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Décisions | Chambre civile

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C/17150/2019

ACJC/1575/2021 du 29.11.2021 sur JTPI/11609/2021 ( OS )

Normes : cpc.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17150/2019 ACJC/1575/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Le mineur A______, domicilié ______, représenté par sa mère B______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2021, comparant par Me Leonardo CASTRO, avocat, Etude Castro, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/11609/2021 du 16 septembre 2021 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur action en modification d'aliments et de prérogatives parentales, a attribué à C______ un droit de visite sur le mineur A______, né le ______ 2005, à organiser et exercer d'entente entre eux (chiffre 1 du dispositif), modifié en conséquence, dans la seule mesure nécessaire à l'application du chiffre 1 ci-dessus, l'ordonnance AMB/gr/C/7542/2006 prononcée par le Tribunal tutélaire le 8 août 2007 (ch. 2), condamné C______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance, allocations familiales en sus, une contribution à l'entretien du mineur A______ de 1'750 fr. jusqu'au 30 juin 2020, puis de 1'170 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà, jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée à achever dans un délai raisonnable et ce avec effet au 1er janvier 2019, sous imputation des contributions payées depuis cette date, totalisant 27'255 fr. à fin septembre 2021 (ch. 3), modifié en conséquence, dans la seule mesure nécessaire à l'application du chiffre 3 ci-dessus, le jugement JTPI/7738/2007 prononcé par le Tribunal de première instance le 31 mai 2007 dans la cause C/20697/2006 (ch. 4), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 5);

Vu l'appel formé contre ce jugement par le mineur A______, représenté par sa mère, concluant notamment au versement d'une contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, de 2'020 fr. du 1er août 2018 au 30 juin 2020 et de 1'940 fr. du 1er juillet 2020 jusqu'à la majorité ou au-delà, jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée à achever dans un délai raisonnable, sous imputation des contributions payées depuis cette date;

Qu'à titre préalable, A______ a sollicité l'exécution anticipée du jugement attaqué, exposant que l'intérêt supérieur à son entretien convenable devait prévaloir, compte tenu de la situation financière confortable de C______;

Vu les déterminations de C______ du 25 novembre 2021 sur la requête d'exécution anticipée, concluant à son rejet;

Vu l'avis du greffe de la Cour du 26 novembre 2021 adressé aux parties, les informant de ce que la cause était gardée à juger sur demande d'exécution anticipée;

Attendu, EN FAIT, que le mineur A______, né le ______ 2005, est issu de la relation hors mariage entretenue par B______ et C______;

Que les parties se sont séparées peu après la naissance de l'enfant, lequel vit depuis lors avec sa mère;

Que par jugement du 31 mai 2007, le Tribunal a condamné C______ à verser en mains de B______ une contribution à l'entretien du mineur, indexée et échelonnée en fonction de son âge, laquelle s'élève actuellement à 825 fr. par mois et s'élèvera à 900 fr. par mois dès les 16 ans de l'enfant;

Que la contribution d'entretien a été fixée, dans le jugement du 31 mai 2007, en tenant compte d'un salaire, pour C______, de 4'285 fr. nets par mois, pour des charges de 4'070 fr. et d'un salaire net de 4'610 fr. par mois pour B______, pour des charges de 2'365 fr.;

Que les coûts d'entretien du mineur avaient été retenus à concurrence de 1'160 fr. par mois, avant déduction des allocations familiales en 200 fr.;

Que par demande du 17 juillet 2019, le mineur A______, représenté par sa mère, a agi en modification de la contribution d'entretien due par C______, réclamant des montants plus élevés que ceux fixés dans le jugement du 31 mai 2007;

Que dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que C______ avait travaillé à plein temps au sein d'une banque jusqu'à fin juin 2020, puis à 80% depuis lors, en raison de problèmes de santé;

Que de 2019 à fin juin 2020, il avait perçu un salaire mensuel net, bonus inclus, de 9'480 fr., puis de 7'520 fr., pour des charges de 5'290 fr.;

Que B______ est enseignante à plein temps;

Que le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de l'ordre de 7'610 fr.;

Que jusqu'au mois de juin 2020, elle avait vécu seule avec son fils, puis elle s'était installée, avec A______, avec son nouveau compagnon et les deux enfants mineurs de celui-ci;

Que de 2019 jusqu'à fin juin 2020, son minimum vital s'était élevé à 4'430 fr. par mois, puis à 3'075 fr.;

Que le Tribunal a retenu que le minimum vital du mineur A______ s'était élevé, de 2019 jusqu'à fin juin 2020, à environ 935 fr. par mois après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, puis à 815 fr.;

Qu'il ressort de la procédure que C______ s'est toujours acquitté de la contribution d'entretien mise à sa charge;

Que dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que la situation financière des deux parents s'était durablement améliorée;

Qu'après paiement des nouvelles contributions d'entretien, C______ disposera d'un excédent de l'ordre de 1'060 fr. par mois, contre 4'535 fr. pour la mère du mineur;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, il appartenait au mineur de rendre à tout le moins vraisemblable qu'il risque de subir, à défaut d'exécution anticipée du jugement attaqué, un préjudice difficilement réparable;

Que l'appelant n'a rien allégué de tel;

Qu'il s'est en effet contenté de soutenir que l'intérêt supérieur à son entretien convenable devait prévaloir, compte tenu de la situation financière confortable de C______;

Que cet argument ne saurait suffire;

Qu'il ressort en effet du jugement attaqué que la contribution actuellement versée par l'intimé, en 825 fr., couvre le minimum vital du mineur;

Que par ailleurs, la mère de l'appelant dispose, après paiement de ses propres charges, d'un solde confortable;

Que par conséquent, le maintien, pendant la procédure d'appel, des contributions d'entretien fixées par le jugement du 31 mai 2007, n'est pas susceptible de causer à l'appelant un dommage difficilement réparable;

Que certes, l'intimé n'a, en l'état, pas formé appel contre le jugement du 16 septembre 2021;

Qu'il lui est toutefois encore possible de former un appel joint, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il conteste le montant des contributions d'entretien nouvellement mis à sa charge;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'exécution anticipée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile:

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.