Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/22899/2019

ACJC/1346/2021 du 19.10.2021 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22899/2019 ACJC/1346/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [SZ], recourant d'une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2021, comparant par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, [banque] sise ______ [BS], intimée, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale,
1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) à l'issue de son audience du 28 septembre 2021, par laquelle il a rejeté l'offre de preuve du défendeur consistant dans l'audition des témoins prévus à l'appui des allégués 82 et 83, en application du principe de l'appréciation anticipée des preuves, ordonné les plaidoiries finales et imparti aux parties un délai au 12 octobre 2021 pour lui indiquer si elles sollicitaient un délai aux fins des plaidoiries écrites ou si une audience devait être fixée pour des plaidoiries orales dont la durée pouvait être estimée à 25 minutes pour la demanderesse et à 1h05 pour le défendeur;

Vu le recours formé le 8 octobre 2021 par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation;

Qu'à titre préalable, il a conclu à ce que le Tribunal soit invité à surseoir à statuer jusqu'à droit jugé sur le recours;

Qu'en substance, le recourant reproche notamment au Tribunal d'avoir rejeté tardivement certaines offres de preuve, sans même lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur ce point, violant ainsi son droit d'être entendu;

Que sous une rubrique "effet suspensif", il a allégué qu'il serait vain d'obtenir une décision sur recours qui, par hypothèse, annulerait le rejet des offres de preuve, alors que l'affaire aurait déjà été agendée pour plaider;

Que [la banque] B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire et ordonner au besoin des mesures conservatoires (art. 325 al. 2 CPC), telles que la suspension de la procédure au fond (Jeandin, CR CPC 2019, ad art. 298 n. 19 avec un renvoi à l'art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Qu'en l'espèce, le recourant, tout en sollicitant l'effet suspensif, a en réalité conclu à la suspension de la procédure de première instance, faisant valoir le fait qu'il risquait de subir un préjudice s'il devait plaider devant le Tribunal avant que la Cour ait statué sur son recours;

Que toutefois, le recourant n'a pas indiqué quel serait ce préjudice, sous réserve d'un éventuel allongement du temps de la procédure, s'il devait obtenir gain de cause sur son recours;

Que dans une telle hypothèse, l'instruction en première instance serait reprise et de nouvelles plaidoiries ordonnées à l'issue des mesures d'instruction complémentaires;

Que le seul risque d'allongement de la procédure ne suffit pas à ordonner la suspension requise, ce d'autant plus que la recevabilité du recours est douteuse;

Qu'infondée, la requête doit par conséquent être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond;

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre la procédure de première instance dans la cause C/22899/2019 ainsi que l'effet exécutoire de l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance à l'issue de son audience du 28 septembre 2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.