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Décisions | Chambre civile

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C/9226/2020

ACJC/92/2022 du 25.01.2022 sur JCTPI/220/2021 ( OA ) , CONFIRME

Normes : CO.394; CO.61.al1; Lois/santé.35
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9226/2020 ACJC/92/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 JANVIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Mme C______, ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2021, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis Service juridique, chemin du Petit-Bel-Air 2, 1226 Thônex, intimés, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JCTPI/220/2021 du 5 août 2021, l'autorité de conciliation du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à verser aux HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après : les HUG) le montant de 579 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an dès le 27 septembre 2019 (chiffre 1 du dispositif), prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n. 1______ (ch. 2), arrêté les frais de la procédure de conciliation à 100 fr. (ch. 3), les a compensés avec l'avance de frais effectuée par la partie demanderesse (ch. 4), les a mis à la charge de la partie défenderesse (ch. 5), a condamné cette dernière à les verser à la partie demanderesse (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de mandat et qu'il résultait du dossier que "les soins ont été prodigués".

B.            a. Le 14 septembre 2021, A______ a formé recours contre le jugement du 5 août 2021, reçu le 11 août 2021, concluant à son annulation, au déboutement des HUG de toutes leurs conclusions, à ce que la facture du 17 avril 2019 soit déclarée infondée, les HUG devant être condamnés aux frais de la procédure et à des dépens à hauteur de 2'000 fr. Subsidiairement, A______ a conclu à l'annulation du jugement du 5 août 2021 et au renvoi de la cause au Tribunal, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, le recourant a allégué que le 29 mars 2019, sa belle-mère, avec laquelle il entretient "des relations détestables", avait contacté la police en indiquant faussement qu'il était sur le point d'utiliser une arme à feu contre sa propre personne ou des membres de sa famille, ou alors de se défénestrer. Lesdites allégations avaient conduit la police à faire appel à une ambulance, qui l'avait conduit aux HUG. Il y avait été admis durant la nuit du 29 au 30 mars 2019 et placé dans une chambre capitonnée, contre sa volonté puisqu'il n'avait pas donné son accord, contrairement à ce qu'avait affirmé le Dr B______ dans son rapport. Il avait par ailleurs été constant dans son refus d'être hospitalisé et aucun élément ne justifiait son placement dans une chambre capitonnée, puisqu'il ne constituait un danger ni pour lui-même, ni pour autrui. Il avait quitté les HUG le lendemain et avait refusé d'acquitter leur facture, celle-ci étant sans fondement, dans la mesure où aucun contrat de mandat n'avait été conclu, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge. Le recourant a fondé son raisonnement sur l'art. 395 CO, en soutenant avoir immédiatement refusé, de manière catégorique, d'être transporté aux HUG afin d'y être examiné ou soumis à une quelconque médication. Il s'est pour le surplus prévalu du fait que dans le cadre d'une autre procédure, le Tribunal avait débouté la Ville de Genève de ses prétentions en paiement des frais du transport en ambulance par un jugement du 9 septembre 2020, dont la motivation pouvait s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce.

b. Dans leur réponse du 22 octobre 2021, les HUG ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant.

c. A______ a répliqué le 15 novembre 2021, persistant dans ses conclusions.

d. Par avis du 10 décembre 2021 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. Le 29 mars 2019 dans la soirée, A______, né le ______ 1952, a été conduit aux HUG en ambulance depuis son domicile. Selon le rapport des ambulanciers, leur intervention faisait suite à un conflit de couple ainsi qu'à des menaces suicidaires par arme à feu ou défénestration. A leur arrivée, l'intéressé était calme et collaborant, mais refusait de parler.

L'Unité d'accueil et d'urgences psychiatriques, Dr B______, a établi un rapport, lequel mentionne notamment ce qui suit : l'amie de A______ avait fait appel au 144 (urgences médicales) en raison d'une altercation au cours de laquelle l'intéressé avait manifesté l'intention de mettre fin à ses jours par défénestration du 13ème étage ou en faisant usage de son arme à feu. Les ambulanciers s'étaient présentés au domicile du couple, accompagnés de la police. A son arrivée aux HUG, A______ était calme et collaborant s'agissant des ordres simples, mais il avait refusé d'entrer en contact avec les soignants, ne répondant à aucune de leurs questions et fuyant leur regard. Il avait été installé dans un box. Au cours des tentatives qui avaient été faites pour entrer en contact avec lui, il s'était subitement mis à crier, expliquant qu'il se sentait persécuté et qu'il refusait de parler à des "maltraitants institutionnels". Il avait refusé toute médication et avait demandé à être mis "au trou". Le diagnostic préliminaire suivant avait été retenu : "Adjustment Disorder With Mixed Disturbance of Emotions and Conduct". A______ avait accepté de se rendre en chambre d'isolement et de se mettre en tenue d'hôpital. Durant la nuit, une bouteille d'eau lui avait été fournie, à sa demande. Il avait alors expliqué à l'infirmier ne jamais avoir eu d'envies suicidaires, puis s'était rendormi. A______ avait été revu par un médecin le 30 mars 2019. Il avait alors mentionné rencontrer de longue dates des difficultés de couple, lesquelles s'étaient exacerbées récemment et il avait admis avoir un "caractère difficile". La semaine précédente il s'était senti fatigué suite à des difficultés de sommeil et s'était senti mal accueilli par sa famille après un retour d'un séjour à la montagne, ce qui avait généré une première dispute au début de la semaine. Le jour de son hospitalisation, son épouse lui avait communiqué son intention de quitter le domicile familial, avec ses filles. Dans ce contexte, il avait "pété les plombs" et était devenu agressif verbalement. Il avait également expliqué avoir des idées suicidaires depuis longtemps, lesquelles étaient devenues plus "actives". Selon lui, il avait été piégé par sa famille, en particulier par ses filles aînées, qui avaient signalé ses idées suicidaires afin qu'il soit contraint de quitter l'appartement. Il était par ailleurs épuisé psychiquement par de nombreuses procédures qu'il menait depuis plusieurs années, notamment à l'encontre des HUG et de son assurance maladie.

L'équipe médico-soignante avait pris contact avec l'épouse (ou compagne) de A______. Elle avait expliqué que ce dernier était caractériel depuis longtemps, mais que la situation avait empiré depuis quelques mois, avec des moments de violence verbale. La police avait été appelée par ses filles aînées; elle n'avait pas fait état d'éventuelles menaces de suicide de l'intéressé.

Le rapport des HUG mentionne enfin que A______ était plutôt revendicateur, avec un discours logorrhéique difficilement cadrable, mais globalement cohérent. Des éléments évoquant un tableau paranoïaque avaient été relevés, mais pas d'éléments délirants florides. La thymie était abaissée, mais sans idées suicidaires actives. Le patient avait quitté l'unité sans prévenir le 30 mars 2019 (ce que A______ a contesté).

Le rapport relève enfin qu'en 2007, A______ avait été hospitalisé à D______ pendant une journée, à sa demande. Il en était ressorti avec un traitement médical.

b. Le 17 avril 2019, les HUG ont adressé une facture à A______, pour les soins qu'il avait reçus les 29 et 30 mars 2019.

Celle-ci étant demeurée impayée, un premier rappel lui a été envoyé le 5 juin 2019, puis un deuxième le 3 juillet 2019.

Par courrier du 16 septembre 2019, un dernier délai de 10 jours a encore été imparti à l'intéressé pour s'acquitter de la somme due.

Le 14 janvier 2020, un commandement de payer, poursuite n. 1______, a été notifié à A______, auquel celui-ci a formé opposition.

c. Par acte expédié le 20 mai 2020 au Tribunal, les HUG ont formé une action en reconnaissance de dette à l'encontre de A______, concluant à sa condamnation à leur payer la somme de 579 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 septembre 2019 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n. 1______, avec suite de frais.

d. Une audience de conciliation s'est tenue le 25 septembre 2020, à laquelle A______ a participé, assisté de son conseil. Il a délié les HUG de leur secret médical et a expliqué avoir été menotté et transporté de force en ambulance. Il a contesté avoir été soigné par les HUG.

Le Tribunal a imparti aux deux parties un délai au 30 novembre 2020 pour produire toutes pièces utiles, une nouvelle audience devant ensuite être reconvoquée.

e. Une seconde audience de conciliation a eu lieu le 31 mai 2021.

Lors de celle-ci, A______, assisté de son conseil, a expliqué être resté une nuit à l'hôpital. En revanche, tout ce qui figurait dans le rapport médical des HUG était faux. Celui qui avait rédigé ledit rapport avait voulu l'assassiner et il voulait "enfumer" le Tribunal avec le contenu dudit rapport. C'était "le spécialiste pour étouffer toutes les affaires aux HUG". A______ a ajouté avoir pu discuter toute la matinée avec l'infirmière du service. Celle-ci lui avait dit de se calmer; elle allait discuter le lendemain matin avec la cheffe de clinique. Cette dernière lui avait dit d'aller voir la police, afin de pouvoir rentrer chez lui, ce qu'il ne pouvait pas faire car "ils ont changé les clés de celui-ci durant la nuit".

La représentante des HUG pour sa part a persisté dans ses conclusions, les HUG ayant fourni des prestations à A______, ce que ce dernier a contesté. Il a affirmé avoir été victime de violence dans l'ambulance, car il refusait d'adresser la parole à quiconque. Il avait déclaré, à la réception des HUG, qu'il ne parlait pas aux "délinquants institutionnels" et qu'il verrait cela avec son avocat le lendemain à la première heure. La seule prestation reçue des HUG avait été son enfermement dans une chambre capitonnée et sécurisée. Il s'agissait d'un "coup monté", une "trahison de sa belle-famille".

Au terme de l'audience, l'autorité de conciliation a gardé la cause à juger, les HUG ayant requis qu'une décision soit rendue.

EN DROIT

1.             1.1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.

Le texte, laconique, de l’art. 212 al. 2 CPC indique uniquement que la procédure est "orale". A l'instar des autres tribunaux, l'autorité de conciliation, lorsqu'elle fonctionne en qualité de véritable autorité juridictionnelle de première instance, doit en principe appliquer les dispositions générales du CPC (art. 1 à 196 CPC) et assurer le respect des garanties procédurales de rang constitutionnel ou conventionnel. S'agissant du type de procédure applicable à la décision rendue sur la base de l'art. 212 CPC (ordinaire, simplifiée ou sommaire), l'art. 219 CPC prévoit que les dispositions du titre 3 de la partie 2 du CPC s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. Or, selon l'art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., ce qui est précisément le cas des causes dans lesquelles l'autorité de conciliation peut rendre une décision (art. 212 al. 1 CPC). Les dispositions de la procédure simplifiée et, subsidiairement, celles de la procédure ordinaire vu la teneur de l'art. 219 CPC, doivent dès lors en principe trouver application lorsque l'autorité de conciliation entend statuer sur le fond, tout en gardant néanmoins à l'esprit que la procédure décisionnelle prévue à l'art. 212 CPC présente certaines spécificités. Ainsi, l’objectif poursuivi par la procédure selon l’art. 212 CPC est de permettre à l'autorité de conciliation de trancher des litiges patrimoniaux de faible valeur en état d'être jugés lors de la première audience. Des procédures d'administration de preuves onéreuses nécessitant plusieurs audiences n'ont ainsi pas à être traitées. En outre, la procédure étant orale (art. 212 al. 2 CPC), l'autorité de conciliation qui envisage de rendre une décision ne peut pas ordonner un échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 4D_76/2020 consid. 3.3.1). La procédure de décision de l'autorité de conciliation est une procédure de décision à part entière, dans laquelle les prescriptions en matière de preuve des art. 150 ss CPC sont applicables sans restriction et où les prétentions invoquées doivent être pleinement prouvées; la vraisemblance ne suffit pas OGer/ZH du 30.1.2018 (RU170057) consid. III.5.2). 

L’art. 212 al. 1 CPC n’oblige en principe pas l’autorité de conciliation à rendre un jugement lorsque le demandeur en fait la requête, mais soumet seulement cette possibilité à son appréciation. Ainsi, l’autorité de conciliation peut toujours renoncer à rendre une décision, en fonction les éléments dont elle a eu connaissance pendant la procédure de décision (ATF 142 III 638 consid. 3.3).

1.2      L'appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours est recevable contre les décisions finales ( ) de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, compte tenu de la faible valeur litigieuse, seule la voie du recours est ouverte.

Celui-ci a été formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC) et selon les formes prescrites (art. 321 al. 1 CPC).

Il est dès lors recevable.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. 2.1.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (art. 394 al. 2 CO).

Dans sa définition moderne, le mandat comprend essentiellement deux caractéristiques : une activité diligente dans l'intérêt du mandant et une rémunération, qui s'impose dans la plupart des mandats, comme contrepartie de l'activité diligente (Werro, CR CO I, 3ème éd., ad art. 394 n. 15).

Le mandataire peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé ou de droit public (Werro, op. cit., ad art. 395 n. 4).

La conclusion du mandat obéit aux règles générales. Il suppose une manifestation de volonté, expresse ou tacite, réciproque et concordante des parties (art. 1 ss CO).

A moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services (art. 395 CO).

En dérogation aux règles générales, l'art. 395 CO impose à certains mandataires le devoir de refuser immédiatement une offre pour empêcher la conclusion d'un contrat (Werro, op. cit., ad art. 395 n. 8).

Le contrat de soins médicaux est un mandat au sens des art. 394 ss CO (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 155 consid. 3.1 = JdT 2006 I 295; ATF 114 Ia 350; 113 II 429 = JdT 1988 I 180; 105 II 284). Le mandataire a droit à des honoraires pour les activités qu'il a exercées en conformité avec le contrat (art. 394 al. 3 CO).

Le secteur médical obéit de plus en plus à des régimes de droit public, avant tout en matière hospitalière, en vertu de la réserve facultative de l'art. 61 al. 1 CO. Lorsque l'hospitalisation a lieu dans un établissement public ou organisé selon une forme juridique de droit privé mais figurant sur la liste hospitalière cantonale et subventionné en partie par l'Etat, les relations juridiques, mais tout spécialement le régime de la responsabilité, sont souvent régies par les règles cantonales de droit public, à l'exclusion des règles de droit privé (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, 4727).

2.1.2 S'il n'est pas possible d'obtenir l'accord du patient, notamment en raison de l'état qu'il présente, le médecin peut être contraint de commencer à prodiguer des soins, en vertu des règles sur la gestion d'affaires sans mandat au sens de l'art. 419 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4731).

2.1.3 Nul ne peut être admis contre son gré dans une institution de santé, sauf sur la base d'une décision de placement à des fins d'assistance ou d'une mesure thérapeutique ou d'internement selon le Code pénal suisse (art. 35 Loi sur la santé du 7 avril 2006).

2.1.4 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournies d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC).

Le canton de Genève a fait usage de cette prérogative en adoptant l'art. 60 LaCC.

2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu l'existence entre les parties d'un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO. Le recourant, pour sa part, a contesté avoir été lié à l'intimée par un tel contrat. Point n'est besoin en l'espèce de déterminer plus précisément si la relation entre un patient et les HUG, soit un établissement public médical au sens de la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 (LEPM), peut être qualifiée de contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO ou si elle relève plutôt du droit public, cette question n'étant pas pertinente pour l'issue de la présente procédure. En effet, le recourant conteste en réalité l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, quel que soit son fondement juridique. Il convient dès lors de déterminer si une telle relation a été nouée entre les parties entre le 29 et le 30 mars 2019 ou si tel n'est pas le cas.

Il résulte certes du dossier que le recourant ne s'est pas présenté spontanément aux HUG, mais qu'il y a été conduit en ambulance, à laquelle il n'avait pas fait appel personnellement. Le recourant ne saurait toutefois se prévaloir, dans le cadre de la présente procédure, du jugement rendu le 9 septembre 2020 par un juge conciliateur dans le cadre de la demande en paiement relative aux frais d'ambulance. La Cour n'est en effet pas liée par la motivation dudit jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et qui concerne une autre relation juridique que celle faisant l'objet de la présente procédure. Ce premier argument est dès lors infondé.

Il en va de même de la motivation du recourant fondée sur l'art. 395 CO, qui relève à l'évidence d'une mauvaise compréhension de cette disposition. Le "refus immédiat" dont fait état l'art. 395 CO ne se réfère pas, contrairement à ce qu'allègue le recourant, au refus du mandant, mais à celui de certains mandataires, conformément à ce qui ressort du texte légal, confirmé, si nécessaire, par la doctrine citée. Dès lors, ce second argument tombe à faux.

Selon ce qui ressort du dossier, le recourant, une fois arrivé aux HUG et bien qu'il ait refusé toute administration de médicaments, n'a en revanche pas demandé à pouvoir rentrer immédiatement à son domicile, étant relevé qu'il n'a jamais allégué, ni devant le Tribunal, ni devant la Cour, avoir fait une telle requête au personnel soignant. Or, le recourant n'ayant pas fait l'objet d'une décision de placement à des fins d'assistance au sens des art. 426 ss CC, il n'était pas contraint de demeurer en observation aux HUG. Dès lors, le fait qu'il y soit resté du 29 au 30 mars 2019 ne peut être interprété que comme une acceptation de sa prise en charge par les HUG, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Pour le surplus, il sera relevé que contrairement à ce qu'il affirme, le recourant a reçu des soins prodigués par la partie intimée. Son état psychique a en effet fait l'objet d'une évaluation à son arrivée, justifiée par les éléments dont disposait l'équipe soignante (conflit conjugal et menaces de suicide), qui n'ont, à raison, pas été pris à la légère. Après avoir passé la nuit aux HUG, le recourant a été revu par un médecin. En conclusion, l'équipe médicale n'a pas constaté la présence d'idées suicidaires actives, mais a constaté un comportement plutôt revendicateur, un discours logorrhéique globalement cohérent, des éléments évoquant un tableau paranoïaque et une thymie abaissée; le diagnostic de trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites a été retenu. Le recourant conteste certes le contenu du rapport établi par le Dr B______, affirmant que tout ce qui y figure est faux et que celui qui l'avait rédigé avait voulu "l'assassiner" et "enfumer" le Tribunal. De telles déclarations ne sont, à l'évidence, pas crédibles et permettent de tenir pour avérées les perturbations de l'état psychique du recourant relevées dans ledit rapport. L'évaluation de l'état psychique du recourant n'ayant pas justifié le prononcé d'un placement à des fins d'assistance, il a pu quitter les HUG le 30 mars 2019, sans prévenir selon ces derniers, ce qui a été contesté par le recourant.

Il résulte dès lors de ce qui précède que, conformément à ce qu'a retenu le jugement litigieux, une relation contractuelle a été nouée entre les parties et que des soins ont été prodigués au recourant par l'intimée, que celle-ci était par conséquent fondée à facturer.

Le montant de la facture litigieuse n'ayant fait l'objet d'aucune critique, le recours sera rejeté.

3.             Les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr. compte tenu de la faible valeur litigieuse, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas constitué un avocat et ne s'étant pas prévalue de frais particuliers.

 

* * * * *



 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/220/2021 du 5 août 2021 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/9226/2020-1.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.