Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/27522/2018

ACJC/1625/2021 du 07.12.2021 sur JTPI/14052/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27522/2018 ACJC/1625/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 DECEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2021, comparant en personne,

et

1) Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée,

2) Monsieur C______, domicilié ______[GE], autre intimé, comparant tous deux par Me Pascal AEBY, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 juillet 2019, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, A______ et D______ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à B______ et C______ de supprimer les plantations sises en dehors des limites de propriété, de même qu’à moins de 50 centimètres de celles-ci et empiétant sur la parcelle 1______ de la Commune de G______, à ce qu'ils soient autorisés à y procéder eux-mêmes à défaut d’exécution dans un délai de 20 jours et à ce que les époux B/C______ soient condamnés à leur payer la somme de 6'951 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018 à titre de dommages-intérêts;

Qu'après instruction de la cause, par jugement du 5 novembre 2021, le Tribunal a débouté A______ et D______ de toutes leurs conclusions (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de ces derniers les frais judicaires, arrêtés à 2'940 fr., les condamnant, conjointement et solidairement, à verser 750 fr. à B______ et C______ (ch. 2) ainsi que 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Que le Tribunal a considéré qu'il était admis que seul un érable japonais de 125 cm de hauteur, existant depuis 1986 en tous les cas, ne respectait pas la limite de propriété, ce qui ressortait du rapport d’inspection du géomètre E______ et n'était pas contesté par les demandeurs; que cet arbuste existait depuis plus de 30 ans et, vu sa petite taille, il n’empêchait pas le passage et ne violait pas le règlement de copropriété; que dans ces circonstances, A______ et D______ devaient être déboutés de leurs conclusions;

Que par courrier expédié le 29 novembre 2021 à la Cour de justice, signé par A______ seule, cette dernière a indiqué "répondre" au jugement dans le délai de 30 jours mentionné et adresser, conformément à la demande de la juge F______, ses commentaires; qu'elle a exposé qu'à la lecture du jugement, elle constatait que celui-ci n'avait pas pris en compte l'essentiel du règlement de copropriété, attirant l'attention de la Cour sur certains de ses paragraphes, que le jugement du Tribunal était basé sur un plan de bornage réalisé par le géomètre E______, mandaté par le Tribunal, lequel ne correspondait pas avec le plan cadastral, ni avec les photos prises avant et après le bornage, qui montraient clairement le dépassement des plantations des époux B/C______ sur la partie commune; que ces derniers avaient été mis en demeure de supprimer les plantations qui se trouvaient hors des limites de leur propriété, ce qu'ils n'avaient pas fait, comme le confirmait le plan du géomètre E______ ainsi que le plan cadastral et les photos; que la "prétention" que ce litige concerne un érable japonais était fausse, car il ne faisait pas partie de "l'évidence" soumise par les demandeurs; par contre le fait d'avoir planté en dehors de leur limite signifiait qu'ils avaient violé le règlement et étaient coupables d'usurpation et d'illicéité; que vu l'importance de ses frais d'avocat de 173'283 fr. 55 et du Tribunal de 13'300 fr., elle demandait l'annulation de toutes les décisions prises par le Tribunal "d'après le rapport de Mme le Juge F______", qui de toute évidence n'avait pas fait preuve d'impartialité;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); que l'acte d'appel doit en outre contenir des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 4);

Que les mêmes exigences de motivation s'appliquent à un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Qu'en l'espèce, il n'est pas possible de déterminer si la décision attaquée peut faire l'objet d'un appel ou d'un recours, en l'absence de données suffisantes fournies par A______ à cet égard quant à la valeur litigieuse; par souci de simplification, elle sera désignée ci-après comme "appelante";

Que son acte constitue un appel ou un recours, celui-ci ne contient, dans les deux cas, aucune motivation conforme aux exigences en la matière; que l'appelante semble critiquer le rapport d'inspection du géomètre E______, invoquant de manière toute générale mais sans autre explication qu'il n'est pas conforme au plan cadastral et aux photos prises avant et après le bornage, tout en indiquant par la suite que ses propres affirmations sont confirmées par ledit rapport; que l'appelante conteste par ailleurs que seul un érable japonais se situe hors des limites de la propriété des intimés, sans toutefois davantage indiquer quelles autres plantations s'y trouveraient également;

Que de plus, l'acte du 29 novembre 2021 ne contient aucune conclusion au fond, l'appelante se limitant à solliciter l'annulation de la décision attaquée, sans que les explications fournies permettent de déterminer de manière suffisamment certaine ce qui est réclamé devant la Cour;

Que l'acte formé le 29 novembre 2021 ne répondant pas aux exigences formelles en la matière, même interprétées de manière large, il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel, respectivement le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14052/2021 rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27522/2018.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires ni de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.