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Décisions | Chambre civile

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C/17047/2021

ACJC/275/2022 du 28.02.2022 sur JTPI/1404/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17047/2021 ACJC/275/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 28 février 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2022, comparant par Me Karin ETTER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard
Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vincent LATAPIE, avocat, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1404/2022 du 31 janvier 2022, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai au 30 avril 2022 ayant été imparti à l'époux pour évacuer dudit logement (ch. 2 et 3), dit que l'époux devrait prendre en charge les besoins financiers de la famille tant qu'il vivrait dans le logement familial (ch. 4), attribué à l'épouse la garde de l'enfant C______, née le 16 janvier 2019 (ch. 5), réservé au père un droit de visite (ch. 6), condamné le père à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 680 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, dès son départ du logement familial, mais à partir du mois de mai 2022 au plus tard (ch. 7), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 8 et 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions;

Qu'en ce qui concerne la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que l'épouse, qui avait débuté une formation d'infirmière, n'exerçait aucune activité lucrative; dès la séparation des parties, son déficit s'élèverait à 2'750 fr. par mois; que l'époux travaillait en qualité de livreur sur appel auprès de deux sociétés, réalisant, au mieux, un revenu mensuel moyen de l'ordre de 4'000 fr., pour des charges d'environ 3'320 fr. (dont un loyer hypothétique de 1'900 fr. par mois), son solde disponible s'élevant à 680 fr., qu'il devait consacrer à l'entretien de son fils; que les coûts de ce dernier s'élevaient, après déduction des allocations familiales, à environ 950 fr. par mois;

Que le 14 février 2022, A______ a formé appel contre le jugement du 31 janvier 2022, concluant à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif et cela fait, il a proposé de verser la somme de 350 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils, allocations familiales non comprises; il a fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, dans ses charges, ses frais de voiture, qu'il utilisait pour effectuer les livraisons pour ses deux employeurs; qu'il a ainsi fait valoir des frais d'essence d'au moins 350 fr. par mois, de sorte que son solde disponible était inférieur à celui retenu par le Tribunal; qu'il avait quitté le domicile familial et, dans l'urgence, avait loué une chambre, mais continuait ses recherches pour louer un appartement lui permettant d'accueillir son enfant, de sorte que le loyer hypothétique retenu par le Tribunal devait être pris en considération pour le calcul de son montant disponible;

Que l'appelant a par ailleurs sollicité l'effet suspensif, sa situation financière ne lui permettant pas de s'acquitter de 680 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son enfant; que ce montant portait atteinte à son minimum vital;

Que dans sa réponse sur effet suspensif, B______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, l'appelant a allégué que le paiement de la somme mise à sa charge par le Tribunal porterait atteinte à son minimum vital;

Que le solde disponible de l'appelant a été calculé par le premier juge en prenant en considération un loyer hypothétique de 1'900 fr. par mois;

Que depuis qu'il a quitté le domicile conjugal, l'appelant loue, selon ses propres explications, une simple chambre, dont le loyer, non communiqué, est toutefois inférieur, ce qu'il admet, au loyer hypothétique de 1'900 fr. retenu par le Tribunal;

Que par conséquent et pour l'instant, le solde disponible de l'appelant, même en prenant en considération les frais de déplacement dont il se prévaut, est très certainement supérieur à celui retenu par le premier juge;

Que dès lors, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que son minimum vital serait atteint;

Que de son côté, l'intimée ne perçoit aucun revenu et n'est par conséquent pas en mesure de subvenir aux besoins de la mineure;

Qu'aucun autre argument n'ayant été invoqué à l'appui de la requête de restitution de l'effet suspensif, celle-ci doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.