à 2'451 fr. 87 par mois, comprenant le loyer [899 fr. 12, soit la moitié du loyer (1'155 fr.) moins les 7.5% et 15% de participation des enfants F______ et C______], la prime d'assurance-maladie de base (324 fr. 55), les frais de transport (70 fr.), l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.) et la moitié des charges effectives de l'enfant F______ [308 fr. 20, comprenant 7,5% du loyer, l'autre partie étant à la charge de son père (173 fr. 25), la prime d'assurance-maladie de base, subside cantonal déduit (53 fr. 85), la prime d'assurance-maladie complémentaire (64 fr. 50) et les frais de crèche (624 fr. 80), sous déduction des allocations familiales (300 fr.)]. Son déficit mensuel était ainsi de 868 fr. 46. B______ réalisait un revenu de 1'756 fr. 50 par mois. Le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique vu ses recherches d'emploi et l'absence d'un bon niveau de français. Ses charges étaient de 2'712 fr. 20, comprenant le loyer (1'250 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside cantonal déduit (192 fr. 20), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Le Tribunal l'a ainsi dispensé de toute contribution d'entretien vis-à-vis de C______ et a fixé l'entretien convenable de l'enfant à 1'092 fr. 30, correspondant aux charges effectives allocations familiales déduites.

Enfin, au vu des faibles montants de prévoyance professionnelle des parties – de 108 fr. 85 pour A______ au 28 février 2018 et de 3'365 fr. pour B______ au 2 mai 2017 – et au vu de leur différence d'âge, le Tribunal a considéré que le partage de prévoyance professionnelle n'apparaissait pas adéquat.

E. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. B______, ressortissant grec, est arrivé en Suisse début 2013, au bénéficie d'un diplôme d'un collège technique mais sans formation professionnelle.

Il a travaillé dès le 1er octobre 2014 comme ______ pour N______, le père de A______. Son salaire mensuel était d'environ 4'000 fr. pour un travail à plein temps. Son employeur a réduit son temps de travail à 50% dès le 1er octobre 2017 de sorte qu'il ne perçoit plus à ce titre qu'un salaire mensuel brut de 2'000 fr., soit 1'756 fr. nets.

En mars 2017, B______ a subi une opération du genou à la suite d'une rupture des ligaments croisés.

Parallèlement, B______ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage, d'environ 1'200 fr. nets par mois, jusqu'en septembre 2019, le délai cadre échéant au 30 septembre 2019. Il a pris des cours de français semi-intensifs entre novembre 2017 et mai 2018 et suivi une formation de ______ pour laquelle il a obtenu un diplôme.

Il est assisté financièrement par l'Hospice Général depuis le mois de décembre 2019.

Il a produit des formulaires établis par ses soins intitulés "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois de janvier 2018 à juin 2020, à raison de dix recherches par mois, en qualité de ______, ______ et ______. Ces formulaires, qui ne sont accompagnés d'aucun justificatif, ne portent pas la validation de l'Office cantonal de l'assurance-chômage.

Depuis le 21 octobre 2021, il travaille pour O______ à raison de 10h par semaine, au tarif horaire de 27 fr. bruts. Il s'agit d'un contrat de durée indéterminée, avec période d'essai jusqu'au 17 janvier 2022.

B______ a été totalement incapable de travailler du 28 octobre au 1er décembre 2021 à la suite d'un accident de scooter.

Il ne parle pas bien le français. Il a été assisté d'un traducteur durant la procédure.

b. Le loyer de B______ s'élève à 1'250 fr.

Sa prime d'assurance maladie de base, de 482 fr. 55, est actuellement totalement prise en charge par l'Hospice général. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 435 fr. 40 en 2020.

c. A______ est titulaire d'un CFC de ______ qu'elle a obtenu en juin 2016.

Elle a travaillé comme ______ dans un ______ à 80% de janvier à mai 2018, puis à 60% depuis juin 2018. Elle réalisait un salaire mensuel brut de 2'250 fr. versé 12 fois l'an. Elle a été licenciée pour la fin du mois de janvier 2019.

Depuis le 1er décembre 2020, A______ travaille en tant que ______ au T______ à 23,75% pour un revenu mensuel brut de 1'141 fr. 15. A cela s'ajoutent divers remplacements lui permettant parfois d'atteindre un taux d'activité de 50%. Son revenu mensuel moyen s'élève ainsi à 1'583 fr. 40 bruts.

d. Le loyer de l'appartement qu'elle partage avec son nouveau compagnon et les enfants s'élève à 2'310 fr. par mois.

Sa prime d'assurance-maladie de base s'élevait à 366 fr. 55 par mois en 2019 et une proposition d'assurance lui a été fait par P______ pour une prime de 324 fr. 55 par mois en 2021. Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 518 fr. en 2020. Elle n'a perçu aucun subside cantonal en 2020.

e. En 2021, la prime d'assurance-maladie de base de C______ s'élevait à 113 fr. 85, dont à déduire un subside cantonal de 101 fr. Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 382 fr. 40 en 2020.

f. A______ a commencé à cotiser à la prévoyance professionnelle le 1er février 2018. Ses avoirs étaient de 108 fr. 85 au 28 février 2018.

Au 2 mai 2017, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ étaient de 3'365 fr. Sa caisse de pension a indiqué n'avoir aucune information concernant la prestation de sortie à la date du mariage.

g. Dans une attestation datée du 11 novembre 2021, la Dresse H______ a déclaré avoir eu "accès au dossier pénal" de B______.

h. Au mois d'août 2021, les parties ont échangé des messages, en français, dans le cadre du renouvellement des documents d'identité de l'enfant et de l'organisation du droit de visite.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux relatifs à un enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et la jurisprudence citée). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 précité).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2).

Par exception lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que celle-ci a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec les droits parentaux et l'entretien de leur fille mineure et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger.

3. L'intimé a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'appelante de produire ses trois dernières fiches de salaires ainsi que celles de son compagnon et a demandé qu'un délai lui soit octroyé pour la production des traductions libres des pièces produites en langue grecque avec sa dernière écriture.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, la Cour est à même d'estimer les revenus de l'appelante et de son compagnon sur la base des documents d'ores et déjà produits, de sorte qu'elle se considère suffisamment renseignée sur la situation financière de ceux-ci pour se déterminer sur le montant de la contribution d'entretien due à C______.

Par ailleurs, la traduction des documents grecs ne s'avère pas nécessaire dès lors qu'ils portent sur des faits non pertinents pour l'issue du litige.

L'intimé sera ainsi débouté de ses conclusions préalables.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______ et en réclame l'attribution exclusive.

4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1).

Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1).

Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2020 précité). 

4.2 En l'espèce, pour justifier de l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, l'appelante fait état d'une absence de communication entre les parents qui rendrait impossible la prise de décisions importantes concernant l'enfant. Elle fait valoir que les relations avec l'intimé sont conflictuelles. Elle avait reçu de nombreuses menaces et avait été harcelée par l'intimé, par messagerie et oralement, de sorte qu'elle lui avait demandé de ne plus s'adresser à elle.

Si la communication entre les parties est actuellement mise à mal car elles s'opposent quant à l'attribution des droits parentaux, il est à prévoir que la situation sera apaisée une fois les droits et devoirs de chacun fixés à l'issue de la procédure. Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, il existe une communication entre les parents puisqu'ils ont su échanger lorsqu'il s'est agi de renouveler les documents d'identité de leur fille. Les difficultés entre les parents reposent essentiellement sur des malentendus. Ainsi, l'appelante se prévaut du fait que l'intimé aurait refusé de lui donner procuration pour refaire les documents d'identité de l'enfant. Mais l'intimé a expliqué qu'il avait proposé, dans un premier temps, de se rendre à la mairie avec l'appelante et C______ à cette fin. Il ignorait alors que les règles sanitaires impliquaient que l'enfant ne soit accompagné que par un seul parent et si son droit de visite était certes limité à un Point Rencontre, l'intimé a pu légitimement penser qu'il pouvait être présent compte tenu de la présence de l'appelante. Ce quiproquo n'a d'ailleurs pas porté à conséquence pour l'enfant puisque, une fois informé, l'intimé a donné procuration à l'appelante qui a pu obtenir des nouveaux documents. Par ailleurs, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que l'intimé l'aurait harcelée ou menacée au point qu'il soit justifié qu'elle refuse tout échange avec lui. Il lui appartient donc de continuer d'échanger avec l'intimé sur les questions faisant partie de l'autorité parentale.

L'intimé a toujours été impliqué dans la vie de sa fille, même s'il a pris de la distance compte tenu de la procédure, et il n'a pas adopté de mauvaises décisions pour l'enfant s'agissant de sa santé ou de son éducation. L'incident qui se serait déroulé en Grèce en été 2021, soit que l'intimé aurait suivi l'appelante et l'enfant lors de leurs vacances, outre qu'il ne repose que sur les allégations de l'appelante, ne portait pas sur une question relevant de l'autorité parentale et un retrait de celle-ci n'empêcherait pas un tel épisode de se reproduire.

Enfin, la condamnation pénale de l'intimé ne permet pas de retenir que ce dernier serait incapable de prendre des décisions dans l'intérêt de sa fille en concertation avec l'appelante s'agissant des points touchant à l'autorité parentale. Cette condamnation est uniquement pertinente dans le cadre de l'étendue du droit de visite de l'intimé.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que rien ne s'opposait au maintien de l'autorité parentale conjointe des parties sur C______.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé l'étendue du droit de visite de l'intimé sans qu'une expertise psychiatrique sexologique de celui-ci ne soit préalablement réalisée. Elle conclut à ce que cette expertise soit ordonnée par la Cour avant que ne soit fixée à nouveau l'étendue du droit de visite de l'intimé.

5.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Parmi les preuves qui peuvent être administrées figure, notamment, l'expertise (art. 168 al. 1 let. d CPC). Le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances plus étendues en la matière leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question (Schweizer, CR-CPC, 2019, n. 1 et 3 art.183 CPC)

L'instance d'appel qui considère que le premier juge n'a pas administré de preuve sur tous les faits pertinents peut procéder elle-même aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait. Elle renoncera cependant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.3). 

5.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

5.2 En l'espèce, le père et la fille sont très proches et à ce jour il n'a pas été rapporté que l'intimé aurait adopté comportement préjudiciable envers l'enfant. Cela étant, l'intimé a fait l'objet d'une condamnation pour détention d'une vidéo pédopornographique. Il est donc légitime de s'interroger sur la mise en danger de l'enfant – dont l'âge approche de celui mentionné sur la vidéo ("12 ans") – lors de l'exercice du droit de visite du père avant de pouvoir en déterminer l'étendue.

Dans le cadre de l'expertise familiale ordonné par le Tribunal, les experts ont soumis leur dossier au médecin adjoint aux HUG spécialisé en sexologie. Ce dernier, selon les informations qui lui avaient été transmises, soit les dires de l'intimé, ceux de l'appelante et les éléments du dossier pénal incomplet, n'a pas pu exclure chez l'intimé un trouble de voyeurisme voire de pédophilie. Les experts ont ainsi préconisé une expertise psychiatrique afin d'établir si l'intimé était atteint ou non d'une pathologie sexuelle.

Certes, l'intimé a été suivi par le service de sexologie des HUG en juin 2020 et les médecins qui l'ont rencontré n'ont pas mis en évidence d'éléments attestant d'une hypersexualité ni d'une paraphilie (comportements sexuels fréquents et intenses portant sur des objets inanimés, des enfants ou des adultes non consentants ou bien impliquant la souffrance ou l'humiliation de soi-même ou de son partenaire) car en parlant de sa vie sexuelle l'intimé ne décrivait aucun comportement pathologique. La psychiatre de l'intimé a attesté avoir eu accès au dossier pénal de celui-ci. On ignore toutefois quels éléments ont été portés à la connaissance des médecins du service de sexologie, étant rappelé que les experts ayant rendu l'expertise familiale avaient considéré le dossier pénal comme incomplet. Par conséquent, il ne peut être retenu que cet avis remplace une expertise psychiatrique de l'intimé. Cela est d'autant plus vrai que ledit avis consiste en une seule ligne de conclusion, sans aucune explication sur les motifs ayant permis d'y aboutir. Or, il appartient au juge de se forger un avis sur la base d'une explication détaillée de la situation et non de suivre l'avis non étayé du médecin traitant de l'intimé.

En outre, l'obligation pour l'intimé de suivre un traitement thérapeutique à la suite de sa condamnation pénale a pris fin de sorte qu'il est susceptible de le cesser à tout moment; en tout état, il n'est pas certain que le suivi d'un tel traitement soit propre à garantir que l'intimé ne présente pas un danger pour sa fille.

Par conséquent, une expertise psychiatrique de l'intimé s'impose afin de déterminer s'il est atteint d'une pathologie sexuelle qui pourrait mettre C______ en danger lors de l'exercice du droit de visite. Cette mesure ne peut être remplacée par une mesure moins incisive comme l'audition des thérapeutes de l'intimé puisque qu'aucun d'eux n'a eu connaissance de l'ensemble de la procédure pénale.

Compte tenu du caractère médical de la question, il est nécessaire que le juge, qui ne dispose pas de connaissance approfondies particulière en psychiatrie, fasse appel à l'aide d'un expert, conformément à ce que prévoit l'art. 183 CPC.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera annulé.

Vu la question essentielle à instruire (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) et dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au premier juge en vue d'administrer cette nouvelle mesure d'instruction et de rendre une nouvelle décision sur les modalités du droit de visite de l'intimé.

6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de C______, notamment d'avoir retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

6.1.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265, partiellement traduit in SJ 2021 I 316).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). Les ressources sont ensuite réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites (93 LP). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs) (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF
137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).  

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'ils recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci début le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

6.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille et il peut être tenu compte des impôts ou des primes d'assurance-maladie complémentaires. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant. En tous les cas, il ne doit pas être tenu compte des frais de voyages ou de loisirs, lesquels doivent, cas échéant, être financés au moyen de l'excédent (147 III 265 consid. 7.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

6.1.5 Dans le cas de l'instauration d'une garde exclusive, le père ou la mère qui n'a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l'entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

6.1.6 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 9.1.1).

6.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière modeste de la famille, les besoins de ses membres doivent être arrêtés selon le minimum vital du droit des poursuites.

Par conséquent, il y a lieu d'écarter des charges de l'enfant, outre les frais de loisirs (piano, théâtre), la prime relative à son assurance-maladie complémentaire. L'entretien convenable de C______ s'élève ainsi à 803 fr. 05, arrêté à 800 fr., comprenant la participation au loyer (346 fr. 50, soit 15% de 2'310 fr.), les frais de restaurant scolaire (67 fr. 50 fr. = 81 fr. x 10 / 12), la prime d'assurance-maladie de base, subside cantonal déduit (12 fr. 20 = 113 fr. 20 – 101 fr.), les frais médicaux non-couverts (31 fr. 85) les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

6.2.2 Avec ses deux emplois à temps partiel (50% et 10%), l'intimé réalise actuellement un salaire cumulé de 2'815 fr. (1'765 fr. nets + 1'170 fr. bruts, soit environ 1'050 fr. nets), ce qui est à peine suffisant pour couvrir ses propres charges selon le minimum du droit des poursuites (cf. ci-après).

L'intimé n'a pas rendu vraisemblable avoir entrepris les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour trouver un travail à plein temps. Il fait valoir avoir procédé à des recherches d'emploi sans succès. Il n'a toutefois produit ni les offres de service qu'il a envoyées, ni les éventuelles réponses reçues, étant précisé que la rubrique "justificatifs" des formulaires de recherches d'emploi qu'il a produits sont systématiquement vierges de toute indication, de sorte que ces documents ne suffisent pas à démontrer que ces recherches auraient réellement été entreprises. L'intimé a travaillé pendant plusieurs années en qualité de ______ et il dispose d'un diplôme de ______. En outre, il utilise le français pour échanger des messages avec l'appelante et le compagnon de celle-ci et il a également admis suivre des cours de français. Par conséquent, son niveau de français apparaît suffisant pour recevoir de son employeur des ordres élémentaires. L'intimé fait valoir qu'il a été opéré au genou il y a plusieurs années de sorte qu'il ne serait pas en mesure de porter de lourdes charges. Outre qu'il ne présente à cet égard pas de certificat médical en attestant, l'intimé ne devrait pas être amené à porter de telles charges en qualité de ______ ou de ______. Par conséquent, les compétences de l'intimé lui permettent par exemple de développer une activité dans le [domaine] ______. Depuis le 1er janvier 2022, le salaire minimum dans le canton de Genève a été fixé à 23 fr. 27/heure (art. 1 ArSML-2022, RS J 1 05.03), ce qui représente un salaire mensuel brut de 4'033 fr. (23 fr. 27 x 40h x 52 semaines / 12 mois) ou, compte tenu de déductions sociales de l'ordre de 10 à 15%, de 3'550 fr. nets par mois. Par ailleurs, selon le calculateur statistique de salaires 2018 Salarium (https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/start), le salaire brut mensuel médian pour une activité de 40h par semaine de type ______, sans fonction de cadre et sans formation complète, dans la branche "______", s'élevait, pour un homme de 46 ans, titulaire d'un permis B, à 4'500 fr. bruts. Compte tenu de déductions sociales de l'ordre de 10 à 15%, le revenu mensuel net peut être estimé à 3'900 fr. Puisque l'intimé ne travaille actuellement pas dans ce domaine, il sera retenu qu'il sera en mesure d'occuper un tel emploi, lui permettant de réaliser un salaire mensuel net de 3'900 fr., dès le 1er juillet 2022.

Les charges de l'intimé s'élèvent à 2'838 fr. 85 comprenant le loyer (1'250 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside cantonal déduit (282 fr. 55 = 482 fr. 55 – 200 fr.), les frais médicaux non remboursés (36 fr. 30), les frais de transport, l'intimé ne pouvant plus bénéficier de son scooter professionnel en changeant d'employeur (70 fr.), et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). En revanche, comme pour l'enfant, il ne sera pas tenu compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire.

Dès lors, l'intimé bénéficiera d'un solde mensuel qui ne sera pas inférieur à 1'061 fr. 15 (3'900 fr. – 2'838 fr. 85).

6.2.3 Dès lors que l'appelante prodigue quotidiennement les soins à C______ qui vit auprès d'elle alors que l'intimé n'exerce qu'un droit de visite, il se justifie que ce dernier contribue financièrement à l'intégralité des frais de sa fille. En effet, la situation financière de l'appelante n'est pas meilleure que celle de l'intimé. Ce dernier dispose d'un solde mensuel de plus de 1'000 fr. Même en travaillant à 50%, compte tenu du fait que l'on ne peut exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité puisqu'elle est la mère d'un deuxième enfant en bas âge, l'appelante ne serait pas en mesure de réaliser un salaire supérieur à 3'000 fr. nets alors que ses charges sont de 2'187 fr. 65, comprenant sa part du loyer (899 fr. 10), la prime d'assurance-maladie de base (324 fr. 55), les frais médicaux non couverts (43 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Elle disposerait donc d'un solde inférieur à l'intimé, tout en devant participer aux frais de son deuxième enfant.

L'intimé sera ainsi condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er juillet 2022 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

Par conséquent, les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. L'entretien convenable de l'enfant étant entièrement couvert par la contribution d'entretien, il n'y a pas lieu de le faire figurer dans le dispositif.

7. L'appelante reproche enfin au premier juge de s'être écarté du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.

7.1 L'art. 122 CC dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. A teneur de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, par exemple vingt ans ou plus, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1 et 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 résumés in DroitMatrimonial.ch, ainsi que les références citées).

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et la jurisprudence citée). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 précité ibid.). 

L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et la jurisprudence citée).

7.2 En l'espèce, l'appelante ayant commencé à cotiser à la prévoyance professionnelle le 1er février 2018, soit postérieurement à l'introduction de la présente procédure, intervenue le 12 mai 2017, la somme de 108 fr. 85 qu'elle a accumulée n'est pas soumise au partage.

La caisse de prévoyance professionnelle de l'intimé a déclaré ignorer si une partie des avoirs de celui-ci avait été accumulée avant le mariage. Il s'avère que l'intimé a commencé de travailler le 1er octobre 2014, soit après le mariage qui a été célébré au mois de juin 2014. La totalité de ses avoirs de 3'365 fr. a donc été constituée durant le mariage.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la différence d'âge entre les parties, soit quinze ans, n'est pas suffisante au sens de la jurisprudence pour justifier de déroger au principe du partage par moitié. En outre, l'intimé, actuellement âgé de 46 ans, dispose de plusieurs années devant lui pour reconstituer la somme de 1'682 fr. 50 (3'365 fr. / 2) qu'il doit verser à l'appelante au titre du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Le seul fait que les montants de ces avoirs sont peu importants ne suffit pas pour déroger au partage, auquel les parties ont conclu de manière concordante dans leurs dernières conclusions devant le Tribunal.

Par conséquent, le chiffre 20 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage seront partagés par moitié entre elles.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 625 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser 625 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 septembre 2021 par A______ contre les chiffres 2, 5, 6, 10, 11 et 20 du dispositif du jugement JTPI/8826/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10990/2017.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 10, 11 et 20 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sur les modalités du droit de visite de B______ sur l'enfant C______.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er juillet 2022 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

Ordonne le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.

Ordonne en conséquence à la caisse de prévoyance de B______, soit Q______, ______ [adresse], de prélever la somme de 1'682 fr. 50 du compte de libre passage de B______ (n° AVS 1______, police n° 2______, contrat n° 3______, [entreprise individuelle de] N______) et de la transférer sur le compte de libre passage de A______ (n° d'assurée NSS 4______) auprès de [la caisse de prévoyance] S______, ______ [adresse].

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne B______ à verser 625 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que la somme de 625 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.