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Décisions | Chambre civile

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C/19461/2020

ACJC/299/2022 du 04.03.2022 sur DTPI/1810/2022 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19461/2020 ACJC/299/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 4 mars 2022

 

Entre

A______, sise ______[GE], appelante d'une décision rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2022, comparant par Me Marc BELLON, avocat, BELLON, SAGER & BAIER, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, MONT-DE-SION 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu la décision DTPI/1810/2022 du 24 février 2022, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a imparti à A______ un ultime délai au 14 mars 2022 pour fournir l'avance de frais (recte : les sûretés en garantie des dépens) en 14'034 fr. 40 et a dit que si l'avance de frais (recte : les sûretés en garantie des dépens) n'était pas fournie par la partie demanderesse à l'échéance de ce délai supplémentaire, le Tribunal n'entrerait pas en matière sur sa requête;

Vu le recours formé par A______ le 3 mars 2022 contre la décision du 24 février 2022 reçue le 2 mars 2022, concluant principalement à son annulation et préalablement, à titre préprovisionnel, à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours jusqu'à droit connu suite à la décision DAAJ/6/2022 rendue le 11 février 2022 par l'Autorité de recours en matière d'assistance judiciaire, renvoyant la cause à la Vice-présidente du Tribunal;

Que la recourante a soutenu que si l'assistance judiciaire devait finalement lui être accordée, elle ne devrait plus être astreinte à fournir des sûretés; que toutefois et à défaut d'octroi de l'effet suspensif, le délai pour fournir les sûretés arriverait à échéance avant que la Vice-présidente du Tribunal ait statué à nouveau; que dans cette hypothèse, elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable du fait de l'irrecevabilité des actions en paiement;

Attendu, EN FAIT, que A______ a formé deux demandes en paiement distinctes contre B______, lesquelles ont été jointes;

Que C______, associée de A______, avait dans un premier temps obtenu l'assistance judiciaire pour agir en paiement contre B______; que l'assistance judiciaire lui a ensuite été retirée par décision du 9 décembre 2021, avec effet au 10 décembre 2021;

Que la requête d'assistance judiciaire formée par A______ a quant à elle été rejetée par décision du 26 novembre 2021;

Que par décision du 11 février 2022, la Cour de justice a toutefois annulé la décision du 26 novembre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision, considérant qu'il lui appartenait d'examiner si A______ était, tout comme ses associés, dans le besoin;

Que parallèlement, soit par ordonnance OTPI/962/2021 du 21 décembre 2021, le Tribunal a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 14'034 fr. 40, un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance étant fixé pour déposer lesdites sûretés;

Que par ailleurs et par une autre décision du 21 décembre 2021, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 24 janvier 2022 pour verser une avance de frais de 8'000 fr.;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des
art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal doit statuer à nouveau sur la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante, à la suite de l'arrêt de la Cour du 11 février 2022;

Que la nouvelle décision qui sera rendue est susceptible d'avoir une incidence sur la question du versement des sûretés;

Que le délai pour verser les sûretés requises arrivera à échéance le 14 mars 2022;

Qu'il est vraisemblable que la Vice-présidente du Tribunal n'aura pas encore statué à cette date;

Qu'il n'est pas non plus certain que la Cour puisse statuer, avant cette date, sur effet suspensif, après avoir donné la possibilité à la partie intimée de se prononcer;

Que dès lors, il existe un risque que la demande en paiement de A______ soit déclarée irrecevable pour défaut de fourniture des sûretés, avant que ces différentes décisions aient pu être rendues, ce qui serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que dès lors, l'effet suspensif sera accordé, à titre superprovisionnel;

Qu'il sera statué ultérieurement sur les frais relatifs à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant à titre superprovisionnel et sur requête de suspension du caractère exécutoire :

Suspend le caractère exécutoire attaché à la décision DTPI/1810/2022 du
24 février 2022 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/19461/2020.

Dit qu'il sera statué sur la question des frais dans une décision ultérieure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).