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Décisions | Chambre civile

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C/20520/2020

ACJC/181/2022 du 04.02.2022 sur JTPI/9078/2021 ( SDF )

Normes : CPC.298
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20520/2020 ACJC/181/2022

ORDONNANCE PREPARATOIRE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 FEVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2021 et intimé sur appel croisé, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ , intimée et appelante sur appel croisé, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Vu le jugement JTPI/9078/2021 du 5 juillet 2021, reçu par les parties le 13 juillet 2021, par lequel le Tribunal de première, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite à exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, le jeudi soir de la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3);

Vu les appels formés les 22 et 23 juillet 2021 par B______ et A______ contre le jugement précité;

Vu les conclusions de A______ tendant à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants, l'appelant reprochant notamment au Tribunal de ne pas avoir sollicité un rapport du service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), pour le cas où il aurait eu un doute sur cet aspect;

Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1977, et B______, née le ______ 1986, se sont mariés le ______ 2012 à E______ [GE] ;

Qu'ils sont les parents de C______, née le ______ 2014, et de D______, né le ______ 2015;

Que les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2020, A______ ayant quitté le domicile conjugal pour s'installer dans un appartement situé à proximité;

Que par requête du 15 octobre 2020, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, au terme de laquelle il a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants, laquelle s'exercerait du lundi au mercredi jusqu'à 18 heures chez la mère, du mercredi à 18 heures au vendredi matin au retour à l'école chez le père, du vendredi soir au lundi matin de retour à l'école chez chacun des parents en alternance, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires;

Que B______ s'est opposée à ces conclusions, sollicitant notamment la garde exclusive sur les enfants, avec un droit de visite du père devant s'exercer un jour par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires;


 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie de deux appels au sens de l'art. 308 CPC;

Que compte tenu de la présence de deux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC);

Que l'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC);

Qu'en vertu de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas;

Que l'enfant doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1; 5A_454/2019 du 16 avril 2020; consid. 3.2; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2);

Que le juge a l'obligation d'entendre l'enfant dans l'ensemble des procédures matrimoniales qui le concernent, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, une requête des parents à cet égard n'étant pas nécessaire (Helle, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 10 ad art. 298 CPC);

Qu'en l'espèce, C______ et D______ sont âgés respectivement de 8 et 7 ans;

Que les parties s'opposent sur les modalités de la garde sur leurs enfants;

Que les enfants n'ont été auditionnés ni par le Tribunal de première instance, ni par le SEASP et qu'aucun rapport d'évaluation sociale n'a été rendu;

Que la Cour n'est pas suffisamment renseignée sur la situation des enfants, leur cadre de vie, leur développement et les relations qu'ils entretiennent avec leurs parents;

Que les enfants doivent donc être auditionnés, aucun motif sérieux ne s'y opposant, la cause n'étant pas en état d'être jugée;

Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal, afin de ne pas retarder l'issue de la procédure;

Que dans la mesure où l'audition par le juge est placée sur un pied d'égalité avec celle d'un tiers nommé à cet effet, l'audition en question peut être déléguée au SEASP, lequel y procédera dans le cadre de l'évaluation sociale qu'il est appelé à rendre au terme du présent arrêt;

Qu'il convient dès lors d'inviter le SEASP à évaluer la situation des enfants C______ et D______ sur le plan familial, scolaire et médical, après avoir notamment entendu ceux-ci;

Que le SEASP sera invité à communiquer ses recommandations en matière de garde et de relations personnelles;

Qu'un délai au 8 avril 2022 lui sera imparti pour remettre son rapport à la Cour de céans;

Que la suite de la procédure est réservée;

Que la fixation des frais sera renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement

Invite le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale à auditionner C______ et D______ et à évaluer leur situation sur le plan familial, scolaire et médical.

Lui fixe un délai au 8 avril 2022 pour remettre son rapport d'évaluation.

Lui transmet, à cette fin, une copie du jugement entrepris, du procès-verbal d'audience de comparution personnelle des parties du 15 janvier 2021 ainsi que des écritures de première instance et d'appel.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance avec la décision finale.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.