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Décisions | Chambre civile

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C/8360/2021

ACJC/14/2022 du 10.01.2022 sur OTPI/694/2021 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 28.01.2022, rendu le 04.04.2022, CONFIRME, 4A_56/2022
Normes : CPC.47.al1.letf
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8360/2021 ACJC/14/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 10 janvier 2022

 

Entre

A______ LTD, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil le 15 septembre 2021, représentée par Dr. B______, administrateur, ______ (France),

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. Le 27 mai 2019, A______ LTD (ci-après : A______), dont le siège est situé à D______ (Valais) représentée par B______, administrateur domicilié à E______ (France), a formé à l'encontre de C______ SA une action en libération de dette auprès du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). La procédure a été confiée à F______, présidente de la 13ème chambre du Tribunal.

b. La procédure s'est déroulée de la manière suivante, seuls les éléments strictement nécessaires à la compréhension de la présente cause étant repris :

Le Tribunal a ordonné un échange d'écritures.

Par courrier du 11 octobre 2019, A______ a demandé que le Tribunal adresse toute la correspondance au domicile de son administrateur. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Tribunal a dit que les notifications à A______ seraient effectuées à l'adresse de son siège en Suisse. Le 25 novembre 2019, A______ a communiqué au Tribunal une adresse de notification auprès d'une fiduciaire sise à G______ (Valais), à laquelle le Tribunal s'est conformé.

Le Tribunal a tenu des audiences le 20 novembre 2019 ainsi que le 14 septembre 2020 et le 3 février 2021; A______ a produit plusieurs offres de preuves et a notamment sollicité l'audition, en qualité de témoin, du dénommé H______.

Par ordonnance motivée du 19 octobre 2020, le Tribunal en a admises certaines (dont l'audition de H______) et rejeté d'autres. Le Tribunal a par la suite renoncé à l'audition de ce témoin, au motif qu'il ne pouvait être entendu en raison de son secret de fonction.

A______ a sollicité la modification de l'ordonnance du 19 octobre 2020, requête rejetée par une nouvelle ordonnance motivée du 11 février 2021.

Par ordonnance du 6 avril 2021, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries finales au 5 mai 2021.

Par courrier du 8 avril 2021, A______ s'est opposée à la clôture de la procédure probatoire et a mentionné que toute communication devait désormais lui être adressée au domicile de son administrateur à E______ (France). Le Tribunal a adressé les communications suivantes au siège de la société à D______ (Valais), conformément à l'ordonnance qu'il avait rendue le 25 octobre 2019.

Tout au long de la procédure, A______ a adressé de nombreuses correspondances au Tribunal, afin de solliciter divers actes d'instruction ou contester les décisions prises par la juge F______ concernant la conduite de la procédure. Il n'apparaît pas nécessaire de reprendre le contenu desdites correspondances, les griefs soulevés par A______ dans sa demande de récusation, qui seront détaillés ci-après, permettant d'en comprendre le sens et le but.

Les plaidoiries finales ont eu lieu le 5 mai 2021, à l'issue desquelles la cause a été gardée à juger.

c. Le 30 avril 2021, A______ LTD a formé une demande de récusation à l'encontre de la juge F______, sollicitant que les actes d'instruction auxquels elle avait procédé soient annulés. A______ a par ailleurs conclu à ce que le "magistrat remplaçant" ordonne les mesures suivantes : annulation de la clôture de l'instruction, annulation de l'audience de plaidoiries finales du 5 mai 2021, reconvocation du témoin H______ lorsque son secret de fonction de chargé d'enquête de la FINMA aurait été levé, annulation de l'ordonnance de preuves du 19 octobre 2020, laquelle avait arbitrairement écarté la quasi-totalité des moyens de preuve sollicités par A______, prononcé d'une nouvelle ordonnance de preuves en vue de faire administrer toutes les preuves proposées régulièrement et en temps utile par A______, reddition du jugement spécial visé à l'art. 334 CPC, production par C______ SA du titre original en lieu et place de "la copie infidèle" produite, citation des parties à une nouvelle audience de plaidoiries finales et rectification de l'adresse de notification de tout courrier du Tribunal à A______.

En substance, A______ a fait grief à la juge F______ d'avoir, dans son ordonnance de preuves du 19 octobre 2020, écarté la totalité des moyens de preuve écrits qu'elle avait requis. Par courriers des 7 décembre 2020, 21 janvier 2021 et 8 avril 2021, A______ avait démontré à la juge F______ que sa position était arbitraire; celle-ci avait toutefois persisté dans sa position, ce qui constituait une répétition de l'erreur consistant à violer le droit à la preuve. Le 16 avril 2021, A______ avait en outre établi avoir entamé une procédure de levée du secret à l'égard du témoin H______. Ce nonobstant, la juge F______ avait persisté à ne pas vouloir le citer à comparaître, alors que l'ordonnance du 19 octobre 2020 avait admis son audition, puis avait manifesté l'intention de garder la cause à juger sans attendre l'issue de la démarche entreprise par A______ visant à obtenir la levée du secret de fonction du témoin H______. Ceci était constitutif d'une "faute professionnelle lourde". Le 7 décembre 2020, A______ avait sollicité "la reddition d'un jugement visé à l'art. 334 CPC". Elle avait réitéré sa requête le 8 avril 2021, ajoutant un autre point devant faire l'objet d'une clarification. La juge F______ n'y avait pas répondu et s'était contentée d'informer les parties, par ordonnance du 19 avril 2021, de ce que la cause serait gardée à juger après les plaidoiries finales. Un tel comportement était constitutif d'un déni de justice. Le 8 avril 2021, A______ avait démontré que sa partie adverse avait produit "une pièce infidèle", une partie de l'original ayant été volontairement amputée, afin d'induire le Tribunal en erreur. A______ avait sollicité la production de l'original, requête à laquelle la juge F______ n'avait pas répondu, ce point ayant été passé sous silence dans son ordonnance du 19 avril 2021. Il s'agissait, à nouveau, d'un déni de justice. Le 9 février 2021, A______ avait déposé des contre-preuves nouvelles, qui lui avaient été retournées, alors qu'une preuve nouvelle déposée par sa partie adverse le 15 février 2021 avait été admise. Cette manière de procéder était contraire au principe d'un procès équitable. L'ordonnance du 19 avril 2021 n'avait pas été notifiée à l'adresse de A______, soit au domicile privé de B______. Malgré la requête de A______, la juge F______ avait persisté à adresser ses ordonnances au siège social de la société, faisant fi de la doctrine et de la jurisprudence, ce qui démontrait une volonté de nuire à A______.

d. Dans ses observations du 22 juin 2021, la juge F______ a conclu au rejet de la requête de récusation formée à son encontre.

Elle a relevé que A______ n'avait pas recouru contre les diverses décisions rendues dans le cadre de la procédure, en particulier contre l'ordonnance de preuves du 19 octobre 2020, attendant le 7 décembre 2020 pour faire part de sa "perplexité" face à ladite ordonnance. Elle n'avait pas davantage recouru contre l'ordonnance du 11 février 2021 refusant de modifier l'ordonnance de preuves du 19 octobre 2020. Les griefs soulevés par A______ avaient trait à la façon dont elle avait mené l'instruction, de sorte qu'elle se trompait de voie en choisissant celle de la récusation.

e. Dans une écriture reçue le 16 juillet 2021 par le greffe du Tribunal, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a indiqué, en substance, que le recours contre les ordonnances d'instruction aurait été irrecevable et que seules des erreurs répétées de procédure pouvaient fonder une procédure de récusation.

f. Par ordonnance OTPI/694/2021 du 15 septembre 2021, la délégation du Tribunal civil a rejeté la requête en récusation formée par A______ contre la juge F______ (chiffre 1 du dispositif) et a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 500 fr., compensé avec l'avance de frais fournie (ch. 2).

La délégation du Tribunal a retenu que tous les griefs soulevés par A______ étaient de la compétence de la juridiction d'appel et non du juge de la récusation. Par ailleurs, aucune violation grave des devoirs du magistrat ne ressortait de la procédure, ni aucun indice de prévention.

B.            a. Par acte du 25 septembre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 15 septembre 2021, reçue le 23 septembre 2021, concluant à son annulation, la recourante ayant repris les conclusions formulées devant la délégation du Tribunal. Le recours a été reçu le 28 septembre 2021 par le Consulat de Suisse à I______ (France).

La recourante s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que la délégation du Tribunal n'avait pas traité l'ensemble des griefs qu'elle avait soulevés. Pour le surplus, elle a repris, en substance, l'argumentation déjà exposée en première instance, consistant à alléguer que la juge F______ avait écarté à tort et de manière réitérée des offres de preuve, qu'elle n'avait pas statué sur certaines requêtes que la recourante lui avait soumises, qu'elle avait traité les parties de manière partiale, qu'elle avait refusé à tort de notifier ses actes au domicile personnel de l'administrateur de la recourante et qu'elle avait "dénaturé dolosivement la teneur de la doctrine référencée par elle dans son ordonnance du 19 avril 2021 dans le but d'induire en erreur le justiciable".

b. La juge F______ a intégralement persisté dans ses observations du 22 juin 2021 adressées au Tribunal.

c. C______ SA a conclu au rejet de la demande de récusation, avec suite d'"émoluments en accord avec les frais que A______ /M. B______ occasionne aux parties et au service de justice de Genève".

d. La recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Par avis du greffe du 6 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la
Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral
4A_475/2018
du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschlefer, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozesso,rdnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21
ad art. 50 CPC).

1.1.2 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

En l'espèce, le recours est parvenu au Consulat de Suisse à I______ (France) le 28 septembre 2021, de sorte qu'il a été formé dans le délai légal. Il répond par ailleurs aux exigences de forme et est dès lors recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

2. 2.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).

2.2 En l'espèce, la délégation du Tribunal a considéré que tous les griefs soulevés par A______ à l'encontre de la juge F______ étaient de la compétence de l'instance d'appel et non du juge de la récusation. Quand bien même la délégation du Tribunal n'a pas repris individuellement chacun des griefs soulevés, elle a néanmoins motivé sa décision de façon suffisamment claire pour que A______ puisse la comprendre.

Ce premier grief apparaît par conséquent infondé.

3. 3.1 Conformément à l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e (non pertinentes en l'espèce). La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité
(ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).

La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).

Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019, consid. 5.1; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que tout au long de la procédure la recourante n'a eu de cesse de vouloir dicter à la juge F______ la manière d'instruire la procédure, perdant de vue le contenu de l'art. 124 al. 1 CPC selon lequel le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. Si et contrairement à ce qu'a soutenu la juge F______ dans ses observations, un recours immédiat contre les ordonnances d'instruction n'aurait, selon toute vraisemblance, pas été recevable, il n'en demeure pas moins que les griefs soulevés par la recourante à l'encontre de cette magistrate ne sauraient fonder une demande de récusation.

Les griefs relatifs aux offres de preuves ou aux pièces écartées prétendument à tort, ou à la problématique de l'adresse de notification des actes, sont de nature purement appellatoire et pourront être soulevés par A______ dans le cadre d'un éventuel appel contre le jugement au fond. Quant au grief relatif aux dénis de justice qu'aurait commis la juge F______, la Cour rendra A______ attentive au contenu de l'art. 319 let. c CPC, lequel prévoit une voie de recours spécifique en cas de retard injustifié du Tribunal à statuer.

Ainsi et comme l'a retenu à juste titre la délégation du Tribunal dans la décision litigieuse, aucun des griefs soulevés par A______ n'est susceptible de fonder une demande de récusation, étant relevé qu'à ce stade aucune erreur grossière de procédure pouvant laisser craindre une prévention de la juge mise en cause à l'égard de la recourante n'est ni établie, ni rendue vraisemblable. Une telle prévention ne saurait être retenue du simple fait que la juge F______ n'a pas instruit la cause de la manière dont l'aurait souhaité A______.

Il résulte de ce qui précède que le recours, infondé, doit être rejeté.

4. La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'500 fr. (art. 19 et 38 ss du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Lesdits frais seront partiellement compensés avec l'avance fournie, en 800 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera dès lors condamnée à verser la somme de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires.

Il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui n'est pas représentée par un avocat et n'a fait valoir aucun élément qui justifierait l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ LTD contre l'ordonnance OTPI/694/2021 du 15 septembre 2021 rendue par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/8360/2021.

Au fond :

Rejette le recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ LTD et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ LTD à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.