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Décisions | Chambre civile

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C/7189/2019

ACJC/314/2022 du 07.03.2022 sur ORTPI/116/2022 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7189/2019 ACJC/314/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 MARS 2022

 

Entre

A______ SA, p.a. B______, ______ [VD], recourante contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2022, comparant par Me Olivier BLOCH, avocat, rue de Neuchâtel 1, case postale 211,
1401 Yverdon-les-Bains, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur C______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par
Me Vincent JÄGGI, avocat, Kellerhals Carrard, place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], autre intimé, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance de preuves ORTPI/116/2022 du 2 février 2022, par laquelle le Tribunal de première instance a rejeté la requête de A______ SA tendant à la limitation de la procédure à la problématique de la responsabilité de D______ et de C______ (chiffre 1 du dispositif), autorisé les parties à apporter les preuves des faits qu'elles allèguent, qui sont contestés (ch. 2), réservé à chacune des parties la possibilité d'apporter la contre preuve (ch. 3), admis les moyens de preuve suivants pour A______ SA: interrogatoire/déposition de A______ SA sur certains allégués de la demande, interrogatoire/déposition de C______ sur certains allégués de la demande, interrogatoire/déposition de D______ sur certains allégués de la demande, audition des témoins E______, F______, G______ et H______ (ch. 4), admis les moyens de preuve suivants pour C______: audition de A______ SA sur certaines déterminations contenues dans la duplique, audition de C______ sur certains allégués de la réponse, de la duplique, ainsi que sur certaines déterminations de la duplique, audition de D______ sur certaines déterminations de la duplique (ch. 5); le Tribunal a par ailleurs imparti un délai à A______ SA au 9 mars 2022 pour produire tout document attestant un versement effectué en faveur de I______ correspondant au prix des actions de J______ SA (ch. 6), dit qu'il serait ordonné à K______, par ordonnance séparée, de produire les documents pouvant que la plateforme L______ avait été aliénée en faveur de M______ et indiquant les conditions de cette transaction (ch. 7), imparti à A______ SA un délai au 8 mars 2022 pour fournir une avance de frais de 5'000 fr. pour les frais de traduction et d'interprète, ainsi que pour l'éventuelle indemnisation du témoin (ch. 8), attiré l'attention de A______ SA sur le fait qu'en cas de défaut de paiement, les preuves ne seraient pas administrées, sauf si l'autre partie effectuait l'avance (ch. 9) et réservé la question de l'expertise judiciaire (ch. 10);

Vu le recours formé A______ SA contre l'ordonnance du 2 février 2022, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal avec instructions impératives selon lesquelles la pièce 164 dont la production est requise par A______ SA (soit les états financiers de M______ clôturés au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 ou tout autre document prouvant les bénéfices réalisés par M______ provenant de l'exploitation de la plateforme N______) est admise et la pièce 250 dont la production est requise par C______ (soit tout document attestant d'un versement que A______ SA a effectué en faveur de I______ correspondant au prix des actions de J______E SA, visé par le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée) est rejetée;

Que préalablement, la recourante a conclu à la restitution de l'effet suspensif;

Que sur ce point, elle a allégué que si elle devait produire la pièce 250, elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable en cas d'admission du recours sur ce point; qu'en effet, les autres parties seraient ainsi en possession d'informations bancaires concernant A______ SA, sans y être autorisées et le recours deviendrait partiellement sans objet;

Que sur le fond, A______ SA a notamment développé les raisons pour lesquelles elle s'oppose à la production de cette pièce 250;

Vu la réponse de C______ sur effet suspensif, concluant au rejet de la requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'en l'espèce et sans préjuger de la recevabilité du recours, qui sera examinée dans le cadre de l'arrêt au fond, il y a lieu de relever que si la recourante devait produire la pièce 250 avant que la Cour ne se soit prononcée sur le recours, celui-ci deviendrait partiellement sans objet;

Que la recourante risquerait ainsi de subir un préjudice difficilement réparable dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause sur son recours, puisque C______ aurait eu accès à la pièce litigieuse;

Qu'à l'inverse, C______ ne subira aucun préjudice en attendant l'issue du recours pour obtenir, le cas échéant, la production de la pièce 250;

Qu'au vu de ce qui précède, le caractère exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera suspendu;

Que la recourante n'ayant pas motivé sa requête d'effet suspensif en ce qui concerne les autres chiffres du dispositif de l'ordonnance querellée, elle sera rejetée pour le surplus;

Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à l'arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée:

Admet la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance de preuves ORTPI/116/2022 du 2 février 2022 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/7189/2019.

La rejette pour le surplus.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.