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Décisions | Chambre civile

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C/29/2021

ACJC/73/2022 du 21.01.2022 sur JTPI/15079/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29/2021 ACJC/73/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 21 janvier 2022

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2021, comparant en personne,

et

1) Monsieur B______, domicilié ________, Emirats Arabes Unis, intimé,

2) Madame C______, domiciliée ______ (Emirats Arabes Unis), autre intimée, comparant tous deux par Me Jérôme LEVRAT, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale , 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal de première instance a condamné A______ Sàrl à payer à B______ et C______ des montants de 594 fr., avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2017 (ch. 1 du dispositif), 1'669 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2018 (ch. 2) et 3'231 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2018 (ch. 3), écarté définitivement l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 4) et statué sur les frais;

Que le Tribunal a notamment relevé qu'il ne ressortait pas des pièces produites ni des allégués de A______ Sàrl qu'une entreprise tierce serait intervenue pour la plomberie; qu'au contraire, le devis du 10 août 2015 évoquait bien la création et la pose d'une douche et d'un hammam; que, de plus, les joints étaient défectueux, or A______ Sàrl n'avait pas allégué n'avoir pas procédé à la pose des joints, ce qui était lié à la pose de carrelage et à la peinture; que B______ et C______ pouvaient ainsi prétendre au remboursement des frais de la réfection exécutée par un tiers ainsi que des deux factures de la société D______ Sàrl;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 3 janvier 2022, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement; qu'elle a conclu à ce que soit "confirm[é] le rejet le jugement du 26 novembre, reçu le 27 décembre 2021 sous le n° JTPI 15079/2021", avec suite de frais;

Qu'elle a indiqué qu'elle n'avait pas procédé à des travaux d'ordre sanitaire et qu'elle n'avait rien à voir avec le dégât d'eau dans la villa de B______ et C______; que seule l'entreprise qui avait installé les sanitaires et la tuyauterie pour l'évacuation des eaux usées devait intervenir;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours;

Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Qu'en l'espèce, la recourante allègue qu'une entreprise tierce est intervenue, laquelle serait responsable des dégâts dont se plaignent les intimées; que le jugement attaqué a toutefois retenu que la recourante n'avait pas allégué que tel était le cas et la recourante ne démontre pas que cette constatation serait arbitraire, se limitant à une affirmation péremptoire à cet égard; que cette allégation est par ailleurs nouvelle et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC);

Que la recourante ne conteste pas avoir réalisé les joints dont il a été constaté qu'ils étaient défectueux;

Qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de critique motivée du jugement conforme aux exigences en la matière, il ne peut être que constaté que le recours est irrecevable faute de motivation, même en faisant preuve de tolérance à l'égard d'une partie plaidant en personne (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/15079/2021 rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.