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Décisions | Chambre civile

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C/7507/2012

ACJC/72/2022 du 20.01.2022 sur JTPI/8189/2015 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2; CPC.241.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7507/2012 ACJC/72/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 20 JANVIER 2022

 

Entre

1) Monsieur A______, p.a. ______, Afghanistan,

2) Monsieur B______, p.a. ______, Afghanistan,

3) Monsieur C______, p.a. ______, Afghanistan,

4) Monsieur D______, p.a. ______, Afghanistan,

appelants d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2015, comparant tous par Me Claude ABERLE, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

E______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8189/2015 rendu par le Tribunal de première instance le 9 juillet 2015 dans la cause C/7507/2012-7, se déclarant incompétent ratione loci pour connaître de la demande introduite par A______, B______, C______ et D______ le 14 juin 2012 à l'encontre de E______ SA, condamnant A______, B______, C______ et D______ à verser à l'Etat de Genève les frais judiciaires de la procédure arrêtés à 20'000 fr. et des dépens à hauteur de 5'000 fr. en faveur de E______ SA;

Vu l'appel formé à LA Cour de justice par A______, B______, C______ et D______ contre le jugement précité le 14 septembre 2015;

Vu la décision (DCJC/936/2015) du 21 septembre 2015 sollicitant une avance de frais de 180'000 fr. d'ici le 25 octobre 2015, laquelle prenait en considération notamment la valeur litigieuse de 17'891'034 fr.;

Vu l'arrêt (ACJC/1456/2015) du 25 novembre 2015, ordonnant la suspension de la procédure, d'accord entre les parties;

Vu le courrier de la Cour du 9 décembre 2015 informant les appelants que la suspension concernait également le délai de paiement de l'avance de frais;

Vu le courrier du 30 juin 2021 adressé à la Cour par les parties;

Vu l'arrêt (ACJC/1053/2021) de la Cour ordonnant la reprise de la procédure et une comparution personnelle des mandataires;

Vu l'audience du 7 septembre 2021, lors de laquelle les mandataires ont procédé à un échange de vue et sollicité que la cause soit reconvoquée à une date ultérieure;

Vu le courrier du conseil des appelants sollicitant l'annulation de la nouvelle audience appointée le 20 octobre 2021 et requérant une nouvelle suspension de la procédure;

Vu la décision DCJC/1103/2021 du 8 novembre 2021 annulant l'avance de frais de 180'000 fr. sollicitée le 21 septembre 2015 et impartissant un délai au 9 décembre 2021 aux appelants pour le paiement d'une avance de frais de 10'000fr.;

Vu le courrier du 15 novembre 2021 du conseil des appelants sollicitant la suspension de l'avance de frais requise;

Vu le courrier du greffe de la Cour informant ce dernier que le délai pour le paiement de l'avance de frais était maintenu;

Vu la décision (DCJC/1222/2021) du 7 décembre 2021 impartissant un ultime délai au 7 janvier 2022 aux appelants pour effectuer le paiement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de leur appel;

Attendu que, par courrier du 15 décembre 2021, contresigné pour accord par la partie intimée et expédié au greffe de la Cour le 6 janvier 2022, les appelants ont déclaré retirer leur appel, avec désistement d'instance et d'action, et conclu à ce que les dépens soient compensés et les frais judiciaires réduits au minimum;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel, la cause étant rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir les demandeurs en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que les appelants, qui doivent être assimilés à des parties demanderesses qui retirent leur demande, seront condamnés solidairement entre eux aux frais judiciaires de la procédure d'appel, étant précisé qu'ils n'ont effectué aucune avance de frais;

Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr., au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, selon l'accord intervenu à ce sujet entre les parties.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______, B______, C______ et D______ le 9 juillet 2015 contre le jugement JTPI/8189/2015 dans la cause C/7507/2012-7.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de A______, B______, C______ et D______, solidairement entre eux.

Condamne, en conséquence, A______, B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.