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Décisions | Chambre civile

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C/14528/2010

ACJC/1461/2021 du 09.11.2021 sur JTPI/2207/2021 ( OO ) , JUGE

Normes : aRTGMC.11.al1.lete; aRTGMC.23
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14528/2010 ACJC/1461/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 9 novembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2021, comparant par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______ (SUISSE) SA, sise ______ [GE], intimée,

2) Monsieur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé, comparant tous deux par Me Didier BOTTGE, avocat, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

3) D______, sise c/o E______ SARL, ______, autre intimée, comparant par Me Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

4) Madame F______, domiciliée ______ [GE], autre intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A. a. Par acte déposé le 11 août 2010 au greffe du Tribunal de première instance, D______ (ci-après : D______) a assigné la banque B______ (SUISSE) SA et C______ en paiement de 3'559'494 fr. 08.

b. Le 13 avril 2016, A______ a été appelé en cause par B______ (SUISSE) SA et C______, ces derniers concluant notamment à ce que celui-ci soit condamné à les relever de toute condamnation qui serait prononcée à leur endroit dans le cadre de la procédure C/14528/2010.

Cet appel en cause a été taxé à hauteur de 22'800 fr.

c. Dans sa réponse à l'appel en cause, A______ a, à son tour, demandé l'appel en cause de F______.

Après avoir recueilli les déterminations des autres parties et tenu une audience de plaidoiries, le Tribunal a admis la recevabilité de l'appel en cause formé par A______,par jugement JTPI/15975/2017 du 5 décembre 2017.

A______ a ensuite assigné en cause la précitée, par acte du 5 février 2018, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à le relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans la procédure C/14528/2010.

Cette requête a fait l'objet d'un émolument de mise au rôle de 22'800 fr.

d. Après avoir, dans un premier temps, invité F______ à se déterminer sur l'appel en cause formé par A______, le Tribunal a annulé le délai fixé à l'intéressée à cette fin et cité les parties à une audience d'introduction, par ordonnance du 8 juin 2018.

e. Par ordonnance du 22 octobre 2018, le Tribunal a remis la cause à plaider sur l'application de l'art. 84 al. 1 CO.

Les parties et les appelés en cause se sont déterminés, D______ ayant nouvellement formulé des conclusions libellées en dollars américains, dans ses écritures du 3 décembre 2018.

f. Par jugement JTPI/322/2019 du 10 janvier 2019, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions nouvelles prises le 3 décembre 2018 par D______ (ch. 1) et débouté cette dernière des fins de sa demande en paiement (ch. 2), avant de la condamner en tous les dépens de l'instance, comprenant deux indemnités de procédure de 30'000 fr. chacune valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (SUISSE) SA (ch. 3) et de C______ (ch. 4). Il a au surplus condamné A______ à verser à F______ une indemnité de procédure de 6'000 fr. valant participation à ses honoraires d'avocat (ch. 5) et B______ (SUISSE) SA et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ une indemnité de procédure de 6'000 fr. valant participation à ses honoraires d'avocat (ch. 6). Il a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

S'agissant de l'indemnité de procédure due aux appelés en cause, le Tribunal a notamment considéré que comme il n'était pas entré en matière sur le fond de la demande, il ne pouvait, même de manière abstraite, se déterminer sur la légitimité des deux appels en cause. Il a dès lors condamné les appelants en cause aux dépens de leur propre appelé en cause.

g. Seule D______ a interjeté appel contre ce jugement, par acte du 13 février 2019.

Dans sa réponse à l'appel, A______ a notamment conclu à l'admission de l'appel formé par D______ et à la suppression des dépens mis à sa propre charge.

Par courrier du 1er juillet 2019 (contresigné par F______), déposé au greffe de la Cour le lendemain, A______ a par ailleurs déclaré renoncer à toute prétention à l'encontre de cette dernière et retirer en conséquence son appel en cause. Il a conclu, avec F______, à ce qu'il soit statué sans frais judiciaires sur cette prétention, tous deux déclarant renoncer réciproquement à des dépens.

h. Par arrêt ACJC/417/2020 du 3 mars 2020, la Cour de justice a déclaré recevable l'appel interjeté par D______ et irrecevables les conclusions de A______ relatives au chiffre 5 du dispositif de ce jugement. Au fond, la Cour a partiellement annulé le jugement du 10 janvier 2019 sur la question des frais et renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il statue sur le sort des émoluments de première instance.

Concernant les conclusions formulées par A______ en seconde instance, la Cour a rappelé que la demande principale et l'appel en cause étaient des actions indépendantes. Le premier nommé n'étant pas partie à la demande principale, ses conclusions ne pouvaient être considérées comme un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). Comme il n'avait pas contesté le jugement dans le délai de recours, ses conclusions étaient irrecevables.

Par ailleurs, la Cour a retenu que le jugement était incomplet, puisque le Tribunal n'avait pas établi d'état de frais, aucune des parties n'ayant produit un tel document. Les parties avaient dès lors été privées de la possibilité de se déterminer sur la justification de l'éventuelle conservation des montants encaissés à titre d'émoluments de mise au rôle (soit 144 fr., 45'748 fr. 50 et deux fois 22'800 fr., conformément aux art. 8 et 11 aRTGMC) et, le cas échéant, de la contester utilement.

i. Dans le délai imparti par le Tribunal pour que les parties déposent leurs états de frais, A______ a, par acte du 16 octobre 2020, notamment demandé la restitution, en application de l'art. 23 aRTGMC, de l'émolument de 22'800 fr. qu'il avait dû verser pour son appel en cause.

B. Par jugement JTPI/2207/2021 du 17 février 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête déposée le 16 octobre 2020 par A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les émoluments de première instance à 46'348 fr. 50 et les a laissés à la charge de D______ qui en avait fait l'avance.

Le Tribunal a notamment retenu que concernant l'appel en cause de F______, le lien d'instance avait pris fin en juillet 2019 lorsque A______ avait retiré celui-ci. Aussi, le délai d'un mois durant lequel A______ pouvait présenter sa demande de restitution de l'émolument versé pour ledit appel en cause avait commencé à courir le 1er juillet 2019 (recte : 2 juillet 2019) pour arriver à échéance le 2 août 2019. La requête déposée le 16 octobre 2020 était dès lors manifestement tardive.

C. a. Par acte déposé le 22 mars 2021 au greffe universel, A______ interjette recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour ordonne la restitution des 22'800 fr. versés pour l'appel en cause de F______, à ce que les frais du recours soient laissés à la charge de l'Etat de Genève et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser des dépens.

Il a fait valoir que le Tribunal avait violé l'interdiction du formalisme excessif en refusant de lui rembourser tout ou partie de l'émolument de mise au rôle requis pour son appel en cause, qui n'avait finalement jamais été instruit.

b. B______ (SUISSE) SA et C______ ont conclu au rejet du recours. Les autres parties ne se sont pas déterminées.

c. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a confirmé sa décision, les prétentions de A______ étant, selon lui, périmées.

d. A______ a répliqué le 2 juillet 2021, persistant dans ses conclusions.

e. Par avis du 13 septembre 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Compte tenu de la date de notification du jugement querellé, la présente procédure est régie par le CPC (cf. art. 405 al. 1 CPC).

Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 319 ss CPC).

Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n.. 2307).

1.3 La demande en paiement ayant été introduite le 11 août 2010, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la procédure de première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi que le règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). De même, le contrôle, par la Cour, de la bonne application des règles de procédure en première instance s'effectuera à l'aune de cette dernière législation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.4).

2. 2.1.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 aLPC, tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe. En matière de répartition de la charge des dépens, la règle fondamentale consiste à indemniser la partie qui obtient gain de cause au préjudice de celle qui succombe pour les frais qu'elle a dû engager judiciairement afin de faire valoir les droits qui lui sont reconnus. Cette règle doit être appliquée strictement, sauf exceptions prévues par la loi : il n'est nullement nécessaire que la partie qui succombe ait agi avec témérité, ni même qu'elle ait commis une faute (SJ 1978 p. 256; SJ 1980 p. 613; SJ 1986 p. 615). Pour qu'une partie soit condamnée à supporter les dépens de la cause, il faut et il suffit qu'elle échoue dans sa demande, sa défense, son intervention ou son appel en cause, cela sous la seule réserve des aménagements et des exceptions prévus aux art. 176 al. 2 et 3, 177 al. 2, 178 et 179 aLPC. Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. En procédure civile, le principe de base, qui régit la répartition des dépens, est celui du résultat ("Erfolgsprinzip"; ATF 119 Ia 1 = JdT 1994 I 121).

La partie qui retire sa demande est réputée admettre que celle-ci était mal fondée, de sorte que c'est à elle qu'il incombe en principe de supporter tous les dépens (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 176 aLPC).

2.1.2 Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). Les frais exposés dans la cause sont notamment les droits du fisc, y compris l'enregistrement des pièces produites (art. 181 al. 1 let. a aLPC) et les émoluments du greffe arrêtés conformément au tarif (art. 181 al. 2 let. a aLPC), notamment l'art. 11 aRTGMC.

D'après l'art. 11 al. 1 let. e aRTGMC, la mise au rôle d'une demande de nature pécuniaire donne lieu à l'émolument de 20'000 fr. pour une valeur litigieuse dès 1'000'000 fr., plus 3'000 fr. par tranche ou fraction de 500'000 fr.

Aux termes de l'art. 16 aRTGMC, un appel en cause ou une intervention donne lieu à un émolument de mise au rôle de 800 fr. (al. 1). Si l'appel en cause ou l'intervention est admis, un second émolument de mise au rôle est perçu, égal à la moitié des montants prévus aux art. 11 et 12 du règlement (al. 2).

Selon l'art. 23 aRTGMC, lorsqu'une demande taxée en conformité des art. 11 ou 12 let. e est retirée, transigée, jointe à une autre demande ou déclarée irrecevable, ou qu'une instance se périme, le juge peut, sur requête, au plus tard à la clôture de l'instance, respectivement dans le mois suivant sa péremption, ordonner la restitution des émoluments perçus, au maximum à concurrence des ¾, mais non en-deçà d'un solde de 1'000 fr.

Dans un arrêt ACJC/773/2010 du 18 juin 2010, la Cour s'est écartée du texte de cette dernière disposition réglementaire cantonale, considérant que, de jurisprudence bien établie, l'émolument judiciaire devait respecter le principe de la couverture des frais et celui de l'équivalence des prestations (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les arrêts cités). Aussi, au regard de l'importance de l'émolument global prélevé d'entrée de cause et de l'activité judiciaire, limitée, effectivement déployée, la Cour a décidé de réduire ledit émolument de trois quarts, quand bien même la partie demanderesse avait omis de solliciter la restitution partielle des droits de greffe et que les autres conditions de l'art. 23 aRTGMC n'étaient pas réalisées.

D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative ou judiciaire en cause (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; 106 Ia 249 consid. 3a). Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3; 118 Ib 349 consid. 5 et la jurisprudence citée).

2.2 En l'espèce, malgré l'arrêt de renvoi invitant le Tribunal à se prononcer sur le sort des divers émoluments de mise au rôle perçus dans le cadre de la procédure C/14528/2010, y compris ceux qui ont été perçus en lien avec les deux appels en cause, le premier juge n'a statué que sur les frais liés à l'action principale. Le Tribunal ne s'est en revanche pas prononcé sur le sort des émoluments de mise au rôle versés par les appelants en cause, se bornant à retenir que la demande de restitution formulée par le recourant sur la base de l'art. 23 aRTGMC était périmée, au motif qu'elle ne l'avait pas été au plus tard dans le mois suivant la clôture de l'instance d'appel en cause.

Cela étant, en fixant les frais judiciaires imputables à la partie demanderesse à l'action principale à hauteur de 46'348 fr., montant correspondant aux avances qu'elle avait effectuées, le Tribunal a implicitement décidé que les émoluments versés par les appelants en cause, soit 22'800 fr. chacun, restaient à la charge des intéressés. En soi, cette solution n'est pas critiquable, du moins en ce qui concerne le recourant, seule partie ayant contesté le jugement présentement litigieux, puisque dans la mesure où il a décidé de retirer son appel en cause, il doit être considéré comme une partie succombante, au regard des principes rappelés ci-dessus. La solution n'aurait d'ailleurs pas été différente s'il n'avait pas retiré son appel en cause, puisque celui-ci était de toute manière infondé du fait du rejet définitif des prétentions de la demanderesse principale (cf. ATF 143 III 106 consid. 5.2 – 5.3 selon lequel l'appel en cause ne devient pas sans objet, mais doit être rejeté en cas de rejet de l'action principale).

Le recourant reproche toutefois au Tribunal d'avoir refusé d'entrer en matière, pour cause de tardiveté, sur sa demande de restitution et conclut au remboursement de l'intégralité ou du moins d'une partie de l'émolument de mise au rôle qu'il a versé pour son appel en cause. Il fait notamment valoir que l'acte qu'il a déposé devant la Cour le 2 juillet 2019 contenait implicitement une telle demande de restitution, puisqu'à l'occasion de sa déclaration de retrait de l'appel en cause dirigée contre F______, il a conclu à ce qu'il soit "statué sans frais judiciaires pour cette prétention".

La question de savoir si la demande que le recourant a formulée devant la Cour devrait être interprétée comme une demande de restitution de l'émolument au sens de l'art. 23 aRTGMC peut toutefois demeurer indécise. En effet, même si tel n'était pas le cas et même s'il devait être retenu que la demande en ce sens déposée devant le Tribunal au mois d'octobre 2020 serait tardive, il n'en demeurerait pas moins que, conformément à la jurisprudence et à la décision de l'autorité de céans citée ci-dessus, les émoluments judiciaires doivent dans tous les cas respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations.

Or, dans la présente procédure, l'activité judiciaire liée à l'appel en cause formé par le recourant a été fortement réduite, dès lors qu'en dehors du travail de greffe usuel, le traitement de la requête en question n'a impliqué que la prise de connaissance des déterminations des parties sur celle-ci, la tenue d'une audience de plaidoiries et une décision du Tribunal statuant sur la recevabilité dudit appel en cause. La procédure principale ainsi que celles d'appel en cause qui y étaient liées ont ensuite pris fin sans mesures d'instruction, puisque les prétentions principales ont été rejetées sur la base de l'art. 84 CO.

Il en résulte que l'on se trouve bien dans une situation où l'émolument versé (22'800 fr.) ne se trouve plus dans un rapport raisonnable et proportionné à l'activité judiciaire effectivement déployée.

Il se justifie dès lors, compte tenu des circonstances, d'opérer une réduction de deux tiers, ce qui revient à fixer l'émolument définitif à 7'600 fr. (22'800 fr. : 3) pour ledit appel en cause.

En conséquence, le recours sera admis et le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé annulé; il sera statué dans le sens qui précède et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le montant de 15'200 fr. au recourant.

3. 3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. a et f CPC).

Lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4 et les références citées).

Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige; cette disposition concerne uniquement les frais judiciaires, de sorte que le canton ne saurait être condamné à verser des dépens à une partie - sauf s'il revêt lui-même la qualité de partie au procès (ATF 140 III 385 consid. 4.1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 34 et n. 35 ad art. 107 CPC).

3.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de B______ (SUISSE) SA et C______, solidairement entre eux (art. 106 al. 3, 107 al. 1 let. a CPC), puisqu'ils ont conclu au rejet du recours et sont donc considérés comme les parties succombantes en seconde instance, les autres intimés ne s'étant pas déterminés. Ils seront en conséquence condamnés à verser la somme de 1'000 fr. au recourant à titre de remboursement des frais judiciaires.

Le recourant n'ayant pas sollicité de dépens de ses parties adverses – mais seulement de l'Etat de Genève, lequel ne peut être condamné aux dépens dans le cas d'espèce –, il n'y a pas lieu de lui en allouer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/2207/2021 rendu le 17 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14528/2010.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau :

Arrête l'émolument relatif à l'appel en cause formé par A______ à 7'600 fr. et le laisse à sa charge.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 15'200 fr. à A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ (SUISSE) SA et C______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée.

Condamne B______ (SUISSE) SA et C______, solidairement entre eux, à rembourser 1'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.