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Décisions | Chambre civile

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C/19923/2018

ACJC/202/2022 du 10.02.2022 sur JTPI/13788/2021 ( OO ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19923/2018 ACJC/202/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 10 FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [BE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2021 et requérante sur mesures superprovisionnelles, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], cité, comparant par
Me Reza VAFADAR, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement motivé du 29 octobre 2021, notifié à A______ le 24 janvier 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur requête partiellement commune de divorce, a notamment, maintenu l’autorité parentale commune de B______ et de A______ sur les mineurs C______, né le ______ 2005, et D______, né le ______ 2007 (ch. 2 du dispositif), restreint l’autorité parentale de A______ en ce qui concerne le renouvellement des pièces d’identités et passeports, les autorisations de voyages, les demandes d’allocations familiales et les inscriptions et choix des établissements scolaires des enfants (ch. 3), attribué à B______ la garde sur les mineurs C______ et D______ (ch. 4), suspendu le droit aux relations personnelles de A______ sur ces derniers (ch. 7), interdit à A______ de s’approcher d'eux à moins de 100 mètres, de leur école et de leur domicile, et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les établissements scolaires qu’ils fréquentent et les parents d’élèves desdits établissements, cette interdiction étant prononcée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 8) et maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles déjà mise en place, à charge pour le curateur de signaler le cas échéant aux autorités de protection de l’adulte et de l’enfant d’éventuelles et futures possibilités de reprise des relations de A______ avec les mineurs C______ et D______ et, partant, de levée de la mesure d’interdiction d’approcher ceux-ci, cette reprise étant conditionnée à l’absence de refus des mineurs C______ et D______ de les entretenir et à une amélioration notable du comportement de A______ à leur égard (ch. 9);

Qu'il ressort notamment du jugement du 24 octobre 2021 que l'intérêt et même la sécurité des enfants impose de maintenir les mesures prononcées dans l'arrêt de la Cour du 19 juillet 2021 qu'aucune circonstance nouvelle ne justifie de modifier;

Que par acte déposé au guichet universel le 9 février 2022, intitulé "plainte pénale contre la juge E______ combinée avec superprovisionnels dans le cadre du recours contre le jugement du 29 oct 2021 / TPI C/19923/2018 – 3 JTPI/13788/2021 avec une proposition pour le Grand Conseil pour améliorer ce système dysfonctionnel et mortel actuel (pièce 5)", déposé "au MP, à la Cour, à la Commission de surveillance des magistrats, au SPMI dans le canton de Genève et au Département de justice fédéral (Keller-Sutter)", A______ a notamment requis à titre superprovisionnel que soit "annul[é] le jugement du 29 oct 2021 et ordonn[é] la validité de la CONVENTION 2013 signée (pièce 1) et ordonn[é] sur cette base de la validité de la convention 2013 les vacances de ski du 11 février dans l'appartement familial à F______ [BE] pour les enfants avec leur mère";

Considérant, EN DROIT, qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Le prononcé de telles mesures suppose un danger particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie requise risquerait de prétériter l’exécution des mesures (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 265 CPC);

Qu'en l'espèce, à bien comprendre la requérante, celle-ci souhaiterait obtenir par les mesures superprovisionnelles requises la possibilité de passer les vacances de février avec ses enfants;

Que la requérante égrène toutefois sur plus de trente pages, de manière difficilement intelligible, des reproches essentiellement dirigés contre un procureur du Ministère public, la juge du Tribunal qui a rendu le jugement du 24 octobre 2021, une juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ainsi que différents intervenants;

Que la lecture de l'acte déposé ne permet pas de déceler une quelconque argumentation juridique à l'appui de la requête de mesures superprovisionnelles;

Qu'aucun élément de fait nouveau n'est invoqué par la requérante justifiant de modifier, sans audition de la partie adverse, le jugement attaqué en tant qu'il a suspendu le droit aux relations personnelles de la requérante sur ses enfants et lui a interdit de s’approcher d'eux à moins de 100 mètres ou de prendre contact avec eux, étant relevé que, prima facie, ledit jugement ne paraît pas d'emblée manifestement erroné à cet égard;

Qu'au vu de ce qui précède, les mesures superprovisionnelles requises seront rejetées;

Qu'au vu de l'issue du litige, la requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 400 fr. (art. 26 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 9 février 2022 dans la cause C/19923/2018.

Réserve la suite de la procédure.

Arrête les frais judicaires à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours:

 

Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).