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Décisions | Chambre civile

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C/9674/2019

ACJC/1492/2021 du 12.11.2021 sur ORTPI/176/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RECOUR;ORDPRE
Normes : CPC.319.letb.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9674/2019 ACJC/1492/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021

 

Entre

1) LA CONFEDERATION SUISSE, REPRESENTEE PAR L'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, sise rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,

2) ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, sise rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, tous deux recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2021, comparant tous deux par Me Shahram DINI, avocat, De la Gandara & Ass., place du Port 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame A______, domiciliée ______, INDONÉSIE, intimée, comparant par Me Thierry ADOR, avocat, Avocats Ador & Associés SA, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/176/2021 du 22 février 2021, laquelle mentionne comme partie demanderesse "ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale", le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a autorisé les parties à apporter les preuves des faits qu'elles allèguent (chiffre 1 du dispositif), refusé de limiter la procédure à la question préalable de la tardiveté de la demande (ch. 2), ordonné à la partie défenderesse la production dans son intégralité de la déclaration de revendication du 28 novembre 2018 adressée à l'Office des poursuites (ch. 3), ordonné à la partie défenderesse la production de toutes pièces par lesquelles B______ et C______ l'auraient informée de l'existence des séquestres (séquestre fiscal et séquestre LP) sur son compte en date du 19 novembre 2018 (ch. 4), ordonné à la partie défenderesse la production des extraits détaillés du compte 1______ auprès de la banque D______, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 (ch. 5), refusé l'audition des témoins E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______ (ch. 6), réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure (faits et/ou moyens de preuve nouveaux) (ch. 7) et imparti à la partie défenderesse un délai au 29 mars 2021 pour produire les pièces visées sous chiffres 2 à 4 (ch. 8).

B.            a. Le 5 mars 2021, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, ainsi que la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, ont formé recours contre l'ordonnance du 22 février 2021, concluant à l'annulation du chiffre 6 de son dispositif et cela fait, à ce que le dispositif de ladite ordonnance soit modifié comme suit: dire que l'allégué 101 de la réplique est un allégué, ordonner en conséquence l'audition du témoin E______ à l'appui de cet allégué, dire que l'allégué 95 de la réplique est un fait et, par conséquent, un allégué, ordonner en conséquence à l'intimée la production des documents (lettres, mails, procès-verbaux d'entretien, attestations, etc.) par lesquels la banque D______ & Cie SA l'a informée de l'existence du séquestre fiscal (exécuté par l'Office des poursuites le 12 avril 2010) sur le compte bancaire qu'elle détenait auprès d'elle et qu'elle revendique (réquisition de preuve n. 3), subsidiairement, ordonner à l'intimée la production des documents (lettres, mails, procès-verbaux d'entretien, attestations, etc.) dont il ressortirait que la banque D______ & Cie SA aurait renoncé à l'informer de l'existence du séquestre fiscal (exécuté par l'Office des poursuites le 12 avril 2010) sur le compte bancaire qu'elle détenait auprès d'elle et qu'elle revendique (réquisition de preuve n. 4), à défaut de production par l'intimée des documents visés ci-dessus, ordonner à la banque D______ & Cie SA de les produire (réquisition de preuve n. 12), dire que l'allégué 96 de la réplique est un fait et, par conséquent, un allégué, ordonner en conséquence à l'intimée la production des documents (lettres, mails, procès-verbaux d'entretien, attestations, etc.) par lesquels la banque D______ & Cie SA l'a informée de l'existence du séquestre LP (exécuté par l'Office des poursuites le 23 mai 2017) sur le compte bancaire qu'elle détenait auprès d'elle et qu'elle revendique (réquisition de preuve n. 5), subsidiairement, ordonner à l'intimée la production des documents (lettres, mails, procès-verbaux d'entretien, attestations, etc.) dont il ressortirait que la banque D______ & Cie SA aurait renoncé à l'informer de l'existence du séquestre LP (exécuté par l'Office des poursuites le 23 mai 2017) sur le compte bancaire qu'elle détenait auprès d'elle et qu'elle revendique (réquisition de preuve n. 6), à défaut de production par l'intimée des documents visés ci-dessus, ordonner à la banque D______ & Cie SA de les produire (réquisition de preuve n. 12), à défaut de production des documents visés ci-dessus par l'intimée et/ou la banque D______ & Cie SA, ordonner à l'intimée d'indiquer les noms et adresses actuelles des personnes en charge de la gestion du compte bancaire 1______- 2______ ouvert à son nom pendant les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2010 (séquestre fiscal), du 1er janvier au 31 décembre 2011 (25 ans de l'intimée), du 1er janvier au 31 décembre 2017 (séquestre LP) et du 1er janvier au 31 décembre 2018 (courrier de la banque à l'OP du 7 novembre 2018) (réquisition de preuve n. 13); cela fait, ordonner l'audition de ces personnes afin de (réquisition de preuve n. 14): savoir si et quand elles ont indiqué à l'intimée que son compte a été séquestré en 2010 et en 2017, à défaut, donner la raison pour laquelle cette information ne lui aurait pas été communiquée. Pour le surplus, les recourants ont conclu à la confirmation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il complète son ordonnance de preuve.

b. Dans sa réponse du 20 mai 2021, A______ a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement réparable.

c. Les recourants ont répliqué le 7 juin 2021.

d. Par avis du greffe de la Cour du 25 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent de la procédure soumise à la Cour.

a. B______ et C______, alors mariés, ont tous deux été domiciliés à Genève du 15 septembre 1998 au 6 avril 2006. Ils seraient divorcés depuis le 2 décembre 2019.

Le couple a troisenfants: L______, né le ______ 1983, A______, née le ______ 1986 et M______, née le ______ 1991.

b. Les 19 décembre 2008, 18 décembre 2009 et 15 janvier 2010, l'administration fiscale cantonale a notifié aux époux B/C______ des bordereaux de taxation, relatifs à l'impôt cantonal et communal et aux amendes y afférentes, pour un montant total dû de 102'862'983 fr. 30, ainsi que des bordereaux de taxation, relatifs à l'impôt fédéral direct 2001 à 2005, ainsi qu'aux amendes y afférentes, pour un montant total dû de 36'621'042 fr. 75, dont les bordereaux rectificatifs concernant B______, portant sur un montant de
14'834'206 fr. 50.

c. Les épouxB/C______ ont formé des réclamations contre lesdits bordereaux de taxation, rejetées par l'Administration fiscale cantonale le 18 décembre 2009.

Les épouxB/C______ ont saisi le Tribunal administratif de première instance, lequel a, par jugement du 21 mai 2012, déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu'il portait sur l'année fiscale 2000 et l'a rejeté sur le fond en tant qu'il concernait les années 2001 à 2005.

Par arrêt du 24 novembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal administratif.

Par arrêt du 24 novembre 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la Chambre administrative.

Par nouvel arrêt du 22 août 2017, cette dernière a annulé le prononcé de l'amende pour tentative de soustraction d'impôt contre B______ et confirmé l'arrêt du 24 novembre 2015 pour le surplus.

d. Le 9 avril 2010, l'Administration fiscale cantonale a émis à l'encontre des époux B/C______ quatre demandes de sûretés valant ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'Administration fiscale a notamment désigné comme suit les objets à séquestrer: "tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes-courants, dépôt, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro et plus particulièrement ( .) les comptes n. 3______, 2______ et 4______ en mains de D______ & Cie SA".

Ces ordonnances ont été exécutées par l'Office des poursuites le 12 avril 2010. Le compte n. 2______ (1______) ouvert auprès de la banque D______ & Cie SA, dont le solde s'élevait à USD 166'573, a fait l'objet du séquestre.

Les commandements de payer en validation des séquestres ont été notifiés par voie édictale le 31 mars 2017. Oppositions totales y ont été formées le 1er mai 2017.

e. Par jugements du 30 octobre 2017 (JTPI/13756/2017, JTPI/13763/2017, JTPI/13757/2017 et JTPI/13759/2017), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer notifiés aux époux B/C______.

Par arrêts du 19 avril 2018, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté les recours formés le 13 novembre 2017 contre les jugements JTPI/13759/2017 et JTPI/13757/2017 du 30 octobre 2017. La Chambre civile a par ailleurs annulé le chiffre 2 du dispositif des jugements JTPI/13756/2017 et JTPI/13763/2017 du 30 octobre 2017 et, statuant à nouveau sur ce point, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à deux commandements de payer à hauteur de 41'814'002 fr. 55, 1'048 fr., 60'315'644 fr. et 532 fr., les jugements attaqués étant confirmés pour le surplus.

Par arrêts du 17 octobre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés contre les arrêts de la Chambre civile de la Cour de justice du 19 avril 2018.

f. A la suite d'une plainte déposée par les époux B/C______ auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, celle-ci, par décision du 9 novembre 2017, a réduit l'assiette de l'un des séquestres ordonnés à l'encontre de B______ à 60'315'644 fr. hors intérêts et frais et l'assiette du second séquestre ordonné à son encontre à 41'814'002 fr. 55 hors intérêts et frais.

Par arrêt du 17 octobre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 9 novembre 2017.

g. Par courrier du 28 novembre 2018 adressé à l'Office des poursuites, L______, A______ et M______ ont revendiqué le solde des comptes 3______, 2______ et 4______ ouverts auprès de la banque D______ et Cie SA.

h. Le 30 avril 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, a formé auprès du Tribunal trois actions en contestation de revendication (causes C/5______/2019, C/6______/2019 et C/9674/2019).

Dans la procédure dirigée contre A______ (C/9674/2019), objet du présent arrêt, elle a conclu à ce qu'il soit dit que la déclaration de revendication sur le compte 2______ (1______) était tardive, à ce que celle-ci soit rejetée et à ce qu'il soit dit que ledit compte devait rester sous le coup de la mesure d'exécution forcée qu'elle avait requise contre B______ et devait faire l'objet du procès-verbal de saisie.

i. A______ a conclu à ce que l'action en contestation de revendication soit déclarée irrecevable, ainsi qu'à son rejet et à l'admission de sa revendication, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer le compte bancaire 2______ (1______) et de lui en restituer le solde.

j. Les parties ont répliqué et dupliqué.

k. Le Tribunal a notamment tenu une audience le 8 février 2021, lors de laquelle la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'Administration fiscale cantonale), a sollicité l'audition des témoins E______ et F______, G______, H______, I______, J______ et K______, ainsi que la production de pièces, selon son offre de preuves du 29 septembre 2020, chiffres 1 à 13. L'administration fiscale cantonale a expliqué vouloir démontrer que sa partie adverse avait été informée tant du séquestre civil que du séquestre fiscal; il fallait, pour ce faire, qu'elle ait accès à la correspondance de la banque.

A______ pour sa part n'a sollicité aucun acte d'instruction. Elle a conclu, lors des premières plaidoiries, à ce que les débats soient limités à la seule question de la tardiveté de la demande, conclusion à laquelle l'Administration fiscale cantonale s'est opposée.

D.           a. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a refusé d'entendre les témoins H______, I______, J______ et K______, au motif que leur audition concernait des allégués admis par la partie adverse. Il a également refusé d'entendre les témoins F______ et G______, en procédant à une appréciation anticipée des preuves. L'audition du témoin E______ se rapportait à l'allégué 101 de la réplique, lequel n'était en réalité pas un allégué mais une offre de preuve, qui n'avait pas été régulièrement offerte, de sorte qu'il se justifiait de refuser de procéder à l'audition de E______. Les allégués 95 et 96 de la réplique n'étaient pas des faits, mais des suppositions faites par l'Administration fiscale cantonale, de sorte que l'offre de preuve s'y rapportant (soit la demande de production de documents) devait être refusée. En revanche, le Tribunal a ordonné la production, par A______, de l'intégralité de la déclaration de revendication du 28 novembre 2018 adressée à l'Office des poursuites, ainsi que de toutes pièces par lesquelles B______ et C______ l'auraient informée de l'existence des séquestres (séquestre fiscal et séquestre LP) sur son compte en date du 19 novembre 2018. Enfin, le Tribunal a rejeté la requête de A______ visant à limiter la procédure à la question préalable de la tardiveté de la contestation de la revendication, au motif que cette requête compliquait la procédure plutôt qu'elle ne la simplifiait.

b. Par courrier du 5 mars 2021, l'Administration fiscale cantonale, représentée par son conseil, a requis du Tribunal qu'il complète son ordonnance de preuves du 22 février 2021.

c. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Tribunal a refusé de reconsidérer ladite ordonnance.

E. Dans leur recours, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale et la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, ont soutenu que l'ordonnance litigieuse ne portait pas uniquement sur les offres de preuve admises ou non; elle avait également une incidence directe sur l'objet du litige, puisqu'elle avait écarté de facto des allégations de fait relatives au moment auquel la partie adverse avait été informée de l'existence des séquestres sur le compte visé. Or, cette question était déterminante afin d'établir si la revendication avait été effectuée dans un délai bref et approprié aux circonstances et si elle devait être admise ou rejetée, au regard de l'art. 106 LP et de la jurisprudence fédérale. Il ne s'agissait dès lors pas d'une violation des dispositions en matière de preuve, qui pourrait être réparée dans le cadre d'un recours contre la décision finale, mais de la privation pure et simple de l'allégation elle-même. Dès lors, l'ordonnance attaquée entraînait pour les recourants un préjudice difficilement réparable, ce qui rendait le recours recevable.

Pour le surplus et sur le fond, les recourants ont fait grief au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif en écartant certains de leurs allégués et les offres de preuves s'y rapportant.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l’espèce, en tant qu’elle refuse d'administrer des preuves sollicitées par les recourants, l’ordonnance querellée constitue une ordonnance d’instruction.

Interjeté dans le délai imparti et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable sous cet angle.

1.3 En première instance, l'action en contestation de revendication a été formée par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale. L'ordonnance attaquée mentionne pour sa part comme partie demanderesse l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale et le recours a été formé par ce dernier, ainsi que par la CONFEDERATION SUISSE. La Cour renoncera en l'état, au vu de l'issue de la présente procédure, à se prononcer sur la légitimation de l'ETAT DE GENEVE. Il appartiendra toutefois au Tribunal de clarifier l'identité de la partie demanderesse.

1.4 Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits.

2.             Il reste par conséquent à déterminer si l’ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.

2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est à mettre en relation avec les termes identiques utilisés à l'art. 261 al. 1 let. b CPC et ne saurait se recouper avec celle, plus restrictive, de préjudice irréparable utilisée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui exclut la prise en compte d'un préjudice factuel ou économique. Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès. En résumé, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond: il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, ad art. 319 n. 22 et 22a). De même, le rejet d’une réquisition de preuve par le juge de première instance n’est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l’instar du refus d’entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., ad art. 319 n. 22b).

2.1.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Elle peut par ailleurs renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé; l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC).

2.2 En l'espèce, la partie recourante a soutenu, sur le fond, que le Tribunal avait fait preuve de formalisme excessif en écartant certains de ses allégués et les offres de preuve s'y rapportant. Elle n'est toutefois pas parvenue à démontrer que l'ordonnance litigieuse était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, si le jugement que le Tribunal rendra sur le fond devait lui être défavorable, elle aurait la possibilité de le contester en appel devant la Cour de justice et de faire valoir l'ensemble de ses griefs, contrairement à ce qu'elle a soutenu dans le cadre de son recours, y compris le fait que la non-prise en considération de certains de ses allégués était constitutive de formalisme excessif et que des témoins nécessaires n'auraient, par hypothèse, pas été auditionnés. La Cour pourrait alors, si elle devait lui donner raison, soit entendre elle-même certains témoins, soit retourner la cause au premier juge pour suite d'instruction et nouvelle décision. La procédure en serait certes prolongée, mais ce seul inconvénient ne constitue pas un dommage difficilement réparable. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le Tribunal. Pour le surplus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, que l'un ou l'autre des témoins dont l'audition a été écartée ne pourrait plus être entendu si la procédure devait se prolonger.

Il résulte de ce qui précède que la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'étant pas remplie, le recours est irrecevable.

3.         Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

 

La partie recourante sera par ailleurs condamnée à payer à l'intimée la somme de 1'500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC ; 85, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mars 2021 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale et la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre l'ordonnance ORTPI/176/2021 rendue le 22 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9674/2019.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale et la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale et la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, pris conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.