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Décisions | Chambre civile

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C/22792/2017

ACJC/264/2022 du 25.02.2022 sur JTPI/1575/2021 ( OO ) , ADMIS

Normes : CPC.276.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22792/2017 ACJC/264/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], requérante sur requête de mesures superprovisionnelles, comparant en personne.

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], cité, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Le mineur C______, domicilié c/o Madame A______, ______, autre cité, représenté par sa curatrice, Me D______, avocate, ______ Genève.

 


Vu le jugement JTPI/1575/2021 du 2 février 2021 rendu dans la procédure de divorce opposant B______ et A______;

Vu les appels formés le 10 mars 2021 contre ce jugement par les deux parties;

Vu les échanges d'écritures;

Vu l'avis du greffe de la Cour du 15 novembre 2021, informant les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Attendu, EN FAIT, que par requête du 22 février 2022, A______ a sollicité de la Cour qu'elle autorise le déménagement de C______, enfant des parties encore mineur, afin qu'il puisse s'installer avec elle à E______ (France);

Qu'elle a exposé que B______ ayant cessé de payer le loyer de l'ancien domicile conjugal, le bail de celui-ci avait été résilié par la bailleresse, ce dont attestent les pièces produites, notamment un jugement d'évacuation prononcé par le Tribunal des baux et loyers le 20 janvier 2022;

Que l'état des lieux de sortie était prévu pour le 28 février 2022;

Que grâce à un ami, elle était parvenue à trouver en location, pour un prix abordable, un appartement situé à E______ (France), à 550 mètres de la frontière suisse et à cinq minutes en voiture de l'école du mineur C______;

Que compte tenu du conflit qui l'opposait à B______, elle n'était pas parvenue à obtenir son accord au déplacement du lieu de résidence de leur fils, raison pour laquelle elle s'adressait à la Cour;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie de deux appels dirigés contre un jugement rendu le 2 février 2021 par le Tribunal;

Que dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC);

Que des mesures provisionnelles peuvent présenter une urgence justifiant que le juge statue sur mesures superprovisionnelles (Tappy, CR CPC, 2ème éd., ad art. 276 n. 16);

Qu'en l'espèce, les pièces produites attestent du fait que le contrat de bail à loyer de l'appartement occupé par la requérante a été résilié pour défaut de paiement et que son évacuation a été ordonnée, ce qui contraint celle-ci à rechercher un autre logement;

Que la pénurie de logements à loyers modérés dans le canton de Genève est notoire;

Que la requérante a rendu suffisamment vraisemblable, à ce stade, avoir trouvé un logement sur territoire français;

Qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge notamment lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (art. 301a al. 2 let. a CC);

Que tant la mère que le père du mineur C______ détenant l'autorité parentale, l'accord de B______ est nécessaire pour autoriser le transfert du lieu de résidence de C______ sur territoire français;

Qu'il ressort des explications de la requérante que cet accord n'a pu être obtenu;

Que l'évacuation de l'appartement occupé par la requérante est prévue pour la fin du mois de février 2022;

Qu'actuellement, la requérante vit à F______[GE], qui n'est situé qu'à quelques kilomètres de E______;

Que le fait de s'installer, avec C______, à E______ n'aura, prima facie, aucune incidence négative sur le quotidien de l'enfant, qui pourra a priori continuer à fréquenter la même école;

Que le père étant également domicilié à F______, soit à proximité de E______, les relations personnelles père/fils ne seront pas rendues plus compliquées;

Que la Cour autorisera par conséquent la requérante, sur mesures superprovisionnelles, à transférer le lieu de résidence du mineur C______ à E______ (France);

Que par ordonnance séparée, un délai de dix jours sera imparti à B______ pour qu'il se prononce sur la requête;

Qu'il sera statué ultérieurement sur les frais relatifs à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Autorise A______ à transférer le lieu de résidence du mineur C______ à E______ (France).

Réserve la suite de la procédure.

Renvoie la question des frais à une décision ultérieure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

S’agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).