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Décisions | Chambre civile

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C/16059/2020

ACJC/1542/2021 du 23.11.2021 sur JTPI/12922/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : cpc.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16059/2020 ACJC/1542/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par
Me Sophie GUIGNARD, avocate, SG Avocats, rue de l'Athénée 35, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 7 octobre 2021, le Tribunal de première instance, a notamment, annulé, avec effet au 1er octobre 2020, le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce JTPI/8089/2014 rendu le 26 juin 2014 dans la cause C/1______/2013 (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, statuant à nouveau, fixé l'entretien convenable de l'enfant C______, né le ______ 2006, à 1'250 fr., allocations familiales non déduites (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2020, un montant de 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), dispensé, pour le surplus, B______ de contribuer à l'entretien convenable de l'enfant (ch. 4), dit que le jugement JTPI/8089/2014 restait inchangé pour le surplus (ch. 5) et statué sur les frais (ch. 6 et 7);

Que le Tribunal a notamment relevé que B______, qui travaille comme menuisier indépendant, avait perçu quelque 2'100 fr. par mois en 2019 puis ne semblait pas avoir réalisé de bénéfice en 2020, subissait un déficit, mais proposait de verser 100 fr. par mois pour l'entretien de son fils C______, ce dont il lui serait donné acte; qu'il a également précisé, se référant à la jurisprudence en la matière, que la modification prendrait effet au jour du dépôt de la demande, soit, par mesure de simplification, au 1er octobre 2020; que le Tribunal a encore indiqué que le budget de A______ présentait un solde mensuel de 4'700 fr. (8'330 fr. de revenus nets et 3'630 fr. de charges);

Que par courrier expédié le 5 novembre 2021 au Tribunal, transmis à la Cour le 9 novembre 2021, A______ a demandé que soit revue la "décision concernant le délai d'entrée en vigueur des nouvelles mesures";

Qu'elle a allégué que le droit de visite réservé à B______ n'avait été exercé que sporadiquement, que les contributions d'entretien avaient été versées de manière irrégulière jusqu'à l'intervention du SCARPA en 2018 et que les frais extraordinaires de l'enfant (frais médicaux, camp de ski, cours particuliers) n'avaient jamais été remboursés; de plus, le montant de 1'050 fr. allégué par B______ à titre de frais de nourriture était excessif et elle aurait encore son fils à charge pendant une dizaine d'années; de ce fait, le montant dû au SCARPA, qui était intervenu jusqu'en juillet 2021, devait être remboursé par B______ et les nouvelles mesures entrer en vigueur dès octobre 2021; elle joignait à son courrier un document de la banque D______ à lui retourner signé par B______ afin d'autoriser le déblocage de 440 fr. pendant une année du compte épargne cadeau de son fils;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Qu'en l'espèce, le courrier adressé au Tribunal, qui demande que soit "revue" la décision de ce dernier, sera traité comme un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'appelante formule différentes allégations quant à l'exercice du droit de visite ou le paiement de la contribution d'entretien par l'intimé, lesquelles sont sans rapport avec la question de la date à laquelle doit intervenir la modification de la contribution d'entretien qui fait l'objet de l'appel, à bien comprendre l'appelante; que cette dernière mentionne également que le montant dû au SCARPA devrait être remboursés par l'intimé et que les nouvelles mesures devaient entrer en vigueur en octobre 2021; que ce faisant, l'appelante n'explique cependant d'aucune manière pour quel motif il conviendrait de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le premier juge, ni en quoi il serait inéquitable, au vu de la situation financière respective des parties, de faire remonter la date de prise d'effet de la modification de la contribution d'entretien de l'enfant à octobre 2020;

Qu'au vu de ce qui précède, l'acte formé le 5 novembre 2021 ne répond pas aux exigences formelles de motivation, même interprétées de manière large; qu'il sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12922/2021 rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16059/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.