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Décisions | Chambre civile

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C/9831/2017

ACJC/162/2022 du 01.02.2022 sur JTPI/4219/2021 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CPC.91.al2; CPC.311; CPC.229.al1; CPC.188.al2; CC.688; LaCC.132
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9831/2017 ACJC/162/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 1er fevrier 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2021, comparant par Me Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045,1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______, intimés, comparant par Me Alain LEVY, avocat, rue de la Fontaine 7, case postale 3372, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/4219/2021 du 26 mars 2021, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA de sa demande en cessation de l'atteinte dirigée contre les époux B______ et C______ visant à l'abattage d'un arbre situé sur la parcelle de ces derniers (ch. 1 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 14'190 fr. (dont 10'000 fr. d'émolument de décision) et compensés avec les avances de frais fournies par les parties, soit 2'640 fr. par A______ SA et 400 fr. par les époux B/C______ (ch. 2), ont été mis à la charge de A______ SA (ch. 3), qui a en conséquence été condamnée à verser la somme de 11'150 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires (ch. 4) ainsi que la somme de 400 fr. aux époux B/C______, pris conjointement et solidairement, à titre de restitution de l'avance de frais fournie par ces derniers (ch. 5). A______ SA a en outre été condamnée à verser aux époux B/C______, pris conjointement et solidairement, un montant de 15'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).

Ce jugement a été notifié à A______ SA le 30 mars 2021.

b. Par acte expédié le 11 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé appel contre ledit jugement. Elle a conclu, sous suite de frais, à l'admission de son appel et principalement à la condamnation des époux B/C______ "à déposer auprès de l'autorité administrative compétente les requêtes en autorisation nécessaires à se conformer au point précédent, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP" ainsi qu'à l'autorisation, "au cas où [les époux B/C______] ne donneraient pas suite aux condamnations stipulées sous chiffres 2 et 3, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire pour les faire exécuter, aux frais [de ces derniers].

Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des ordonnances d'instruction des 28 juin 2019 et 12 octobre 2020, à la recevabilité des faits nouveaux introduits par ses soins le 21 septembre 2018 ainsi que des offres de preuves y relatives, à l'admission de sa requête en complément d'expertise et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instructions et nouvelle décision.

Enfin, plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris et à la fixation des frais dans une mesure compatible avec les barèmes prévus par le Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile.

c. Aux termes de leur mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 26 août 2021, les époux B/C______, après avoir requis préalablement que les pièces nos 6 et 7 produites en première instance par A______ SA soient écartées des débats s'agissant de moyens de preuve obtenus de manière illicite, ont conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ SA aux frais judiciaires et dépens, lesquels s'élèveraient, selon l'état de frais produit, à 7'095 fr. 70 pour la seconde instance.

d. A______ SA a répliqué le 27 septembre 2021 et les épouxB/C______ ont dupliqué le 19 octobre 2021, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Par plis séparés du 19 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______ SA est une société genevoise ayant pour but la fourniture de tous services dans le domaine immobilier, notamment la promotion, la gestion, le courtage, le pilotage et l'expertise, ainsi que la fourniture de tous conseils, analyses et conduites d'opérations en matière immobilière.

b. A______ SA est propriétaire de la parcelle no 1______ de la commune de D______, d'une surface de 2'414 m2, vierge de toute construction, sur laquelle elle souhaite construire un bâtiment composé de trois étages hors sol ainsi que d'un sous-sol.

c. B______ et C______ sont copropriétaires de la parcelle adjacente côté sud, soit la parcelle no 2______ de la commune de D______, d'une surface de 798 m2, sur laquelle est construite une maison qui constitue leur domicile.

d. Les parcelles nos 2525 et 2154 bénéficient chacune d'un accès propre et sont séparées par une bande de terre, propriété des époux B/C______, sur laquelle sont plantés des arbres, soit notamment un érable dont le tronc se sépare en plusieurs branches maîtresses.

e. Par courriers des 9 décembre 2016 et 3 janvier 2017, l'avocat de A______ SA s'est adressé au conseil des époux B/C______ et a notamment invoqué le fait que "deux érables, formant un seul", situés sur la parcelle des époux, à moins de 50 centimètres de la limite parcellaire, contrevenaient à la loi du fait de leur proximité avec la parcelle de sa mandante. Il invitait en conséquence les époux B/C______ à requérir les autorisations nécessaires, afin de procéder à l'abattage des arbres en question.

f. Les époux B/C______ ont répondu que les injonctions de A______ SA, formulées dans le contexte de l'opposition de C______ au projet de construction de A______ SA, étaient constitutives d'une tentative de contrainte.

C. a. Par requête en conciliation du 2 mai 2017, déclarée non conciliée le 29 novembre 2017, et introduite devant le Tribunal de première instance le5 mars 2018, A______ SA a formé une action en cessation de l'atteinte à l'encontre de B______ et C______. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que le Tribunal condamne les époux B/C______ à abattre, à leurs frais, le (ou les) érable(s) (ci-après : l'érable) planté(s) sur leur parcelle à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite de propriété de sa propre parcelle ainsi qu'à déposer auprès de l'autorité administrative compétente les requêtes en autorisation nécessaires pour s'y conformer, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et, enfin, l'autorise, au cas où les époux B/C______ ne donneraient pas suite aux condamnations susmentionnées, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire pour les faire exécuter aux frais des précités.

A______ SA a fait valoir que l'érable situé sur la parcelle des époux B/C______ l'entravait dans la réalisation de son projet immobilier, puisqu'il la contraignait à imaginer un accès en chicane, au détriment d'un accès rectiligne facilité à la parcelle ainsi que d'un jardin pour l'un des appartements du rez-de-chaussée. Cet arbre ayant été planté il y a moins de 15 ans, à moins de 50 centimètres de la limite parcellaire, son abattage devait être exigé sur la base de l'art. 132 al. 1 LaCC.

A l'appui de son écriture, A______ SA a notamment produit des plans établis par un géomètre confirmant que l'érable des époux B/C______ se situait à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite de sa propriété (pièce no 6) ainsi qu'une expertise privée réalisée le 2 août 2016 à sa demande par E______, arboriste au sein de la société F______ SARL, selon laquelle l'érable était âgé de moins de vingt ans (pièce no 7).

L’acte déposé par A______ SA mentionnait une valeur litigieuse de 5'265 fr., correspondant selon elle à la somme maximum due à titre de compensation en cas d’abattage de l’érable litigieux.

b. Les épouxB/C______, après avoir préalablement requis que les pièces nos 6 et 7 produites par A______ SA soient écartées des débats au motif qu'il s'agissait de moyens de preuve obtenus de manière illicite, ont conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions.

Les époux B/C______ ont fait valoir que l'érable était âgé de plus de 30 ans, de sorte que A______ SA était déchu de son droit de demander sa suppression conformément à l'art. 132 al. 2 LaCC. A l'appui de leur position, ils ont produit une expertisedu 27 janvier 2017 réalisée par G______, de l'entreprise I______, estimant l'âge de l'érable à plus de 30 ans ainsi qu'un rapport du 6 juillet 2017 réalisé par J______, de l'entreprise K______, selon lequel l'érable était âgé d'"environ quarante ans".

c. Une audience de débats d'instruction a eu lieu le 5 septembre 2018, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et ont sollicité des probatoires. Le Tribunal a prononcé l'ouverture des débats principaux.

d. Par ordonnance de preuve ORTPI/718/2018 du 7 septembre 2018, le Tribunal a notamment déclaré irrecevables les pièces nos 6 et 7 produites par A______ SA au motif que ces moyens de preuves avaient été recueillis de manière illicite, en pénétrant sans autorisation sur la propriété des époux B/C______ et a admis l'audition de deux témoins.

d.a Entendu à titre de témoin lors de l'audience de débats principaux du 29 novembre 2018, L______ a déclaré avoir habité sur la parcelle no 3______ située à l'ouest de la parcelle de A______ SA de 1982 à 2015. Il n'était pas en mesure de confirmer que l'érable litigieux était déjà présent en 1982, mais a indiqué qu'il y avait toujours eu des arbres le long du chemin en bordure de propriété des époux B/C______.

d.b Entendue à titre de témoin lors de l'audience de débats principaux du 27 février 2019, H______ a déclaré habiter sur la parcelle située au nord de la parcelle de A______ SA. Elle reconnaissait l'arbre litigieux. Elle ne pouvait pas dire exactement depuis quand cet arbre existait, mais elle savait qu'il avait été planté par le précédent propriétaire de la parcelle des époux B/C______. Selon elle, cet arbre était là depuis 1984 et avait au moins entre vingt-cinq et trente ans d'âge.

e. Par courrier du 21 septembre 2018, A______ SA a transmis au Tribunal un plan d'ensemble de la parcelle des époux B/C______ établi le 15 novembre 1986 puis modifié le 17 février 1987 reportant les plantations qu'elle a obtenu du service des archives des autorisations de construire après l'envoi d'un courriel en date du 5 septembre 2018. A______ SA a indiqué avoir procédé à cette démarche sur interpellation du Tribunal lors de l'audience du 5 septembre 2018.

f. Par ordonnance de preuve ORTPI/689/2019 du 28 juin 2019, le Tribunal a déclaré irrecevables le courrier spontané du 21 septembre 2018 de A______ SA ainsi que ses annexes au motif que les conditions posées à l'art. 229 al. 1 CPC pour l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux postérieurement à l'ouverture des débats principaux n'étaient pas réunies.

Le Tribunal a en outre ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire visant à déterminer l'âge du (ou des) érable(s) figurant en limite de propriété de la parcelle des époux B/C______.

g. Par ordonnance ORTPI/288/2020 du 12 mars 2020, le Tribunal a nommé M______, dendrologue indépendant, à titre d'expert et l'a enjoint à estimer l'âge du (ou des) érable(s) litigieux au moyen de méthodes non invasives ne mettant pas en péril la santé de l'arbre et à l'avertir si cette restriction rendait impossible l'accomplissement de sa mission ou ses conclusions moins fiables.

h. Dans son rapport d'expertise du 19 juin 2020, M______ a indiqué que l'érable sycomore (acer pseudoplatanus) concerné était un seul et même arbre provenant d'un semis naturel et était partiellement enraciné dans la bordure en béton du chemin séparant la parcelle des époux B/C______ de celle de A______ SA, qu'il avait déplacée. L'arbre avait certainement été présent avant le 1er mai 1987, mais était sans doute passé inaperçu dans un premier temps, puisqu'il avait poussé dans la haie présente le long du chemin, laquelle était déjà existante lors de la construction de la maison des époux B/C______. Il était illusoire de fixer précisément l'âge d'un arbre, même en recourant à une méthode invasive, laquelle ne permettrait d'évaluer l'âge d'un arbre de la taille de celui litigieux que dans une fourchette de plus ou moins 4 à 5 ans. En se fondant sur une projection de croissance d'arbres de la même espèce ainsi que sur une comparaison avec des arbres similaires issus d'élevage (in casu de N______), il pouvait être affirmé que l'âge de l'érable sycomore se situait entre quarante (151 cm de circonférence : 3.75 cm) et cinquante-cinq ans (151 cm de circonférence : 2.75 cm), l'augmentation annuelle de la circonférence du tronc d'un arbre de cette espèce pouvant varier entre 2.75 centimètres pour une croissance faible dans une milieu difficile et 3.75 centimètres pour une situation très favorable.

i. Par courrier du 17 août 2020, A______ SA a contesté la pertinence de la méthode utilisée par M______ pour déterminer l'âge de l'érable, a sollicité un complément d'expertise fondé sur l'utilisation d'autres méthodes que la méthode comparative et a produit une liste de questions à l'attention de l'expert.

j. Par ordonnance ORTPI/880/2020 du 12 octobre 2020, le Tribunal a notamment refusé d'ordonner un complément d'expertise et a ordonné que soient posées à l'expert des questions complémentaires portant principalement sur la pertinence d'une comparaison de l'érable litigieux, issu d'un semis naturel, avec des érables issus d'élevage pour procéder à l'estimation de son âge.

k. Dans son complément de rapport d'expertise du 11 novembre 2020, M______ a expliqué que le fait de comparer une plante élevée en pépinière et une plante issue d'un semis naturel n'était pas propre à influencer la fiabilité ou la précision du résultat de son expertise. Au-delà de dix ans, il n'existait pas de différence significative entre la taille d'une plante élevée en pépinière et celle d'un semis spontané dans la nature (hors forêt). Il avait par ailleurs choisi de comparer l'érable faisant l'objet du présent litige avec des arbres de N______, soit des arbres qui poussaient naturellement, avec peu de soin, sans engrais, ni irrigation et qui étaient donc comparables. Il confirmait ainsi l'estimation de l'âge de l'érable figurant dans son expertise.

l. Dans ses plaidoiries finales, A______ SA a maintenu ses conclusions initiales et a de surcroît à titre préalable notamment persisté à solliciter l'établissement d'une expertise complémentaire et la prise en compte de son écriture du 21 septembre 2018 ainsi que des offres de preuve y relatives.

Les époux B/C______ ont persisté dans leurs conclusions, précisant requérir une indemnité de dépens s'élevant, selon les décomptes d'activité de leur conseil produits en annexe, à la somme totale de 15'076 fr. 26.

m. La cause a été gardée à juger par ordonnance du 4 mars 2021.

n. Dans le cadre du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la procédure ordinaire était applicable, considérant que l'abattage de l'érable litigieux engendrerait une augmentation de la valeur de la parcelle de A______ SA qui, à défaut de pouvoir être chiffrée avec exactitude, était largement supérieure à 30'000 fr., compte tenu des caractéristiques de l'arbre et des répercussions alléguées sur la réalisation du projet immobilier de l'appelante.

EN DROIT

1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal de première instance dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).

Un litige portant sur l'abattage d'arbres dans le cadre d'un rapport de voisinage est de nature patrimoniale. La valeur litigieuse équivaut à l'augmentation de valeur que l'abattage des arbres procurerait au fonds de la partie demanderesse ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur qu'il entraînerait pour le fonds de la partie défenderesse (ATF 45 II 402 consid. 1). Elle ne correspond pas au coût de l'abattage des arbres en cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1.1.1.1 et 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 1.1.1.1).

1.1.1 Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). Il revient ainsi en premier lieu aux parties de s’entendre sur la valeur litigieuse. Cet accord peut intervenir de manière expresse ou tacite, lorsque le défendeur ne conteste pas la valeur litigieuse indiquée par le demandeur ou qu’il ne remet pas en cause la compétence matérielle ou la procédure si celles-ci dépendent de la valeur litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 4.4; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 43 ad art. 91 CPC). Le tribunal n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre ou si le chiffre qu’elles articulent est manifestement erroné, à savoir arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Heinzmann/Grobéty, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 22 et 23 ad art. 91 CPC).

1.1.2 L'acte d'appel doit revêtir la forme écrite et être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il doit également contenir des conclusions (art. 244 al. 1 let. b CPC applicable par analogie; ATF 138 III 213 consid. 2.3) indiquant sur quels points la modification du jugement attaqué est demandée et libellées de façon à ce que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). Cette autorité ne peut toutefois pas, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, refuser d'entrer en matière sur un appel dépourvu de conclusions formelles ou contenant des conclusions insuffisantes lorsque ce qui est réclamé ressort de la motivation de l'appel, cas échéant mis en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3).

1.2 En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que le présent litige, qui porte sur l'abattage d'un arbre situé sur la parcelle des intimés à la limite de la propriété de l'appelante, revêt un caractère patrimonial. Dans son acte d'appel, l'appelante soutient que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. en se référant à l'estimation faite par l'autorité précédente qui a retenu que la valeur litigeuse était largement supérieure à 30'000 fr. Les intimés ne contestant pas ces chiffres ni la voie de contestation choisie par l'appelante, il convient d'admettre l'existence d'un accord implicite entre les parties quant au fait que la valeur litigieuse s'élève au moins à 10'000 fr. Aucun élément au dossier ne permettant de retenir que cette estimation serait manifestement erronée, la voie de l'appel est en conséquence ouverte.

Les conclusions formulées par l'appelante sont lacunaires, celle-ci ne sollicitant pas l'annulation du jugement entrepris et omettant de reprendre sa conclusion en condamnation des intimés à l'abattage de l'arbre litigieux. Il ressort toutefois clairement de la motivation de son appel que l'appelante souhaite qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle a prises en première instance. Les intimés ont d'ailleurs visiblement compris l'objet de l'appel, puisqu'ils se sont déterminés sur l'ensemble des griefs soulevés par l'appelante sans relever le caractère lacunaire des conclusions formulées. Déclarer l'appel irrecevable pour ce motif relèverait ainsi du formalisme excessif.

L'appel respectant pour le surplus les autres conditions de forme exigées par la loi et ayant été déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de 30 jours, sa recevabilité sera admise.

La recevabilité des écritures subséquentes des parties, déposées dans les formes et délais prescrits, sera également admise (art. 312 et 316 al. 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

Il est admis que la procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC).

3. Le premier juge ayant par ordonnance de preuve du 7 septembre 2018 déclaré irrecevables les pièces nos 6 et 7 produites par l'appelante et ce point n'ayant pas fait l'objet d'une contestation en appel, la conclusion préalable des intimés tendant à ce que lesdites pièces soient écartées de la procédure est dépourvue de toute portée.

4. L'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir violé l'art. 229 al. 1 let. b CPC en déclarant irrecevables son courrier du 21 septembre 2018 ainsi que les moyens de preuve joints à celui-ci, soit notamment un plan d'ensemble de la parcelle des époux B/C______ de 1986 reportant les plantations, obtenu à sa demande du service des archives des autorisations de construire. Elle fait en substance valoir qu'elle ignorait l'existence dudit plan avant que le premier juge ne l'interpelle à ce sujet lors de l'audience du 5 septembre 2018 et qu'elle ne pouvait réaliser sa pertinence avant le dépôt du mémoire de réponse des intimés, ces derniers ne s'étant, dans les échanges précédant la procédure, pas prévalu du fait que l'arbre litigieux était âgé de plus de 30 ans. Il ne pouvait au demeurant raisonnablement être exigé d'elle qu'elle ait connaissance de l'existence d'un plan paysager datant de 1986, le contenu des archives du département du territoire, bien que public, n'étant pas librement accessible.

4.1 L'art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écriture ou à la dernière audience d'instruction (nova proprement dits) (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits) (let. b).

La diligence requise doit s'apprécier objectivement. La connaissance personnelle (ou subjective) effective de la partie concernée n'est ainsi en soi pas déterminante. S'il ne peut être exigé des parties l'impossible en ce sens qu'elles devraient envisager toutes les (possibles) éventualités qui pourraient interagir avec le litige, elles sont toutefois censées être attentives, se faire une idée globale de l'objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit, et faire preuve d'anticipation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1 et 3.2). Ainsi, il est attendu des parties - même lorsqu’elles doivent respecter un délai de détermination, ou si la cause est complexe - qu’elles mènent au besoin des investigations poussées, avant la fin de la phase d’allégations, pour identifier, voire prévoir, tous les faits et moyens de preuves qui pourraient s’avérer pertinents et pour apprécier s’il est concrètement opportun de les présenter (Note Bastons Bulletti in la sélection du CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7).

4.2 En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que le courrier litigieux ainsi que les moyens de preuve qui l'accompagnent ont été produits après l'ouverture des débats principaux et qu'ils constituent des novas improprement dits, puisqu'ils se rapportent à des faits qui existaient lors de l'introduction de la présente procédure. Ainsi, conformément à l'art. 229 al. 1 let. b CPC, leur production n'était possible que pour autant que l'appelante ne pouvait s'en prévaloir antérieurement en faisant preuve de la diligence requise.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, celle-ci n'ignorait pas que l'âge de l'arbre litigieux constituait un fait pertinent dans le litige l'opposant aux intimés puisque sa demande en cessation de l'atteinte contient un allégué à ce sujet (allégué no 6) et qu'elle a pris soin de produire une expertise privée sur cette question. En tout état, les intimés ayant déposé leur mémoire de réponse au début du mois de juin 2018, elle disposait de suffisamment de temps pour compléter ses offres de preuve avant l'ouverture des débats principaux, intervenue lors de l'audience du 5 septembre 2018.

Il incombait en conséquence à l'appelante, conformément aux développements qui précèdent, de procéder à des investigations minutieuses afin d'identifier tous les moyens de preuve susceptibles de contribuer à la détermination de l'âge de l'arbre litigieux. La loi prévoyant expressément que toute autorisation de construire doit contenir un plan situant les arbres à abattre et à conserver (art. 7, 9 et 10B du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 [RSG L 5 05.01]), il pouvait raisonnablement être exigé de l'appelante, notamment active dans la promotion immobilière, qu'elle s'enquiert si un tel plan existait relativement à la parcelle des intimés, s'agissant de documents publics. Elle ne peut ainsi prétendre avoir fait preuve de la diligence requise en procédant à cette démarche qu'après l'audience du 5 septembre 2018 lors de laquelle le premier juge s'est interrogé sur l'existence d'éventuels plans.

Le grief de violation de l'art. 229 al. 1 let. b CPC soulevé par l'appelante est en conséquence infondé. En tout état, le contenu des pièces déclarées irrecevables n'apparaît pas décisif pour l'issue du litige (cf. consid. 6.4).

5. L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir violé l'art. 188 al. 2 CPC en rejetant sa requête en complément d'expertise. Elle soutient que la méthode non invasive pour laquelle a opté l'expert afin de déterminer l'âge de l'érable litigieux manque de précision, l'âge fixé se situant dans une fourchette de 15 ans, et n'est pas concluante dès lors qu'elle compare la croissance d'un arbre évoluant dans un environnement inadapté, soit entre la bordure de terre séparant les parcelles des parties et le rebord en béton longeant ladite bordure, avec celle d'arbres plantés dans des conditions optimales. L'expert devait ainsi être invité à procéder à l'estimation de l'âge de l'arbre au moyen d'une méthode davantage invasive, soit un sondage ne portant pas atteinte à la santé de l'arbre, afin d'obtenir une fourchette d'âge plus précise.

5.1 Aux termes de l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2 CPC, autrement dit si elle est convaincante ou non, est une question d'appréciation des preuves (art. 9 Cst.; ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait procéder à une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3).

5.2 En l'espèce, les objections soulevées par l'appelante ne sont pas de nature à ébranler le caractère concluant de l'expertise du 19 juin 2020 ordonnée par le premier juge et complétée le 11 novembre 2020 après la soumission à l'expert de questions complémentaires.

En particulier, si la méthode employée par l'expert pour déterminer l'âge de l'érable litigieux offre effectivement moins de précision qu'une méthode invasive, laquelle permettrait, selon l'expertise, d'estimer l'âge de l'arbre dans une fourchette de plus ou moins 4 à 5 ans, cela ne permet pas encore de conclure que sa fiabilité serait moindre. Au demeurant, la réalisation d'une estimation plus précise de l'âge de l'arbre litigieux n'apparaît pas être pertinente pour l'issue du litige dès lors que l'âge minimum retenu, soit 40 ans, est largement supérieur à la limite d'âge de 30 ans fixée par la loi pour permettre l'abattage d'un arbre (cf. consid. 6.2).

Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la méthode consistant à procéder à une comparaison avec des arbres de même espèce issus d'une pépinière ne serait pas concluante pour estimer l'âge de l'arbre litigieux. Au contraire, les explications, détaillées et motivées, de l'expert, selon lesquelles il n'existe après 10 ans pas de différence significative entre la taille d'un arbre élevé en pépinière et celle d'un arbre issu d'un semis naturel, apparaissent convaincantes. De surcroît, à teneur de l'expertise, l'estimation de l'âge de l'arbre litigieux ne se fonde pas uniquement sur cette méthode mais également sur une projection de croissance d'arbres de la même espèce. Enfin, le fait que l'arbre litigieux évolue dans un environnement inadapté à une croissance harmonieuse a été pris en compte par l'expert dès lors que la fourchette basse de son estimation, soit 40 ans d'âge, correspond à un arbre de faible croissance situé dans un milieu difficile.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire. Le grief de violation de l'art. 188 al. 2 CPC est en conséquence infondé.

6. L’appelante reproche également au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne pouvait pas requérir l’abattage de l’érable litigieux au motif qu'il avait été démontré que celui-ci était âgé de plus de 30 ans. Persistant à contester le caractère concluant de l’expertise judiciaire en raison de l’inadéquation de la méthode employée par l’expert pour estimer l’âge de l’arbre litigieux, elle soutient qu’il résulte tant du plan d’aménagement paysager du 17 février 1987 annexé à son courrier du 21 septembre 2018 sur lequel ne figure aucun érable en limite de propriété des parties que de l’expertise privée du 2 août 2016 de E______ ainsi que dans une certaine mesure du témoignage de L______, lequel a déclaré ne pas avoir de souvenir de la présence de l’érable concerné lors de son emménagement dans le quartier en 1982, que l’arbre litigieux est âgé de moins de 30 ans. Celui-ci se situant à moins de 50 centimètres de sa parcelle en violation tant de l’art. 129 al. 1 LaCC et que de l’art. 64 al. 1 aLaCC, elle est en droit d’exiger son abattage.

6.1 L'art. 688 CC autorise les cantons à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer pour leurs plantations.

Les dispositions cantonales édictées sur la base de l'art. 688 CC ont pour but de protéger les voisins contre les immissions dues à la végétation, telles que la diminution de la lumière, de la vue ou de l'air ou encore l'augmentation de l'humidité (arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 1996 consid. 3b = SJ 1996 p. 517; Meier/Hayoz, Commentaire bernois, n. 61 ad art. 687/688 CC; Rey/Strebel, in Commentaire bâlois CC II, 4ème édition, 2011, n. 29 ad art. 687/688 CC).

Le canton de Genève a fait usage de la faculté réservée à l'art. 688 CC en édictant des règles dans la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (ci-après : LaCC).

6.2 A teneur de l'art. 134 al. 1 LaCC, les plantations existantes au 10 juillet 1999 demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998, sous réserve de l'art. 134 al. 2 LaCC, qui ne s'applique pas en l'espèce.

L'ancien droit cantonaldans sa teneur au 1er janvier 1998 prescrit que les arbres, arbustes et haies vives ne peuvent être plantés à une distance de moins de 50 centimètres de la ligne séparative des deux fonds (art. 64 al. 1 1ère phrase aLaCC). Le propriétaire d'un fonds peut exiger la suppression des plantations situées sur le fond voisin à une distance inférieure à 50 centimètres de la ligne séparative des deux fonds (art. 65 al. 1 let. a aLaCC). Cette prérogative cesse toutefois si le propriétaire a laissé s'écouler 30 ans après l'établissement des plantations (art. 65 al. 2 aLaCC).

Le contenu de ces dispositions est identique au droit actuellement en vigueur (cf. art. 129 al. 1, 132 al. 1 let. a et 132 al. 2 LaCC).

6.3 La compétence législative réservée aux cantons par l'art. 688 CC dans le domaine des plantations ne fait pas obstacle à l'application des art. 679 et 684 CC, qui sont subsidiaires par rapport aux dispositions de droit cantonal. Le droit fédéral relatif à la protection contre les immissions excessives offre sur tout le territoire national une garantie minimale lorsque le droit cantonal ne peut trouver application, malgré l'inobservation des distances prescrites, les droits du propriétaire de demander l'abattage d'un arbre étant par exemple prescrits (ATF 126 III 452 consid. 3 = JdT 2001 I p. 542; ACJC/892/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.1.5; ACJC/669/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.5).

6.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'érable litigieux se situe à une distance de moins de 50 centimètres de la limite de la parcelle de l'appelante. Seule demeure litigieuse la question de la déchéance du droit de l'appelante de demander l'abattement de l'arbre au motif que celui-ci serait âgé de plus de 30 ans.

Selon l'expertise du 19 juin 2020 ordonnée par le Tribunal, l'âge de l'érable litigieux se situe entre quarante et cinquante-cinq ans. Pour les motifs précédemment exposés (cf. consid. 5), cette estimation constitue un moyen de preuve probant. En outre, comme le relève le premier juge, le fait que l'arbre litigieux était âgé de plus de 30 ans lors du dépôt par l'appelante de son action en cessation de l'atteinte est confirmé par les deux expertises privées produites par les intimés ainsi que par le témoignage de H______. L'expertise privée fournie par l'appelante ayant été déclarée irrecevable par le premier juge, décision qui n'a pas été contestée en appel, elle ne saurait être prise en considération.

Par ailleurs, l'irrecevabilité du plan d'aménagement paysager produit par l'appelante le 21 septembre 2018 ayant été confirmée au stade de la présente procédure d'appel (cf. consid. 4.2), ce document ne saurait également être pris en considération. En tout état, le fait que ce document, modifié pour la dernière fois le 17 février 1987, ne mentionne pas l'érable litigieux n'est pas en tant que tel de nature à démontrer que celui-ci était âgé de moins de 30 ans lors de l'introduction de la présente procédure le 2 mai 2017. Il ressort en effet de l'expertise judiciaire que l'arbre litigieux était certainement dans un premier temps passé inaperçu puisqu'il avait poussé naturellement dans la haie présente le long du chemin séparant la parcelle des parties, laquelle était déjà existante lors de la construction de la maison des intimés.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut nullement être inféré du témoignage de L______ que l'arbre litigieux n'existait pas lors de l'emménagement de ce dernier dans le quartier en 1982. Outre que comme indiqué précédemment, l'arbre est certainement passé inaperçu durant ses premières années de pousse, ce témoin a uniquement indiqué que s'il était en mesure de confirmer qu'il y avait toujours eu des arbres le long du chemin bordant la propriété des intimés, il ne pouvait en revanche affirmer que l'érable litigieux était déjà présent en 1982.

Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas la motivation du Tribunal selon laquelle les art. 679 et 684 CC ne trouvent pas application, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il avait été prouvé que l'arbre litigieux était âgé de plus de 30 ans au moment de l'introduction de la présente procédure et qu'en conséquence l'appelante était déchue de son droit de demander l'abattage de l'érable litigieux.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7. L’appelante conteste le montant tant de l'émolument forfaitaire de décision fixé par le Tribunal que des dépens alloués aux intimés, qu’elle estime excessif au regard de la valeur litigieuse.

7.1 Le Tribunal statue sur les frais en règle général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Le tarif des frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC; art. 2 al. 1 RTFMC). L’avance de frais ne préjuge pas du montant définitif des frais effectifs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4 et 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; Stoudmann, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 10 ad art. 98 CPC).

7.1.1 En procédure ordinaire et simplifiée, lorsque la cause est de nature pécuniaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 1'000 à 3'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 fr. et 30'000 fr., entre 2'000 à 8'000 fr. pour une valeur litigieuse allant de 30'001 à 100'000 fr. et entre 5'000 à 30'000 fr. si la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 et 1'000'000 fr. (art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - RSG E 1 05.10).

En présence d'un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC).

En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC).

7.1.2 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Dans les causes de nature pécuniaire, le défraiement s'élève, avec une marge de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments susmentionnés, à 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10’000 fr. lorsque celle-ci est supérieure à 10'000 fr., à 3'900 fr. plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20’000 fr. lorsque celle-ci est supérieure à 20’000 fr., à 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40’000 fr. lorsque celle-ci est supérieure à 40’000 fr., à 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80’000 fr. lorsque celle-ci est supérieure à 80'000 fr. et à 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160’000 fr. lorsque celle-ci est supérieure à 160'000 fr. mais n'excède pas 300'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC). Les débours, en 3%, et la TVA, de 7.7%, s'ajoutent au montant obtenu (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

Lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les éléments d'appréciation fixés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 2 RTFMC).

7.2 Le tribunal n’est pas lié par une entente expresse ou tacite des parties au sujet de la valeur litigieuse si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (cf. art.91 al.2 in fine CPC). Il procèdera alors dans ce cas à sa détermination d’office. Il suffira qu’il éprouve des doutes sérieux sur le montant avancé par les parties (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 44 ad art. 91 CPC).

Lorsque le tribunal fixe d'office la valeur litigieuse, selon l'art. 91 al. 2 CPC, il doit l'estimer par voie d'appréciation, en se fondant sur des critères objectifs; il peut également se fonder sur des règles d'expérience (ATF 141 III 137 consid. 2.2; 133 III 490 consid. 3.3 in JdT 2008 I 393, SJ 2007 I 594; 118 II 528 consid. 2c in JdT 1993 I 654; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4.3.1).

7.3 En l'espèce, le Tribunal a arrêté l'émolument forfaitaire de décision à 10'000 fr. et les dépens en faveur des intimés à 15'000 fr. Au regard des barèmes susmentionnés, ces montants correspondent à une valeur litigieuse de l'ordre de 160'000 fr.

Le Tribunal a estimé que la valeur litigeuse était largement supérieure à 30'000 fr. compte tenu des caractéristiques de l'érable litigieux et du fait que selon les allégués de l'appelante celui-ci l'entravait dans la réalisation de son projet immobilier, puisqu'il la contraignait à imaginer un accès en chicane, au détriment d'un accès rectiligne facilité à la parcelle ainsi que d'un jardin pour l'un des appartements du rez-de-chaussée.

L’appelante ne formule aucune critique motivée sur les éléments d’appréciation pris en compte par le premier juge pour fixer la valeur litigieuse, n’indiquant en particulier pas de quelle manière la valeur litigieuse aurait dû être déterminée ni le montant qui aurait dû être retenu. Elle se contente en effet de soutenir que la valeur litigieuse fixée n’est pas en adéquation avec l’avance de frais requise en début de procédure, d’un montant de 1'200 fr., et la forme de procédure appliquée dès l’introduction de l’instance, à savoir la procédure simplifiée. Or, d’une part, il résulte des développements qui précèdent que le juge n’est pas lié par le montant de l’avance de frais requise lors de la fixation définitive des frais judiciaires dans le jugement final dès lors qu’il s’agit uniquement d’une évaluation des frais présumés. D’autre part, le jugement querellé mentionne expressément que la procédure ordinaire est applicable, ce que ni l'appelante ni les intimés n'ont contesté en appel. L’estimation faite par le premier juge de la valeur litigieuse en vue de la fixation des frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance ne saurait ainsi être revue, faute d'être critiquée de manière suffisamment motivée.

L'émolument forfaitaire de décision et les dépens ayant, au regard de la valeur litigieuse retenue, été fixés en conformité avec les art. 5, 13, 17, 84 et 85 RTFMC, ce qui n’est d’ailleurs par contesté, le grief de l’appelante est en conséquence infondé.

En tout état, s'agissant de l'émolument forfaitaire de décision, même en appliquant le barème prévu en présence d'une valeur litigieuse située entre 30'001 et 100'000 fr., un émolument de 9'600 fr. (8'000 fr. + 20%) aurait pu être réclamé, compte tenu de la majoration - non contestée - appliquée en cas de pluralité de défendeurs, soit une somme proche des 10'000 fr. retenus.

8. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

9. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l’avance de frais fournie par cette dernière, d’un montant de 1'100 fr., laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’appelante sera en conséquence condamnée à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une somme de 8'900 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

L’appelante sera également condamnée à verser aux intimés, pris conjointement et solidairement, la somme de 7'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RFTMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC ; note de frais produite par les intimés).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 mai 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/4219/2021 rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9831/2017-10.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Débout les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l’appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 8’900 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Condamne A______ SA à verser 7'000 fr. à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à titre de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.