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Décisions | Chambre civile

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C/27528/2018

ACJC/144/2022 du 31.01.2022 sur JTPI/15966/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27528/2018 ACJC/144/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 31 JANVIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2021, comparant en personne,

et

1) Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée,

2) Monsieur C______, domicilié chemin ______[GE], autre intimé,

3) Monsieur D______, domicilié rue ______[GE], autre intimé,

4) Monsieur E______, domicilié ______[GE], autre intimé,

comparant tous quatre par Me Pascal AEBY, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève,
en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte adressé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 22 juillet 2019, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, A______ et F______ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à B______, D______, E______ et C______ de supprimer le portail installé en limite de leur parcelle n. 1______ et empiétant sur la parcelle n. 2______ de la commune de G______, à ce qu'il leur soit ordonné de supprimer la haie plantée dans le prolongement du portail susvisé, en limite de leur 1______ et empiétant sur la parcelle n. 2______ de la commune de G______, et ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à être autorisés à procéder eux-mêmes à la suppression du portail et de la haie aux frais de leurs parties adverses et à la condamnation de celles-ci à leur payer la somme de 6'951 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018 à titre de dommages et intérêts, avec suite de frais et dépens à la charge de leurs parties adverses;

Que dans le cadre de la procédure, B______, D______, C______ et E______ ont pris des conclusions reconventionnelles portant sur la réfection d'une partie du gazon semé sur la parcelle n. 2______, ainsi que sur la suppression des barreaux aux fenêtres de la maison des époux A/F______, ainsi que des poteaux et de la chaîne installés par ces derniers sur leur parcelle n. 3______;

Qu'après instruction de la cause, par jugement JTPI/15966/2021 du
17 décembre 2021, communiqué aux parties pour notification le
21 décembre 2021, le Tribunal a ordonné à B______, D______, C______ et E______ de supprimer le portail installé sur la 1______ de la commune de G______ empiétant sur la parcelle n. 2______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné à A______ et F______ de supprimer les poteaux et la chaîne se trouvant côté entrée de leur propriété, parcelle 1______ (sic) de la commune de G______ (ch. 2), dit que les chiffres 1 et 2 étaient prononcés sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP dont la teneur a été rappelée (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 5'100 fr., compensés avec les avances versées et les a mis à la charge de A______ et F______ pour moitié et des autres parties pour l'autre moitié, un solde de 640 fr. devant être restitué à A______ et F______ (ch. 4), n'a pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

Qu'en substance, le Tribunal a considéré que le portail constituait un empiétement au sens de l'art. 764 al. 3 CC; que s'agissant de la haie, elle était plantée sur la parcelle n. 2______, en copropriété, de sorte que B______, D______, C______ et E______ n'avaient pas la légitimation passive; que s'agissant des poteaux et de la chaîne installés par A______ et F______, le Tribunal a considéré qu'ils n'entraient pas, contrairement aux barreaux installés aux fenêtres pour des raisons de sécurité, dans le cadre de l'art. 10 chapitre III du Règlement de copropriété, de sorte que leur enlèvement devait être ordonné;

Que par courrier expédié le 24 janvier 2022 à la Cour de justice, signé par A______ seule, cette dernière a indiqué "répondre", dans les trente jours, à "l'envoi mentionné ci-dessus reçu du 21 décembre 2021"; que A______, tout en mentionnant le numéro de cause C/27528/2018 correspondant à la procédure qui l'oppose à B______, D______, C______ et E______, a par contre mentionné un jugement du Tribunal du 5 novembre 2021, rendu dans une procédure l'opposant à d'autres parties;

Que de manière pour le moins confuse, A______ a mentionné le non-respect du Règlement de copropriété par B______ et son "usurpation" de la partie commune; que le Règlement et le plan cadastral 3 étaient très clairs en ce qui concernait les limites des jardins privatifs et il était "dommage" que la juge H______ ait décidé, malgré l'évidence, que le Règlement n'était pas important et qu'elle ne l'ait pas pris en compte; que pour le surplus, A______ a transmis à la Cour deux photographies montrant, selon elle, la raison pour laquelle elle avait dû mettre des piquets pour éviter que les personnes se rendant chez B______ parquent leur véhicule "jusqu'aux escaliers", ce qui l'empêchait d'accéder à son propre véhicule; qu'elle a en outre transmis à la Cour un plan du géomètre I______, mandaté par le Tribunal, qui ne correspondait pas, selon elle, au plan cadastral; qu'elle a reproché à la juge H______ de n'avoir pas fait preuve d'impartialité et de s'être rendue coupable "de tort moral"; que A______ a enfin conclu à l'annulation de "tous les jugements erronés" rendu par la juge H______ et au réexamen des litiges, pour arriver à "une juste conclusion";

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); que l'acte d'appel doit en outre contenir des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011
du 7 décembre 2011, consid. 4);

Que les mêmes exigences de motivation s'appliquent à un recours au sens
des art. 319 ss CPC;

Qu'en l'espèce, il n'est pas possible de déterminer si la décision attaquée (dont la référence est au demeurant erronée) peut faire l'objet d'un appel ou d'un recours, en l'absence de données suffisantes quant à la valeur litigieuse; par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante;

Quoiqu'il en soit, que son acte constitue un appel ou un recours, il ne contient, dans les deux cas, aucune motivation conforme aux exigences en la matière; que l'appelante semble se référer au Règlement de copropriété, qu'elle reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, sans critiquer toutefois spécifiquement l'argumentation du premier juge; qu'elle allègue en outre, de manière toute générale, que le rapport du géomètre I______ ne serait pas conforme au plan cadastral, sans préciser en quoi consisteraient les différences et quelles en seraient les conséquences sur la procédure; que de surcroît, l'acte de l'appelante ne contient aucune conclusion précise, mais se contente de solliciter l'annulation de "tous les jugements erronés" rendus par la juge H______, les explications fournies ne permettant pas de déterminer de manière suffisamment certaine ce qui est réclamé devant la Cour;

Que l'acte expédié à la Cour le 24 janvier 2022 ne répondant pas aux exigences formelles en la matière, même interprétées de manière large, il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause;

Que compte tenu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel, respectivement le recours, interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15966 rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27528/2018.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.