Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/29409/2018

ACJC/1463/2021 du 09.11.2021 sur JTPI/11431/2019 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

 

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29409/2018 ACJC/1463/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 9 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2019, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, Espagne, intimé comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11431/2019 rendu le 15 août 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et C______ (ch. 1 du dispositif), attribué la garde de la mineure D______ et l'autorité parentale exclusive sur cette dernière à la mère (ch. 2 et 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, avec l'accord de la mineure, à raison d'un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé l'entretien convenable de la mineure à 875 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 5), renoncé en l'état à condamner le père au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 6), dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre époux (ch. 7), dit que le régime matrimonial était dissous et liquidé et que les parties n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 8), dit qu'il n'y avait pas lieu au partage de la prévoyance professionnelle (ch. 9), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 10 et 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 septembre 2019, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 21 août 2019. Elle conclut à l'annulation des chiffres 5 à 7 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour fixe l'entretien convenable de la mineure D______ à 969 fr. 70 par mois, allocations familiales déduites, condamne C______ à verser une contribution de 600 fr. par mois à l'entretien de leur fille, allocations familiales non comprises, jusqu'à sa majorité et jusqu'à la fin de ses études en cas de formation responsable et sérieuse, dise que les contributions d'entretien sont dues rétroactivement au mois d'octobre 2016 et condamne C______ à lui verser une pension alimentaire de 200 fr. par mois durant trois ans après le prononcé du divorce.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. C______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

L'ordonnance lui fixant ledit délai lui a été adressée par pli recommandé, retournée au greffe avec la mention "non réclamé".

c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 16 septembre 2021.

C. a. Les époux A______, née le ______ 1975 à E______ (Colombie), et C______, né le ______ 1971 à F______ (Colombie), tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés à F______ le ______ 1998.

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2003 à G______ (Espagne).

b. Le 18 décembre 2018, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en divorce.

S'agissant des effets accessoires encore litigieux en appel, elle a conclu à la condamnation de C______ à lui verser une contribution à l'entretien de D______ de 800 fr. par mois jusqu'aux 15 ans de celle-ci puis de 1'000 fr. jusqu'à sa majorité et au-delà en cas d'études ou de formation sérieuse et responsable, ainsi qu'une contribution de 200 fr. à son propre entretien.

c. Lors de l'audience tenue le 13 mai 2019, le Tribunal a procédé à l'audition de A______, puis a fixé un délai à cette dernière pour produire le contrat d'apprentissage de la mineure et à C______ pour déposer toutes pièces utiles relatives à sa situation financière.

d. C______ n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est déterminé dans les délais fixés.

La citation à l'audience et l'ordonnance lui impartissant un délai pour se déterminer lui ont été adressées par plis recommandés, qui ont été retournés au greffe avec la mention "non réclamé". Elles lui ont été envoyées à nouveau par pli simple.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. Dans sa demande en divorce, A______ a allégué que les époux se sont séparés en 2015, qu'elle vit en Suisse avec sa fille D______ depuis janvier 2016 et que C______ vit à G______ (Espagne).

b. A______ travaille en qualité d'aide-ménagère auprès de divers employeurs et réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de 1'596 fr.

Ses charges, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, se montent à 3'170 fr, soit 1'370 fr. de loyer (80%), 380 fr. de cotisation d'assurance maladie, subside déduit, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. de montant de base OP.

b.a D______ a commencé un apprentissage de ______ en août 2019, moyennant un salaire mensuel brut de 800 fr. pendant sa première année de formation, 950 fr. en deuxième année et 1'350 fr. pendant sa troisième année, versé 13 fois l'an, ainsi qu'une participation à ses frais d'assurance maladie de 175 fr. par mois.

b.b Le Tribunal a retenu que ses charges courantes représentaient 1'175 fr., comprenant sa participation de 20% au loyer de sa mère (343 fr.), sa cotisation d'assurance maladie, subside déduit (47 fr.), ses frais de soins dentaires (140 fr.), ses frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base OP (600 fr.).

Selon A______, les charges de l'enfant comprennent en outre 50 fr. de matériel scolaire, 35 fr. de frais de lunettes, ainsi qu'un montant de 250 fr. en lieu et place des 140 fr. retenus pour les frais dentaires.

Il ressort des pièces produites que les soins dentaires fournis de mi-mai 2018 à mars 2019 ont été facturés à hauteur de 517 fr., 116 fr., 120 fr. et 687 fr., soit un montant de 1'440 fr. au total. Il résulte par ailleurs d'une nouvelle pièce produite en appel que des frais de lunettes ont été facturés à raison de 427 fr. en mai 2019.

b.c A______ a déclaré que jusqu'en octobre 2016, C______ lui avait versé 300 euros par mois pour l'entretien de D______, mais que depuis lors, elle assumait seule la prise en charge de la mineure, le père ne fournissant plus aucun soutien éducatif ni financier.

c. S'agissant de la situation financière de C______, les éléments suivants ressortent des pièces produites et des faits allégués par A______ :

c.a Dans sa demande, A______ a indiqué ignorer tant les revenus que les charges de son époux.

Elle a allégué que durant leur vie commune, il percevait des revenus mensuels supérieurs à 2'500 fr. Lors de son audition, elle a déclaré que durant la vie commune, son époux percevait des revenus dont environ la moitié provenait du salaire qu'il touchait dans le cadre de son emploi auprès de H______, l'autre moitié consistant en des revenus non déclarés.

c.b Il ressort des pièces au dossier que C______ a perçu un salaire de 1'012 euros en mars 2019 et 792 euros en avril 2019 dans le cadre de son activité de ______ au sein de l'entreprise H______ à G______ (Espagne), et qu'il s'est acquitté d'un loyer de 480 euros par mois entre juillet et novembre 2018.

c.c Dans la décision querellée, le Tribunal a relevé que la situation financière de C______, qui n'avait pas participé à la procédure, n'était pas claire. Se fondant sur les pièces produites et les allégations de l'épouse, le Tribunal a retenu que l'époux touchait un salaire mensuel moyen de 900 euros et s'acquittait d'un loyer de 480 euros.

c.d En appel, A______ a produit des photographies publiées par C______ sur les réseaux sociaux, prises lors de vacances passées à I______ [Italie] avec sa compagne actuelle et les enfants de cette dernière.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la situation financière de A______ était précaire, puisque son budget accusait un déficit de 1'573 fr. 35, mais que les revenus de l'époux ne lui permettaient pas de contribuer à l'entretien de sa famille sans porter atteinte à son minimum vital, ce même en tenant compte d'une charge de loyer réduite de moitié en raison d'un concubinage et d'un minimum vital réduit en raison de sa résidence en Espagne. La mineure était par ailleurs en mesure de couvrir ses charges incompressibles au moyen du salaire qu'elle réalisait comme apprentie ______.

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prescrits, contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 92 al. 2, 130, 131, 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al. 1 CPC).

2. Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant mineure des parties, sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office dans la mesure où le litige concerne une enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 CPC).

4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que l'intimé n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille.

4.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 et 2 CC).

Pour fixer la contribution due à l'entretien de l'enfant, il y a lieu d'appliquer la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, dans laquelle les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1, 6.6 et 7).

Des besoins de l'enfant, il y a lieu de retrancher ses propres allocations familiales ou d'études, rentes d'assurances sociales, revenus de biens, revenus du travail, bourses ou autres prestations destinées à son entretien, à l'exclusion des allocations pour impotent (art. 276 al. 3, 285a, 319 al. 1 et 323 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2; 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références).

4.2.1 En l'espèce, les besoins de la mineure D______ ont été retenus à hauteur de 1'175 fr. par le Tribunal. Au regard des frais dentaires facturés à hauteur de 1'440 fr. pour les soins donnés de mai 2018 à mars 2019, c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte d'un montant moyen de 140 fr. par mois à ce titre. Un montant de 20 fr. par mois sera par ailleurs retenu au titre de frais de lunettes, au regard des frais de 427 fr. facturés à ce titre, sous déduction du montant de 180 fr. pris en charge par l'assurance maladie. L'appelante ne justifie en revanche pas par pièces des frais de matériel scolaire qu'elle fait valoir pour sa fille.

Les charges courantes concernant la mineure seront ainsi retenues à hauteur de 1'200 fr. par mois.

Compte tenu des allocations familiales et de formation qui lui sont versées à raison de 300 fr. jusqu'à ses 16 ans puis de 400 fr. par la suite, son entretien convenable correspond à 900 fr. par mois jusqu'à ses 16 ans puis à 800 fr. par la suite.

4.2.2 La situation financière de l'appelante, telle que retenue par le Tribunal sans être remise en cause en appel, est précaire, dès lors que ses revenus de 1'596 fr. ne lui permettent pas de couvrir ses propres charges, s'élevant à 3'170 fr., son budget accusant ainsi un déficit de 1'574 fr.

4.2.3 S'agissant de l'intimé, il ressort des pièces au dossier que ce dernier vit à G______, réalise un salaire moyen net de 900 euros par mois dans le cadre de son activité de ______ auprès de l'entreprise H______ et qu'il s'acquitte d'un loyer de 480 euros par mois. Les déclarations de l'appelante lors de son audition par le Tribunal, selon lesquelles l'intimé versait 300 euros par mois à l'entretien de sa fille et percevait des revenus de l'ordre de 2'500 euros par mois durant la vie commune, ne permettent pas de retenir, au regard des pièces produites, que ce dernier réalise des revenus de cet ordre à ce jour. De même, les photographies de vacances de l'intimé à l'étranger avec sa compagne et les enfants de celle-ci, ne suffisent pas à établir que ce voyage a été financé par l'intimé ni, partant, qu'il réalise des revenus nettement plus conséquents que ceux résultant de ses fiches de paie. Le Tribunal a ainsi correctement apprécié la situation financière de l'intimé en retenant, d'une part, qu'il n'était pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille au moyen de ses revenus de 900 euros, d'autre part, qu'après couverture de ses propres charges incompressibles, même à considérer qu'il fait ménage commun avec sa nouvelle compagne et qu'il n'assume que la moitié de son loyer (240 euros) et un montant de base réduit en raison de sa résidence en Espagne, il bénéficierait d'un disponible d'une centaine d'euros sans compter ses frais d'assurance maladie et de transports publics.

4.2.4 En résumé, l'entretien convenable de D______, allocations familiales et de formation déduites, représente 900 fr. jusqu'à ses 16 ans puis 800 fr. par la suite. Le budget de l'appelante accuse un déficit de 1'574 fr. et l'intimé est juste à même de couvrir ses propres charges incompressibles.

Dans le cadre de la formation de ______ qu'elle a commencée en automne 2019, la mineure perçoit un salaire brut échelonné entre 800 fr et 1'350 fr. par mois versé 13 fois l'an, ainsi qu'une participation de 175 fr. à son assurance maladie, ce qui lui permet d'assumer son entretien convenable.

Ainsi, en tenant compte des besoins de la mineure, de ses propres revenus ainsi que de la situation financière de ses père et mère, la Cour considère, à l'instar du Tribunal, qu'aucune contribution à l'entretien de la mineure ne peut être mise à la charge de l'intimé.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera en conséquence confirmé.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera annulé, dans la mesure où l'entretien convenable de la mineure a été retenu ci-avant à hauteur de 900 fr. par mois jusqu'à ses 16 ans, puis de 800 fr. par la suite, sans qu'il y ait toutefois lieu de faire figurer ces montants dans le dispositif de l'arrêt, puisque l'entretien convenable de l'enfant est couvert (art. 286a CC a contrario; art. 301a CPC).

5. L'appelante reproche également au premier juge de ne lui avoir alloué aucune contribution à son propre entretien.

5.1 Si l'on ne peut raisonnablement atteindre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).

5.2 En l'espèce, les griefs formulés par l'appelante concernant l'appréciation faite par le Tribunal de la situation financière de l'intimé ont été traités sous considérant 4.2.3 ci-avant, de sorte qu'il y sera renvoyé. Ainsi, au regard de la situation financière des parties, aucune contribution post-divorce ne peut être mise à la charge de l'intimé sans porter atteinte à son minimum vital.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera également confirmé.

6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 septembre 2019 par A______ contre les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/11431/2019 rendu le 15 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29409/2018.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.