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Décisions | Chambre civile

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C/7197/2021

ACJC/1736/2021 du 30.12.2021 sur OTPI/693/2021 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.02.2022, rendu le 24.06.2022, CONFIRME, 5A_108/2022
Recours TF déposé le 21.07.2022, rendu le 22.09.2022, CONFIRME, 5A_108/2022, 5F_23/2022
Normes : CPC.47
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7197/2021 ACJC/1736/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 30 décembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 15 septembre 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée c/o M. C______, ______, intimée, comparant par
Me Louis GAILLARD, avocat, BMG AVOCATS, Avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______ s'opposent depuis 2012 dans le cadre d'une procédure de divorce pendante devant la ______ème Chambre du Tribunal de première instance présidée par la juge D______ (C/1______/2012).

b. Dans le cadre de ladite procédure, la juge D______ a notamment rendu une ordonnance le 14 avril 2021 par laquelle elle a ordonné le maintien de Me E______ dans ses fonctions de curateur de représentation de l'enfant F______, né le ______ 2009, dans le cadre de la procédure. De plus, au vu des courriers adressés le 25 février 2021 par A______ à différentes autorités administratives et judicaires faisant état d'éléments de la procédure, elle a également enjoint ce dernier à adopter un comportement empreint de réserve jusqu'à l'issue de la procédure en cours, sous peine de se voir infliger une amende au sens de l'art. 128 CPC.

c. Par courrier du 16 avril 2021, A______ a sollicité la récusation de la juge D______.

Il a reproché à cette dernière d'avoir rendu une ordonnance relative à la question de la récusation du curateur de représentation de l'enfant alors que sa demande à cet égard était en cours d'instruction et d'avoir considéré ladite demande comme un simple signalement. Il a par ailleurs réitéré ses critiques à l'encontre de Me E______ qui avait conclu à ce que B______ soit libérée de tout paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils alors qu'elle disposait manifestement de moyens financiers. Il a enfin reproché à la juge D______ de l'avoir menacé de le punir d'une amende en application de l'art. 128 CPC pour avoir indiqué à différentes autorités qui fournissaient des prestations à B______ que cette dernière disposait de moyens financiers et à différentes instances judicaires civile et pénale qu'au vu de ces moyens, celle-ci devait payer une contribution à l'entretien de son fils. Il ne voyait dès lors pas comment la juge D______ pouvait juger de manière objective.

d. A______ a également demandé l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2021, en application de l'art. 51 CPC, par courrier du 23 avril 2021.

e. Par courrier du 30 avril 2021, A______ a réitéré ses griefs à l'encontre de la juge D______, lui reprochant que ses dernières ordonnances ne prenaient en compte ni les faits ni le droit et aggravaient l'injustice qu'il subissait. Un enfant avait droit à une contribution d'entretien de la part d'un parent qui avait les moyens financiers d'emmener ses filles au ski, avec une nounou et de leur offrir des cours privés. Il n'était en outre pas normal qu'une juge menace une partie à une procédure d'une amende parce que celle-ci dévoilait et prouvait des faits pertinents que la juge refusait de prendre en compte dans ses décisions, en citant un article de loi qui n'était pas applicable en l'espèce.

f. Invitée à se déterminer sur la demande en récusation, la juge D______ a contesté que le fait de maintenir le curateur de représentation de l'enfant ou rendre attentif A______ aux conséquences d'un comportement en marge de la procédure soient constitutifs de partialité au sens de l'art. 47 CPC. Elle avait déjà rendu de nombreuses décisions dans le cadre de la procédure tant favorables que défavorables à chacune des parties et la demande de récusation de A______ revêtait un caractère appellatoire.

g. B______ a considéré que les motifs invoqués à l'appui de la demande de récusation n'étaient pas fondés et que ladite demande devait être rejetée.

h. Les 9 et 21 juin 2021, A______ a persisté dans ses conclusions, réitérant ses griefs à l'encontre de la juge D______

B. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la délégation du Tribunal civil a rejeté la requête en récusation de A______ formée à l'encontre de la juge D______ et mis à sa charge un émolument de décision de 2'000 fr.

La délégation du Tribunal civil a considéré que A______ soulevait des griefs qui étaient de la compétence de l'instance d'appel et non du juge de la récusation. Au demeurant, il ne ressortait de la procédure aucune violation grave des devoirs du magistrat ni aucun indice de prévention.

C. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 27 septembre 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à l'annulation de cette ordonnance et, cela fait, à ce que soit ordonnée la récusation de D______ et l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2021 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2012, avec suite de frais de première instance et de recours.

b. Invitée à se déterminer sur le recours, la juge D______ a persisté dans ses déterminations du 27 mai 2021, auxquelles elle a renvoyé.

c. Par courrier du 24 novembre 2021, B______ a relevé que A______ utilisait la procédure de récusation pour faire obstacle à l'avancement de la procédure devant trancher de la mise en place d'un droit de visite sur son fils, faisant ainsi preuve de procédés téméraires et abusifs.

d. Le 10 décembre 2021, A______ s'est déterminé sur ce courrier.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC).

La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

2. Le recourant invoque un déni de justice formel au motif que la délégation du Tribunal civil n'aurait pas examiné les motifs qu'il avait soulevés à l'appui de sa demande de récusation.

2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, ou qui omet de statuer sur une conclusion d'un recours dont elle est saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 136 I 6 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2A; 120 Ia 220 consid. 2a; 118 Ib 381 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, la délégation du Tribunal civil a examiné la question qui lui était soumise, à savoir celle de la prétendue prévention de la juge D______ à l'égard du recourant. Elle n'a dès lors commis aucun déni de justice formel. Le grief soulevé n'est ainsi pas fondé.

Tout au plus, le grief formulé à l'encontre des considérations de la délégation du Tribunal pourrait être compris comme un reproche à cette dernière de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, mais tel n'est pas le cas. Le recourant ne cite en effet que partiellement la motivation de la délégation du Tribunal civil qui a considéré, à titre principal, que les moyens soulevés à l'appui de la demande de récusation relevaient de la compétence de l'instance d'appel et non du juge de la récusation, ce que le recourant s'abstient de mentionner.

3. Le recourant conteste que les conditions de l'art. 47 al. 1 let. f CPC ne soient pas remplies.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).

La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).

3.1.2 Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019, consid. 5.1; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, le recourant se limite pour l'essentiel à répéter les reproches qu'il avait déjà formulés à l'encontre de la juge du Tribunal, sans critiquer de manière motivée la décision attaquée en tant qu'elle a considéré que les prétendus manquements dénoncés par lui relevaient de l'instance d'appel, et non du juge de la récusation. Il sera relevé à cet égard que le fait que la juge aurait considéré à tort qu'une contribution d'entretien n'était pas due par la mère de l'enfant ou qu'elle l'aurait enjoint à tort d'adopter un comportement empreint de réserve sous peine de se voir infliger une amende en application de l'art. 128 CPC alors que celui-ci ne serait pas applicable, constitue, le cas échéant, une violation du droit qui doit être revue par l'instance supérieure et ne relève pas du juge de la récusation, comme l'a retenu à juste titre la délégation du Tribunal civil. De plus, le simple fait de mentionner deux décisions avec lesquelles il n'est pas d'accord – soit celles des 16 octobre 2020 et 14 avril 2021 – ne suffit pas pour considérer que des fautes graves et répétées susceptibles de fonder une suspicion de partialité auraient été commises par la juge du Tribunal.

Le recourant voit dans les manquements qu'il dénonce des manœuvres de la juge du Tribunal pour favoriser sa partie adverse à son détriment. Ses affirmations à cet égard se limitent toutefois à une simple affirmation de principe de sa part et ne sont étayées par aucun élément objectif. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que l'attitude de la juge qui, comme elle l'a relevé elle-même, a été amenée à rendre, dans une procédure de divorce très conflictuelle, plusieurs décisions tant favorables que défavorables à chacune des parties, dénote une prévention de sa part.

Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés à l'encontre de la décision attaquée ne sont pas fondés. Le recours sera dès lors rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 19 et 38 ss RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/693/2021 rendue le 15 septembre 2021 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/7197/2021-1.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.