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Décisions | Chambre civile

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C/26153/2020

ACJC/158/2022 du 02.02.2022 sur JTPI/15365/2021 ( OO ) , ADMIS

Normes : CPC.265; CPC.276
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26153/2020 ACJC/158/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 2 FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles formée le 18 janvier 2022, comparant par Me Benjamin GRUMBACH, avocat, Dugerdil & Grumbach, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], cité, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15365/2021 du 6 décembre 2021 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2004 par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, né le ______ 2005, D______, née le ______ 2007 et E______, né le ______ 2016 (ch. 4), instauré une garde partagée laquelle devait s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, les passages s'effectuant le dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5); le Tribunal a, pour le surplus, réglé les autres effets accessoires du divorce;

Vu l'appel formé devant la Cour de justice par A______ le 24 janvier 2022, concluant à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement du 6 décembre 2021 et cela fait, à ce que la garde exclusive des trois enfants lui soit attribuée, à ce qu'il soit exigé de la part du père qu'il entreprenne un suivi pour ses problèmes de violence et à ce que C______ et E______ soient autorisés à entretenir des relations personnelles avec leur père, s'ils ne s'y opposaient pas, dans un cadre surveillé tel un Point rencontre;

Que le 18 janvier 2022, A______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à la suspension de la garde partagée des deux parents sur les trois enfants, à ce que la garde exclusive lui soit attribuée, les deux garçons devant être autorisés, s'ils ne s'y opposaient pas, à entretenir des relations avec leur père, dans un cadre surveillé;

Que le 1er février 2022, le Tribunal a transmis cette requête à la Cour de justice, pour raison de compétence;

Que A______ a allégué que le 10 janvier 2022, B______ était allé chercher sa fille D______ à l'école; qu'il l'avait ensuite conduite au bord du Rhône; que des insultes avaient fusé; que B______ avait giflé la mineure à plusieurs reprises, poussée contre un arbre, prise par le col et menacée de la jeter à l'eau; qu'un tiers, qui avait assisté à la scène, était intervenu; qu'une fois de retour au domicile de B______, celui-ci avait à nouveau giflé sa fille;

Que selon certificat médical du 11 janvier 2022 signé par le Dr F______, pédiatre, D______ avait été vue en consultation le même jour; qu'elle présentait un léger œdème à la joue droite et une discrète coupure sur la lèvre inférieure, à droite; que selon le médecin, les lésions étaient compatibles avec les dires de la mineure;

Que cette dernière avait été absente de l'école du 11 au 13 janvier 2022;

Que le 10 janvier 2022, A______ a déposé plainte à l'encontre de B______; que selon ses dires, il a été interpellé et placé en détention;

Considérant, EN DROIT, que dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC); que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC);

Que la compétence pour statuer appartient à l'autorité d'appel ou de recours si de nouvelles mesures provisionnelles ou une modification du régime existant sont demandées alors que la procédure de divorce au fond a été portée par un appel ou un recours selon les art. 308 ss ou 319 ss devant la seconde instance cantonale (Tappy, CR CPC 2ème édition, ad art. 276 n. 14);

Que, comme en matière de mesures protectrices, des mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce peuvent présenter une urgence ou nécessiter un effet de surprise justifiant que le juge statue par mesures superprovisionnelles selon l'art. 265 CPC (Tappy, op. cit. ad art. 276 n. 16);

Qu'en l'espèce, il ressort des allégations de la requérante, confirmées par les pièces produites, qu'une dispute apparemment violente a opposé la mineure D______ à son père le 10 janvier 2022, événement à la suite duquel une plainte pénale a été déposée;

Que le père a été interpellé et placé en détention provisoire selon les dires de la requérante;

Qu'au vu de ce qui précède et le temps que la lumière soit faite sur les événements du 10 janvier 2022, il se justifie de modifier le régime de garde des trois enfants mineurs et de les confier à leur mère;

Que certes, la dispute du 10 janvier 2022 n'a concerné que l'enfant D______ et non les deux garçons;

Qu'il n'est toutefois pas certain que B______, compte tenu de la procédure pénale en cours, soit en mesure d'exercer concrètement son droit de garde;

Que dès lors, le chiffre 5 du dispositif du jugement du 6 décembre 2021 sera annulé et la garde exclusive des trois mineurs attribuée à leur mère;

Que pour le surplus et par ordonnance séparée un délai sera imparti à B______ pour se prononcer sur mesures provisionnelles;

Que par ailleurs, un rapport sera demandé au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente ordonnance dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/15365/2021 rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26153/2020.

Cela fait et statuant à nouveau :

Attribue à A______ la garde exclusive sur les mineurs C______, né le ______ 2005, D______, née le ______ 2007 et E______, né le ______ 2016.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).