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Décisions | Chambre civile

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C/11255/2016

ACJC/279/2022 du 01.03.2022 sur JTPI/15778/2020 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 31.03.2022, rendu le 08.06.2022, IRRECEVABLE, 5A_232/2022, 5A_231/2022
Normes : CPC.59.al2.letF; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11255/2016 ACJC/279/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 1ER MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o B______, rue ______ Genève, appelante d'un un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2020, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, Avocats, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 1er février 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11255/2016;

Que par décision DCJC/105/2021 du 3 février 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 8 mars 2021 pour verser une avance de frais fixée à 25’000 fr.;

Que A______ a formé une requête d'extension de l'assistance judiciaire;

Que par décision du 21 avril 2021 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance, cette requête a été rejetée;

Que par décision du 6 septembre 2021, la Cour de justice a confirmé la décision du 21 avril 2021;

Que par décision DCJC/1090/2021 du 2 novembre 2021, la Cour a imparti à A______ un ultime délai de 20 jours dès sa réception pour verser l'avance de frais requise;

Que A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 6 septembre 2021;

Qu'elle a pris des conclusions visant à l'obtention de l'effet suspensif;

Que par décision du 19 novembre 2021, la Cour a suspendu le délai fixé par décision DCJC/1090/2021 du 2 novembre 2021 pour verser l'avance de frais de 25'000 fr. jusqu'à ce que le Tribunal fédéral se soit prononcé sur la demande d'effet suspensif;

Que par ordonnance présidentielle du 8 décembre 2021, le Tribunal fédéral a octroyé l’effet suspensif;

Que par arrêt du 24 janvier 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ dans la mesure de sa recevabilité;

Que par décision DCJC/175/2022 du 18 février 2022, la Cour a levé la suspension du délai pour procéder à l'avance de frais requise, rendu attentive A______ au fait qu'elle disposait d'un délai de 4 jours dès réception de la décision pour s'acquitter de l'avance de frais en 25'000 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire et lui a rappelé qu'à défaut de versement de l'avance de frais requise dans ce délai, l'appel formé le 1er février 2021 serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15778/2020 rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/11255/2016.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.