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Décisions | Chambre civile

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C/8846/2020

ACJC/228/2022 du 08.02.2022 sur OTPI/706/2021 ( SCC ) , MODIFIE

Normes : CPC.103; CPC.99; CPC.105; CPC.58
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8846/2020 ACJC/228/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 8 FéVRIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié p.a. ______, Emirats Arabes Unis, recourant à l'encontre d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2021, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, Italie, intimée, comparant par Me François CANONICA, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/706/2021 du 21 septembre 2021, le Tribunal de première instance a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 73'580 fr. (ch. 1 du dispositif), a fixé un délai de 30 jours à A______ à compter de la notification de l'ordonnance, pour déposer lesdites sûretés (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 3), A______ étant condamné à payer la somme de 800 fr. à B______ (ci-après : B______), à titre de dépens (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié le 1er octobre 2021 à la Cour de justice, A______ a interjeté un recours contre l'ordonnance du 21 septembre 2021, reçue le 23 septembre 2021. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et à ce qu'il lui soit enjoint de fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 60'000 fr., conformément aux conclusions de première instance de B______, et ce dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

b. Par arrêt ACJC/1484/21 du 16 novembre 2021, la Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant le recours de A______.

c. Aux termes de sa réponse, B______ a conclu, principalement, au rejet du recours.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué persistant dans leurs conclusions. Par avis de la Cour du 5 janvier 2022, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte du dossier les éléments pertinents suivants :

a. Le 15 mars 2021, A______, domicilié dans les Emirats Arabes Unis, a introduit devant le Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de B______ portant sur la somme, en capital, de 4'922'360 fr.

b. Le 6 mai 2021, B______ a requis le versement, par A______, de sûretés en garantie des dépens à hauteur de 60'000 fr., "montant établi notamment au vu du volume de l'assignation et du nombre importants de déposants dont l'audition a déjà été sollicitée".

c. Invité à se déterminer sur la requête de sûretés, A______ s'en est rapporté à justice, par courrier de son conseil du 14 juillet 2021.

d. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que la Suisse et les Emirats Arabes Unis n'étant pas liés par une convention internationale, il se justifiait d'ordonner la fourniture de sûretés, lesquelles étaient notamment fixées en fonction de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, conformément aux règles applicables en la matière prévues par la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05) et le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

Selon la jurisprudence de la Cour, ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de 10 jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (cf. ACJC/1125/2020 du 12 août 2020 ou ACJC/1568/2020 du 16 octobre 2020; cf. aussi Tappy in Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans les délai et forme prescrits (art. 321 al. 1 CPC).

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

3. Le recourant ne conteste pas l'obligation de fournir des sûretés, mais leur quotité, qu'il estime excessive, dès lors qu'elle excède le montant réclamé par l'intimée. Il se plaint d'une violation de la maxime de disposition au sens de l'art. 58 CPC.

3.1.1. L'art. 105 al. 2 CPC dispose que le Tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais.

Selon la jurisprudence, les dépens ne doivent en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, la maxime de disposition étant applicable (ATF 139 III 334 consid. 4.3).

3.1.2 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

3.1.3 Le principe de disposition, consacré à l'art. 58 CPC, veut que les parties soient libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice; à titre de conséquence, le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita). Il ne peut donc allouer davantage que demandé ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir. Cette règle admet quelques exceptions. Ainsi, en matière de dépens, ceux-ci sont alloués sur requête; cela étant, leur montant n'a pas à être chiffré (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Appelé à dire si les conclusions d'une requête de sûretés en garantie des dépens devaient être chiffrées, le Tribunal fédéral a raisonné par analogie et considéré que des exigences plus sévères - par rapport à ce qui prévaut pour les dépens - ne s'imposaient pas (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Les sûretés sont évaluées par le juge en fonction du montant des dépens que le demandeur devrait payer si ses conclusions se révèlent mal fondées en fin de cause, sur la base du tarif cantonal. Ce qui signifie qu'il est possible de formuler des conclusions chiffrées, mais que ceci n'est pas exigé par la loi (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2).

3.1.4 Le Tribunal fédéral a considéré qu'une décision allouant à une partie qui avait partiellement succombé l'intégralité des dépens qu'elle avait réclamés dans l'hypothèse où elle obtiendrait entièrement gain de cause, constituait une violation du principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_465/2016 du 15 novembre 2016, consid. 4). Le juge cantonal avait statué ultra petita en recalculant les dépens sur la base du tarif cantonal applicable puis en estimant que la somme réclamée correspondait approximativement à la moitié des dépens ainsi déterminés, qu'il a donc alloués, vu l'issue de la procédure.

3.1.5 Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé la décision cantonale fixant les sûretés en garantie des dépens à 300'000 fr., sur la base du tarif cantonal applicable, alors que la partie défenderesse avait articulé un montant minimum de 278'967 fr. Dans la mesure où la partie défenderesse, qui n'avait pas à chiffrer les conclusions de sa requête de sûretés en garantie des dépens, avait proposé un montant a minima lequel, par définition, n'était pas un plafond, la liberté d'appréciation de la cour cantonale demeurait entière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2020 du 9 septembre 2021, consid. 5.5.2 et 5.5.3).

3.2 En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que la maxime de disposition s'applique au versement des sûretés qui, à l'instar des dépens qu'elles préfigurent, ne sont allouées que sur requête (de la partie défenderesse) et non pas d'office.

S'agissant de leur quotité, il est admis que les sûretés peuvent être fixées d'office par le juge, les parties n'étant pas tenues de prendre des conclusions chiffrées. Aussi, en l'absence de conclusions chiffrées, le juge dispose d'une marge d'appréciation complète et peut s'appuyer sur le tarif cantonal applicable en matière de dépens. Il en va de même lorsque la partie prend des conclusions a minima, le juge conservant dans ce cas un pouvoir d'appréciation complet. Ces considérations ne signifient toutefois pas que la maxime de disposition n'est pas applicable en matière de quotité des dépens et des sûretés. En effet, lorsqu'une partie articule des montants précis, que ce soit pour les dépens que pour les sûretés, le juge ne saurait allouer davantage, en se fondant sur le tarif cantonal (cf. arrêt 4A_465/2016 précité).

En l'espèce, l'intimée a pris des conclusions chiffrées en fixation des sûretés à hauteur de 60'000 fr. En calculant les dépens prévisibles sur la base du tarif cantonal et en arrêtant les sûretés à 73'580 fr., le Tribunal a statué ultra petita, ce qu'il ne pouvait pas faire, dès lors que la somme articulée par la partie défenderesse n'était pas une suggestion a minima laissant au juge une entière liberté d'appréciation.

Le recours sera donc admis et les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée réformés.

4. 4.1 Devant le Tribunal, le recourant s'en était remis à justice quant à la fourniture de sûretés. Il doit ainsi être considéré comme ayant succombé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4), de sorte que c'est à juste titre qu'il a été condamné aux frais judiciaires et aux dépens, dont il ne conteste pas la quotité. Les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance attaqués sont donc confirmés.

4.2. Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 21 et 41 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. versée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Celui-ci obtient gain de cause sur le fond de son recours, mais sa requête d'effet suspensif a été rejetée. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à concurrence de 900 fr. à la charge de l'intimée et de 300 fr. à la charge du recourant.

L'intimée sera par ailleurs condamnée à payer au recourant 800 fr., débours compris mais sans TVA au vu du domicile à l'étranger de ce dernier, à titre de dépens de recours, ce montant tenant compte du fait que le recourant a succombé sur effet suspensif (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2021 par A______ contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/706/2021 prononcée le 21 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8846/2020.

Au fond :

L'admet, annule les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée et, cela fait :

Condamne A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens de première instance d'un montant de 60'000 fr.

Fixe à A______ un délai de 30 jours, à compter de la réception du présent arrêt, pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès du Tribunal.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les compense partiellement avec l'avance de 500 fr. versée par A______., qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ à hauteur de 300 fr. et de B______ à hauteur de 900 fr.

Condamne B______ à verser à A______ 200 fr. à titre de restitution des frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires de recours.

Condamne B_____ à verser 800 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

 

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.