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Décisions | Chambre civile

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C/20871/2020

ACJC/50/2022 du 17.01.2022 sur OTPI/964/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20871/2020 ACJC/50/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 JANVIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2021, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JORDANLEX, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______(GE), intimé, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 20 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a supprimé les chiffres 5 et 6 du jugement JTPI/3626/2007 du 7 mars 2007 rendu dans la cause C/1______/2006-3, avec effet au 17 octobre 2020 (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien à A______ (ch. 2);

Que le Tribunal a retenu que, sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles, soit les relevés de compte de B______ du 1er octobre 2020 au 15 mars 2021, celui-ci avait réalisé un revenu mensuel moyen de 2'126 fr. 40 et qu'il ne couvrait pas ses charges qui s'élevaient à 2'620 fr.; qu'en outre, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances du cas d'espèce, de tenir compte d'un revenu hypothétique sur mesures provisionnelles, rien n'indiquant en particulier que B______ aurait intentionnellement renoncé à un revenu supérieur qu'il aurait pu concrètement réaliser immédiatement; que par ailleurs, il ressortait des propres allégués de A______ que celle-ci couvrait ses charges incompressibles (du calcul desquelles il fallait déduire l'assurance complémentaire - qui ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites et n'est pas établie - et les frais médicaux à charge - qui ne sont pas établis) au moyen de son revenu;

Que par acte expédié le 3 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 20 décembre 2021; qu'elle a conclu, en substance, à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution de 2'400 fr. à son entretien;

Qu'elle a préalablement conclu à la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée; qu'elle a invoqué que cette dernière avait supprimé la contribution d'entretien de 2'400 fr. prévue par le jugement du 7 mars 2007 et qu'elle devait subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille C______ alors que la situation de B______ était confortable;

Qu'invité à se déterminer, B______ a indiqué s'opposer à l'effet suspensif sollicité, sans autre motivation;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, à ce stade, aucun élément ne permet de retenir, prima facie, que l'intimé disposerait d'autres sources de revenus que celles retenues par le Tribunal, de sorte qu'il n'est pas d'emblée manifeste qu'il couvre son minimum vital; qu'à l'inverse, à teneur de l'ordonnance attaquée qui ne semble prima facie, à ce stade, pas d'emblée manifestement erronée, l'appelante couvre ses charges; que l'intimé risquerait dès lors d'être exposé à d'importantes difficultés financières en cas d'octroi de l'effet suspensif sollicité, ce qui ne serait vraisemblablement pas le cas de l'appelante si sa requête à cet égard était rejetée;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête formée par l'appelante tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/964/2021 rendue le 20 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20871/2020-17.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.