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Décisions | Chambre civile

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C/20402/2019

ACJC/104/2022 du 25.01.2022 sur ORTPI/1404/2021 ( OO )

Normes : CPC.325
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20402/2019 ACJC/104/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 25 janvier 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2021, comparant par Me Jean-Charles LOPEZ, avocat, BUDIN & ASSOCIÉS, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, MONACO, intimé, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, @LEX AVOCATS, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu l'ordonnance ORTPI/1404/2021 du 16 décembre 2021 rendue dans la cause C/20402/2019, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de suspension de la procédure formée par A______SA (ci-après : A______) le 24 novembre 2021 et a cité les parties à une audience de débats principaux en vue de leur interrogatoire/déposition, selon citation jointe, sur les allégués visés par l'ordonnance du 9 mars 2021;

Que cette audience a été convoquée pour le 21 février 2022, à l'issue de laquelle les parties seront invitées à indiquer si elles requièrent le dépôt de plaidoiries finales écrites en lieu et place des plaidoiries finales orales;

Vu le recours formé le 30 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance du 16 décembre 2021, reçue le 20 décembre, concluant à son annulation et cela fait à ce que la cause C/20402/2019 soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de jonction de la procédure C/1______/2021 avec la cause C/20402/2019 que A______ entend formuler dans la procédure C/1______/2021, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de la partie adverse;

Qu'à titre préalable, A______ a requis le prononcé de l'effet suspensif et a conclu à ce que la procédure C/20402/2019 soit suspendue jusqu'à droit connu sur le sort du recours;

Que sur ce point, A______ a exposé que le rejet de ses conclusions préalables risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Qu'en effet, la continuation de la procédure C/20402/2019 pourrait conduire à la prise de deux décisions contradictoires dans ladite cause et dans la cause C/1______/2021, ce qui aurait pour conséquence "d'enrayer le processus de prise de décisions de A______ lors de ses prochaines assemblées";

Vu la réponse de B______ du 24 janvier 2022, concluant au rejet de la requête d'effet suspensif;

Attendu, EN FAIT, que le 13 février 2020, B______ a formé devant le Tribunal une action en annulation et en constat de nullité des décisions de l'assemblée générale d'une société anonyme, dirigée contre A______, concluant notamment à l'annulation de la décision prise sous chiffre 2 de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 8 juillet 2019 approuvant les comptes de la société pour l'exercice social 2018, de la décision prise sous chiffre 4 du même ordre du jour élisant C______, D______ et E______ au conseil d'administration de la société, de la décision prise sous chiffre 2 de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 31 juillet 2019 donnant décharge à D______ et E______ pour l'exercice social 2018 et de la décision prise sous chiffre 4 du même ordre du jour modifiant l'art. 10 des statuts de la société;

Que dans sa réponse du 31 août 2020, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens;

Qu'un second échange d'écritures a été ordonné et les parties ont persisté dans leurs conclusions;

Que le Tribunal a tenu une audience le 3 mars 2021, lors de laquelle il est apparu qu'une assemblée générale de A______ s'était tenue durant le mois d'août 2020, lors de laquelle une décision révoquant la décision qui approuvait les comptes relatifs à l'exercice social 2018 avait été prise;

Que par écritures du 3 mars 2021, B______ a fait valoir des faits nouveaux, relatifs à une autre assemblée générale de A______ du 17 décembre 2020;

Que par ordonnance de preuve du 9 mars 2021, le Tribunal a admis comme moyen de preuve l'interrogatoire ou la déposition des parties, soit pour A______ de C______;

Que par jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal a admis la requête en intervention accessoire formée par F______;

Que le 17 février 2021, B______ a formé devant le Tribunal une nouvelle action en annulation et en constat de nullité des décisions de l'assemblée générale de A______, laquelle a reçu le numéro de procédure C/1______/2021;

Que dans sa demande, B______ a essentiellement conclu à l'annulation de la décision prise sous chiffre 2 du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 approuvant les comptes modifiés de la société pour les exercices sociaux de 2013 à 2018;

Que l'autorisation de procéder a été délivrée le 18 novembre 2021;

Que le 24 novembre 2021, A______ a requis du Tribunal la suspension de la procédure C/20402/2019, en exposant que B______ avait trois mois pour déposer sa demande au fond dans la cause C/1______/2021 et que A______ entendait solliciter, dans la réponse à cette demande, une jonction des deux causes, qui portaient toutes deux sur la validité de l'art. 20 al. 3 des statuts de A______;

Que le 8 décembre 2021, B______ a conclu au rejet de la requête de suspension, purement dilatoire selon lui;

Que F______ a soutenu la demande de suspension;

Que le Tribunal a rendu l'ordonnance querellée du 16 décembre 2021, retenant que la cause C/20402/2019 était à un stade beaucoup plus avancé que la procédure C/1______/2021; que par ailleurs, la seule mesure probatoire qui devait encore être administrée dans la cause C/20402/2019 était l'interrogatoire/déposition des parties, de sorte qu'il ne se justifiait pas de suspendre ladite procédure;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des
art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325
al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'en l'espèce, la recourante soutient que si la procédure de première instance devait se poursuivre avant que la Cour ait statué sur son recours, elle serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable en raison du risque de décisions contradictoires dans les deux procédures pendantes devant le Tribunal;

Que la recourante ne saurait être suivie;

Que l'instruction, par le Tribunal, de la cause C/20402/2019 n'est pas encore parvenue à son terme, puisque l'audition des parties a été fixée au 21 février 2022; qu'au terme de cette audience, les parties devront indiquer si elles souhaitent plaider la cause oralement ou par le dépôt de nouvelles écritures; que dès lors, un jugement n'est pas sur le point d'être rendu;

Que le recours pendant devant la Cour sera quant à lui traité à bref délai, de sorte que selon toute vraisemblance, l'arrêt sera rendu avant que le Tribunal ne statue dans la cause C/20402/2019, l'instruction de la cause C/1______/2021 n'ayant, pour sa part, pas encore débuté;

Que la recourante ne risque par conséquent pas de subir un dommage difficilement réparable, de sorte que sa requête d'octroi de l'effet suspensif ainsi que de suspension de la procédure de première instance sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

*****

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et sur suspension de la procédure de première instance :

Déboute A______ SA des fins de sa requête.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.