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Décisions | Chambre civile

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C/4138/2020

ACJC/188/2022 du 21.01.2022 sur JTPI/7328/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4138/2020 ACJC/188/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 JANVIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2021, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7328/2021 du 7 juin 2021, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur action en modification de jugement de divorce, a débouté A______ de toutes ses conclusions, arrêtant les frais judiciaires à 1'500 fr., les compensant avec l'avance effectuée par A______ et les laissant à sa charge (ch. 1 du dispositif), dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 juillet 2021, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour annule le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/10539/2004 du 7 septembre 2004 et dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de B______ avec effet au 14 février 2020.

Il produit de nouvelles pièces, à savoir sa taxation 2018 datée du 4 mars 2020, sa déclaration fiscale 2019 non datée, son certificat de salaire 2020 daté du 14 avril 2021, sa taxation 2020 datée du 28 juin 2021, la taxation 2019 de la société C______ SARL datée du 11 juin 2020, la déclaration fiscale 2020 d'C______ SARL, le bilan et le compte de pertes et profits 2020 d'C______ SARL daté du 31 mai 2021, la taxation 2020 de C______ SARL datée du 17 juin 2021 et les relevés des comptes postaux de A______ et de C______ SARL du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par pli du greffe de la Cour du 23 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, ressortissant italien, né le ______ 1957, et B______, ressortissante britannique, née le ______ 1951, se sont mariés à ______ le ______ 1992.

b. De cette union est né un fils, E______, le ______ 1992.

c. Les parties ont mis un terme définitif à leur vie conjugale en 1997.

d. Par jugement JPTI/10539/2004 du 7 septembre 2004 (ci-après: le jugement de divorce), le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des parties et condamné A______ à payer une contribution d'entretien viagère de 600 fr. par mois à B______, et de 600 fr. par mois pour leur fils encore mineur (ch. 5a du dispositif).

En substance, le Tribunal a retenu que A______ avait délibérément tu sa situation financière hormis le fait qu'il était sujet à de nombreuses poursuites. A______, courtier en assurances indépendant, pouvait réaliser un revenu hypothétique estimé à 4'000 fr. par mois au minimum. Son minimum vital était estimé (loyer, assurance maladie et montant de base OP [transports publics non comptés]) à 2'300 fr. par mois, de sorte qu'il bénéficiait d'un disponible de 1'200 fr. par mois. B______, qui n'avait jamais travaillé pendant le mariage, percevait une rente AI de 1'477 fr. et des prestations complémentaires de 2'706 fr. par mois. Son minimum vital et celui de leur fils (loyer et montant de base OP [assurances maladies et transports publics non comptés]) totalisaient quelque 3'020 fr. par mois.

e. A______ ne s'est pas acquitté régulièrement des contributions d'entretien dues à B______, laquelle a cédé au SCARPA les créances échues et à venir correspondantes en octobre 2011. A______ a accumulé environ 65'000 fr. d'arriérés de contributions auprès du SCARPA.

f. A______ s'est marié le ______ 2010 avec F______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1983, ressortissante ukrainienne, dont il a eu une fille, G______, née le ______ 2010.

g. Le divorce de A______ et F______ a été prononcé le 29 décembre 2012 en Ukraine, où demeurent la mère et la fille.

h. A______ est devenu père une nouvelle fois le ______ 2014 d'un garçon, H______, né de sa relation avec I______, née le ______ 1983, ressortissante moldave.

i. Le 25 juin 2015, A______ s'est marié avec la mère de son fils H______, devenue alors I______.

j. Le couple a donné naissance le ______ 2016 à un autre garçon, J______.

k. Par jugement du 30 juin 2016, confirmé par arrêt de la Cour du 24 mars 2017, le Tribunal a rejeté la demande de A______ en modification du jugement de divorce visant la suppression de la contribution de 600 fr. par mois due à l'entretien de B______.

Tant le Tribunal que la Cour ont en substance retenu que la situation financière de A______ ne s'était pas péjorée depuis le prononcé de son premier divorce, que son disponible mensuel avait au contraire augmenté, et qu'il était donc toujours à même de payer la contribution d'entretien litigieuse.

l. Par requête en modification de jugement de divorce expédiée le 14 février 2020 au Tribunal, A______ a conclu à ce que le Tribunal annule le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/10539/2004 du 7 septembre 2004, dise qu'il ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de B______ avec effet au jour du dépôt de la requête, partage les frais de la procédure entre les parties par moitié et compense les dépens.

m. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de la demande.

n. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors des audiences des 23 novembre 2020 et 8 mars 2021. A l'issue de cette dernière, elles ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives, et la cause a été gardée à juger.

o. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante:

o.a Pour l'année 2018, A______ a déclaré à l'administration fiscale avoir été salarié de trois sociétés distinctes, dont C______ SARL, pour un revenu total de 3'840 fr. nets par mois (similaire au bénéfice mensuel d'indépendant qu'il a déclaré pour l'année 2017). Selon ses certificats de salaire 2019 et 2020, il n'était employé que par C______ SARL et percevait de cette activité un revenu brut de 50'400 fr., soit 3'844 fr. 25 nets par mois.

En mars 2018, il est devenu l'unique associé et gérant de C______ SARL, dont le siège est à Genève et dont il était déjà l'un des associés et gérants depuis 2015. Le but de la société est la fourniture de toute prestation dans le domaine de l'assurance et du courtage en Suisse, l'acquisition, la vente, la détention, la gestion, l'administration, la promotion et le courtage de biens immobiliers, de même que la prise de participations dans des sociétés immobilières, l'exploitation de restaurants, bars, cafés avec licence d'alcool et tous établissements publics, la fourniture d'activités liées à la location de voitures, avec ou sans chauffeur, l'acquisition, la vente, l'exportation et l'importation de voiture, la fourniture de conseils en matière de gestion et en matière fiscale ainsi que la tenue de comptabilité.

Il ressort du compte de pertes et profits 2020 de C______ SARL que le chiffre d'affaires de cette société s'est élevé à 84'128 fr. 90 et que les charges se sont élevées à 83'250 fr., de sorte que le bénéfice net, avant impôts, était de 878 fr. 90, montant qui ressort également de la déclaration fiscale 2020 de la société. Parmi les charges de la société figurent des salaires de 50'400 fr. et des charges sociales de 8'504 fr.

L'épouse actuelle de A______ est dépourvue de formation et se consacre à la tenue du ménage et à l'éducation des deux enfants. Elle ne perçoit aucun revenu.

o.b A______ allègue un loyer de 917 fr. par mois pour la location de son logement, où vivent également son épouse et les deux enfants mineurs du couple, et produit à ce propos un récépissé postal.

Sa prime d'assurance maladie LAMal et celle de son épouse s'élèvent à 383 fr. 80 par mois et par personne. Leurs frais de transports publics s'élèvent à 70 fr. par mois et par personne. A______ allègue un montant de base OP pour couple de 1'700 fr. par mois et une prime d'assurance RC de 47 fr. 10 par mois.

o.c Les charges des enfants H______ et J______ se composent du montant de base OP de 400 fr. par mois et par enfant, de la prime d'assurance maladie LAMal de 35 fr. 90 (subsides déduits) par mois et par enfant et des frais de transports publics de 45 fr. par mois et par enfant.

Les deux enfants sont au bénéfice d'allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant.

o.d A______ allègue verser à son ex-épouse F______ une contribution à l'entretien de leur fille G______ d'un montant de 400 fr. par mois qu'il règle tous les trois mois pour éviter les frais. Il produit à cet égard trois quittances de transferts d'argent dont le motif indiqué est "anniversaire G_____-" pour des montants de 2'400 fr. (24 octobre 2018), 706 fr. (16 avril 2019) et 3'799 fr. 50 (22 août 2019). Il a déclaré au Tribunal que le motif précité avait été indiqué lors d'un paiement et qu'il était ensuite resté inscrit pour les paiements postérieurs. Les montants de 2'400 fr. et 3'799 fr. 50 regroupaient la contribution d'entretien de plusieurs mois.

o.e A______ faisait l'objet au 5 septembre 2018 de poursuites à hauteur de plus de 60'000 fr. et d'actes de défaut de biens pour un montant de plus 368'000 fr. D'autres actes de défaut de biens ont encore été délivrés à son encontre en 2019.

p. La situation personnelle et financière de B______ se présente comme suit:

p.a Elle perçoit une rente AVS de 1'185 fr. par mois, une rente du Royaume-Uni de l'ordre de 200 fr. par mois et des prestations complémentaires à hauteur de 2'217 fr. par mois.

p.b Elle a allégué des charges à hauteur de 2'611 fr., composées de 1'200 fr. de montant de base OP, 1'341 fr. de loyer et 70 fr. de frais de transport, montants non contestés par A______.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, contrairement à ce que prétendait A______, sa situation financière ne s'était pas péjorée depuis le prononcé de son premier divorce. Les frais relatifs à la nouvelle épouse de A______ devaient être assumées par celle-ci et elle devait également participer par moitié aux frais des deux enfants du couple, de sorte que, malgré l'éventuelle réduction des revenus nets de A______ de 4'000 fr. à 3'840 fr. par mois, il bénéficiait encore d'un solde disponible de 1'895 fr. par mois (3'840 fr. + 300 fr. [1/2 des allocations familiales] – 460 fr. [1/2 du loyer de 917 fr.] – 385 fr. [LAMal] – 70 fr. [TPG] – 850 fr. [1/2 montant de base OP pour couple] – 35 fr. [1/2 LAMal enfants] – 45 fr. [1/2 TPG enfants] – 400 fr. [1/2 montant de base OP enfants]), soit un montant supérieur à celui dont il jouissait lors du divorce. Par conséquent, il était en mesure de continuer à s'acquitter de la contribution d'entretien mensuelle de 600 fr. en faveur de B______.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution due à un ex-époux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la suppression demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (art. 310 CPC); en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d'entretien entre époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2.             L'appelant a produit de nouvelles pièces devant la Cour et allégué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 précité consid. 3.2.2).

2.2 En l'espèce, la taxation 2018 de l'appelant et la taxation 2019 de C______ SARL sont datées des 4 mars 2020 respectivement 11 juin 2020, soit avant la mise en délibération de la cause par le premier juge le 8 mars 2021. L'appelant explique son retard dans la fourniture de ces pièces par le fait qu'il ne pouvait pas supposer que le Tribunal considérerait ses revenus comme non clairement établis. Une telle explication ne suffit pas à démontrer la diligence nécessaire pour l'admission de ces pièces et des allégués y relatifs en appel. En effet, les documents fiscaux constituent des pièces essentielles pour établir les revenus d'une partie, ce d'autant plus en procédure matrimoniale. Dans la mesure où ces pièces auraient pu et dû être produites devant le premier juge et qu'elles ne l'ont été qu'en appel, elles sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

Il en va de même de la déclaration fiscale 2019 non datée. Dans la mesure où, à défaut de preuve contraire, elle a été envoyée à l'administration fiscale en 2020, elle est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance. Cette pièce est dès lors irrecevable, de même que les faits qui s'y rapportent. Quoi qu'il en soit, une déclaration fiscale, à la différence d'un avis de taxation, n'a qu'une valeur probante limitée.

S'agissant des relevés de comptes postaux de l'appelant et de C______ SARL, ceux-ci concernent la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, soit avant que la cause n'ait été gardée à juger par le Tribunal. L'appelant n'explique pas la raison pour laquelle il a été empêché de les produire devant le Tribunal alors qu'il lui incombait de démontrer sa situation financière. Ces pièces sont dès lors irrecevables de même que les allégués qui s'y réfèrent.

Pour le surplus, les autres pièces sont postérieures à la mise en délibération de la cause par le premier juge, de sorte qu'elles sont recevables.

3.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir supprimé la contribution d'entretien en faveur de l'intimée compte tenu de la péjoration de sa situation financière due à sa nouvelle situation familiale.

3.1 La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Selon l'alinéa premier de cette disposition, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1 et 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

3.1.1 Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification. Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 120 II 285 consid. 4b; 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).

En principe, le remariage du débirentier n'a, en soi, pas d'incidence sur la rente qu'il doit verser. Son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure qui peut être exigée de lui, de l'assister dans l'exécution de ses obligations légales d'entretien envers des tiers (art. 159 al. 3 CC); il doit notamment contribuer d'une manière plus substantielle à l'entretien du ménage, ou se contenter d'un train de vie plus modeste, afin de permettre au débirentier de consacrer une plus grande partie de ses revenus à son obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.140/2002 du 16 août 2002 consid. 2.1.2; ATF 115 III 103 consid. 3b; 79 II 137 consid. 3b).

3.1.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

3.1.4 En principe, l'époux qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. En tant que ligne directrice, ce modèle peut néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).

3.1.5 Dans le cadre de la méthode du minimum vital, les charges comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 84 ss). A cet égard, lorsque des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85).

3.1.6 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC), en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit en effet tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de l'action (arrêts du Tribunal fédéral 5A.461/2011 du 14 octobre 2011 in SJ 2012 I 148 et 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129).

3.2 En l'espèce, il est établi que des faits nouveaux importants et durables sont intervenus dans la vie de l'appelant, à savoir la naissance de trois enfants, aujourd'hui encore mineurs, ainsi que son deuxième remariage.

Il y a lieu dès lors de réexaminer la situation financière des parties et en particulier de déterminer si la nouvelle situation familiale de l'appelant lui permet encore de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'intimée dans le jugement de divorce du 7 septembre 2004.

3.2.1 Il y a lieu tout d'abord de déterminer quels sont les revenus de la nouvelle famille de l'appelant.

3.2.1.1 S'agissant des revenus de l'appelant, il ressort de ses certificats de salaire 2018 à 2020 que ses revenus se sont élevés à environ 3'840 fr. nets par mois pour une activité à temps plein. Ce montant correspond au chiffre indiqué dans la rubrique "salaire" dans le compte de pertes et profits 2020 de la société C______ SARL, à savoir un montant brut de 50'400 fr. Contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun élément au dossier ne permet de constater que l'appelant percevrait d'autres revenus que ceux indiqués dans ses certificats de salaire et dans le bilan et le compte de pertes et profits de la société précitée, étant encore souligné que le bénéfice net de celle-ci, soit 878 fr. 90, est minime et ne saurait être ajouté aux revenus de l'appelant.

Force est dès lors de constater que les revenus de l'appelant s'élèvent à 3'840 fr. nets par mois et qu'il ne peut être exigé de lui, compte tenu de son âge proche de la retraite, d'exercer une autre activité.

3.2.1.2 S'agissant de la situation financière de l'épouse actuelle de l'appelant, elle ne perçoit aucun revenu. Il y a ainsi lieu d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé et si oui, à hauteur de quel montant.

L'épouse de l'appelant est âgée de 38 ans, n'a pas de formation et s'occupe de deux enfants en bas âge (i.e. 5 et 7 ans). L'appelant n'allègue pas qu'elle souffrirait de problèmes de santé qui l'empêcheraient d'exercer une activité lucrative. Compte tenu de ces éléments et du fait qu'elle est tenue, selon la jurisprudence précitée, d'assister l'appelant dans l'exécution de ses obligations légales (cf. art. 159 al. 3 CC) d'entretien envers notamment, une enfant mineure (G______) et l'intimée, elle doit contribuer d'une manière plus substantielle à l'entretien du ménage afin de permettre à l'appelant de consacrer une plus grande partie de ses revenus à son obligation d'entretien. Dès lors, il peut et il doit être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative dans une profession élémentaire, telle que le domaine du nettoyage, à mi-temps, au vu de l'âge de l'enfant cadet. Selon le calculateur statistique de salaires 2018 disponible en ligne (https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/start), une femme de 38 ans, au bénéfice d'un permis d'établissement, sans formation, ni fonction de cadre, ni année de service, peut prétendre à un salaire brut de 1'863 fr. par mois pour une activité à mi-temps (20h), dans une entreprise de moins de 20 employés basée dans la région lémanique et active dans le secteur de la santé humaine, à savoir pour la fonction d'aide de ménage. Après déduction de 12% de charges sociales, le salaire précité peut être arrêté à 1'640 fr. nets par mois, ce qui est conforme au salaire minimum genevois de 23 fr. brut de l'heure (cf. art. 39K al. 1 LIRT (RSGE J 1 05)).

S'agissant de la possibilité effective de trouver rapidement un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, le marché de l'emploi dans le domaine du nettoyage n'est pas particulièrement touché par la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de COVID-19, de sorte que l'épouse de l'appelant devrait être en mesure de trouver un emploi rapidement. Par conséquent, il apparaît raisonnable et adéquat de lui imputer le revenu hypothétique précité à compter du 1er mars 2022.

3.2.1.3 Les revenus de la famille de l'appelant s'élèvent ainsi à 3'840 fr. jusqu'au 28 février 2022, puis s'élèveront à 4'440 fr. (3'840 fr. + 1'640 fr.) dès le 1er mars 2022.

3.2.2 S'agissant des charges personnelles de l'appelant et de son épouse, elles s'élèvent à 1'624 fr. 90 par mois et par personne et se composent de la moitié du montant de base OP pour couple, à savoir 850 fr., d'une part de loyer de 321 fr. ([917 fr. – 30% (part des deux enfants)] / 2), de la prime d'assurance maladie LAMal de 383 fr. 90 et des frais de transports publics de 70 fr. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la prime d'assurance RC, celle-ci faisant partie du montant de base OP.

S'agissant des enfants, leurs charges s'élèvent à 618 fr. 40 par mois et par enfant et se composent de 400 fr. de montant de base OP, 137 fr. 50 de part de loyer (15% de 917 fr.), 35 fr. 90 de prime d'assurance maladie LAMal et 45 fr. de frais de transports publics. Après déductions des allocations familiales de 300 fr. par enfants, les charges de ceux-ci peuvent être arrêtées à 318 fr. 40 par mois et par enfant.

Au vu de ce qui précède, l'épouse de l'appelant n'est pas en mesure de couvrir ses propres charges jusqu'au 28 février 2022, de sorte que l'appelant doit subvenir aux besoins de celle-ci. A compter du 1er mars 2022, elle parviendra à subvenir seule à ses besoins compte tenu du revenu hypothétique qui peut être exigé d'elle (1'640 fr. – 1'624 fr. 90; cf. consid. 3.2.1.2 supra). En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'épouse de l'appelant n'est pas et ne sera pas en mesure de contribuer à la prise en charge financière des deux enfants, laquelle devra continuer à être assumée exclusivement par l'appelant.

La situation financière de l'appelant est dès lors déficitaire à hauteur de 46 fr. 60 [3'840 fr. (revenus de l'appelant) – 1'624 fr. 90 (charges de l'appelant) – 1'624 fr. 90 (charges de l'épouse de l'appelant) – 318 fr. 40 (charge de H______) – 318 fr. 40 (charges de J______)] jusqu'au 28 février 2022, puis elle présentera un solde disponible de 1'578 fr. 30 [3'840 fr. (revenus de l'appelant) – 1'624 fr. 90 (charges de l'appelant) – 318 fr. 40 (charges de H______) – 318 fr. 40 (charges de J______)] dès le 1er mars 2022.

3.2.3 S'agissant de l'entretien de l'enfant mineur G______ vivant en Ukraine, il y a lieu de relever que l'appelant n'a produit aucune pièce permettant de constater le montant de son entretien convenable. Les quittances de transferts d'argent que l'appelant a versées à la procédure font état de montants variables, versés sporadiquement et avec une référence de paiement autre que l'entretien de l'enfant précité. Nonobstant ces pièces et les explications de l'appelant, il n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il contribuait régulièrement à l'entretien de G______, de sorte qu'il ne peut être tenu compte des 400 fr. par mois qu'il allègue verser à son ex-épouse à ce titre.

Quoi qu'il en soit, à compter du 1er mars 2022, l'appelant disposera de suffisamment de solde disponible (i.e. 1'578 fr. 30) pour s'acquitter du montant précité.

3.2.4 Concernant la situation financière de l'intimée, ses revenus totalisent 1'385 fr. (1'185 fr. + 200 fr.). Les prestations complémentaires étant subsidiaires à l'obligation d'entretien entre ex-époux, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Après paiement de ses charges – au demeurant non contestées par l'appelant – de 2'611 fr. par mois, la situation financière de l'intimée est donc déficitaire à hauteur de 1'226 fr.

3.2.5 Au moment du divorce, l'intimée devait faire face à un déficit de l'ordre de 1'543 fr., prestations complémentaires non prises en compte, et l'appelant disposait d'un solde de plus de 1'200 fr. par mois, de sorte qu'une contribution d'entretien à hauteur de 600 fr. par mois avait été fixée.

Compte tenu de la péjoration temporaire de la situation financière de l'appelant (cf. consid. 3.2.2 supra) et du fait qu'il n'est pas allégué qu'il s'est acquitté, durant la présente procédure, de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée fixée dans le jugement de divorce, il se justifie de suspendre l'obligation de versement de la contribution d'entretien précitée à compter du dépôt de la requête de l'appelant, à savoir, par souci de simplification, le 1er mars 2020, et ce jusqu'au 28 février 2022. En effet, dans ces circonstances, l'intimée n'aura pas à restituer à l'appelant la contribution qu'elle aurait dû percevoir et l'appelant sera libéré durant cette période de son obligation d'entretien à l'égard de l'intimée. A compter du 1er mars 2022, l'appelant sera à nouveau en mesure de s'acquitter du montant précité compte tenu de son solde disponible de plus de 1'500 fr. par mois, soit un montant supérieur au solde disponible arrêté dans le jugement de divorce.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens qui précède, sous réserve de la question des frais judiciaires de première instance qui seront examinés ci-après.

4.             4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de l'appelant.

Dès lors que la quotité des frais judiciaires de première instance n'a pas été critiquée en appel et que celle-ci a été arrêtée conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fourni par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.

En revanche, compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il y a lieu de répartir les frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant le montant de 750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

S'agissant des dépens, le Tribunal n'en n'a pas alloué. La modification du jugement entrepris ne justifie pas de statuer autrement (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 95 et 96 CPC; art. 5, 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) qui reste acquise à l'Etat de Genève. Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 750 fr. à l'appelant au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les motifs précités, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7328/2021 rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4138/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Suspend, du 1er mars 2020 au 28 février 2022, l'obligation de A______ de verser la contribution d'entretien due à B______ selon le chiffre 5a du dispositif du jugement JTPI/10539/2004 du 7 septembre 2004.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les répartit par moitié entre B______ et A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 750 fr. à A______ au titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Confirme ce jugement pour le surplus.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les répartit par moitié entre B______ et A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 750 fr. à A______ au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.


 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.