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Décisions | Chambre civile

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C/18781/2020

ACJC/1218/2021 du 16.09.2021 sur JTPI/4983/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTENT
Normes : CPC.317.al2; CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18781/2020 ACJC/1218/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié chez B______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 avril 2021, comparant par Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Bertrand Pariat, avocat, chemin du Canal 5, 1260 Nyon, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4983/2021 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 19 avril 2021, notifié aux parties le 26 avril suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______ à D______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de cette dernière de 3'900 fr. par mois dès le 1er juin 2020 (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4) et fait interdiction aux époux de s'approcher l'un de l'autre à moins de 100 mètres, ainsi que d'entrer en contact l'un avec l'autre par quelque moyen que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 6), mis à la charge des parties par moitié (ch. 7) et compensés avec l'avance faite par A______ (ch. 8), condamné ce dernier à verser le montant de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), et C______ le montant de 500 fr., dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC; ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 6 mai 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation du chiffre 3 du dispositif.

Cela fait, il a conclu à ce que C______ soit condamnée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à lui restituer l'ensemble de ses effets personnels restés au domicile conjugal et à ce qu'il soit dit que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 930 fr. par mois dès le 1er juin 2020, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif dudit jugement, requête qui a été admise par arrêt ACJC/665/2021 du 26 mai 2021 en tant qu'elle porte sur la période du 1er juin 2020 au 30 avril 2021.

A______ a produit une nouvelle pièce, soit des courriers échangés par les conseils des parties entre le 29 avril et le 4 mai 2021 (pièce 2 appel).

b. C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par réplique et duplique des 14 et 18 juin 2021, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de E______ (France) le 15 octobre 2020 (pièce 3 appel), un procès-verbal d'audition de F______ établi le 12 mai 2020 par la Gendarmerie de E______ (pièce 4 appel) et un acte de vente immobilière instrumenté le 7 mai 2021 (pièce 5 appel).

d. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 8 juillet 2021.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1945, ressortissant suisse, et C______, née le ______ 1958, de nationalité camerounaise, se sont mariés le ______ 2005 à G______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

C______ et A______ sont chacun parents d'enfants majeurs issus de précédentes unions.

b. En 2001, A______ a effectué les démarches auprès des autorités françaises aux fins de reconnaître une des filles de C______, H______, née le ______ 1978, officiellement domiciliée en France.

Souffrant de troubles psychiques, H______ a été placée sous tutelle, en 2000, par les autorités judiciaires françaises. C______ a été sa tutrice jusqu'en 2015, puis a été relevée de son mandat au profit de l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Haute-Savoie (France).

c. Depuis 2010 environ, H______ a régulièrement résidé avec les parties au domicile conjugal à D______ (Genève) ou dans leur résidence secondaire à I______ (France).

d. H______ est la mère d'une enfant, J______, née le ______ 2014, dont elle n'a pas la garde et qui a été placée en foyer en Suisse.

A______ allègue qu'il aurait entrepris les démarches pour devenir le tuteur de J______, que sa demande aurait toutefois été refusée en raison de son âge et qu'il serait alors devenu, aux yeux de son épouse et de sa fille, l'unique responsable du placement en foyer de l'enfant et des maux rencontrés par celle-ci.

e. Le 10 mai 2020, un épisode de violence a eu lieu, alors que les parties se trouvaient avec H______ à I______ (Haute-Savoie, France), dans la propriété de A______; ce dernier a été blessé avec le plat d'un couteau, puis hospitalisé quelques jours.

Par jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de E______ a reconnu C______ coupable de violences conjugales à l'encontre de son époux et l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement (dont 9 mois avec sursis), accompagné, notamment, de l'interdiction de s'approcher des domiciles de D______ [GE] et I______ et d'entrer en contact avec A______.

H______ a été relaxée en raison de son incapacité de discernement.

C______ a formé un appel contre cette décision, lequel est actuellement pendant.

f. A______ s'est, depuis lors, domicilié chez son fils, B______, à Genève. C______ est, pour sa part, demeurée au domicile conjugal à D______ [GE] avec H______.

g. Par acte déposé le 24 septembre 2020 au Tribunal de première instance de Genève, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, notamment, conclu, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux.

h. Dans ses écritures de réponse du 15 janvier 2021, C______ a, notamment, conclu au versement d'une contribution à son entretien de 8'500 fr. par mois dès le 1er mai 2020.

i. Dans leurs écritures des 1er février et 2 mars 2021, respectivement des 9 février et 10 mars 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

j. Le Tribunal a gardé la cause à juger quinze jours après la transmission à la partie adverse, le 17 mars 2021, de la dernière écriture.

k. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que, pendant les neuf dernières années de la vie commune, l'époux avait seul pourvu à l'entretien de la famille, qu'il disposait d'une capacité contributive lui permettant de couvrir les besoins supplémentaires liés à l'existence des deux ménages résultant de la séparation des parties et qu'il n'était dès lors pas raisonnable d'exiger de l'épouse, même en bonne santé, de reprendre une activité lucrative si proche de la retraite, alors qu'elle avait quitté le monde professionnel de longue date.

Le premier juge n'a, par ailleurs, pas tenu compte des évènements intervenus le 10 mai 2020, dès lors qu'ils faisaient l'objet d'une procédure pénale en cours et qu'ils s'inscrivaient dans un contexte familial très particulier, eu égard, notamment, aux problèmes psychiques de la fille des parties. Il a ainsi considéré que les prétentions en obligation d'entretien de l'épouse - laquelle se trouvait dans une situation financière particulièrement précaire depuis la séparation des parties - n'apparaissaient pas choquantes.

Pour fixer la contribution d'entretien, le Tribunal a retenu que A______ disposait d'un solde disponible d'environ 4'032 fr. par mois (9'900 fr. de revenus pour 5'867 fr. 45 de charges) et que C______ faisait face à un déficit de 3'867 fr. 45 par mois.

l. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

l.a. A______ est seul propriétaire du bien immobilier sis à I______ (France).

l.b. Les parties sont copropriétaires par moitié chacune d'un appartement sis à K______ (VS), concernant lequel la banque détentrice d'une créance hypothécaire a entamé une procédure d'exécution forcée en 2019, puis accordé un délai de paiement à fin décembre 2020 pour le remboursement du prêt à hauteur de 258'934 fr. 95, intérêts et frais compris.

Depuis le 1er décembre 2020, A______ a mis en location cet appartement pour un loyer de 1'970 fr. par mois, ce montant couvrant, selon lui, les charges relatives audit bien.

Par acte instrumenté le 7 mai 2021, l'appartement a été vendu pour le prix de 370'000 fr.

l.c. A______ est à la retraite depuis une dizaine d'année. En 2019, il a perçu 2'370 fr. par mois de rente AVS et 2'544 fr. de rente de prévoyance professionnelle.

Il exerce une activité indépendante en tant que consultant auprès d'un groupement de propriétaires d'immeubles, le Comité L______, et d'une société coopérative de gérance immobilière M______. Selon les avis de taxation 2018 et 2019, les exercices fiscaux de sa société individuelle se sont soldés par des pertes commerciales. A______ a indiqué vouloir mettre un terme à cette activité à compter de mars 2021.

A______ perçoit également des dividendes de la société N______ SA, société non cotée en bourse, d'une valeur estimée fiscalement à 864'800 fr., dont il détient quarante-six actions nominatives sur 100. Il ressort de documents établis lors des assemblées générales de la société qu'il a reçu des dividendes à hauteur de 59'800 fr. pour les années 2018 et 2019 (impôts anticipés déduits), correspondant à 4'983 fr. par mois.

Le premier juge a retenu à son égard des charges s'élevant à 6'077 fr. 45 par mois, comprenant le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (611 fr. 55) et LCA (94 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (environ 100 fr.), les frais de SWISSCOM (200 fr. selon la pièce produite concernant le domicile conjugal), les frais pour un véhicule (281 fr. 80), le loyer pour un appartement de quatre pièces à Genève (estimé à 2'000 fr.), la prime d'assurance-ménage (estimée à 30 fr.), les impôts genevois (évalués à 1'350 fr.) et les frais relatifs au bien immobilier sis à I______ (environ 210 fr. pour la taxe d'habitation et audiovisuel, la taxe foncière, la prime d'assurance-bâtiment, ainsi que les frais d'électricité et d'eau), à l'exclusion des frais relatifs au bien sis à K______, couverts par le produit de sa location.

C______ conteste le montant desdites charges qu'elle estime largement surévaluées du fait que son époux vivrait, selon elle, à I______.

A______ allègue, pour sa part, des charges à hauteur de 6'173 fr. 98, en se contentant de reprendre ses allégués de fait de première instance et en ne tenant pas compte de l'attribution du domicile conjugal à son épouse. Il ne formule aucun grief à cet égard.

A______ a fait l'objet d'une saisie de salaire de 308 fr. par mois entre septembre 2020 et février 2021 relative, selon lui, à des arriérés de charges sociales et des dettes de carte crédit.

Il allègue, en appel, que de nombreux effets personnels demeurent en mains de son épouse (tels que, notamment, son carnet de vaccination, son passeport, des clés de voiture, ses carnets de récépissés postaux, des vêtements, des chaussures, des chapeaux, des classeurs et des dossiers administratifs), ce que cette dernière conteste.

Il ressort d'un courrier adressé le 6 janvier 2021 par le conseil de C______ au conseil de A______ que celle-ci a déposé à trois reprises des effets personnels de son époux à l'Etude du conseil de ce dernier, qu'à ces occasions, elle avait remis le passeport, les carnets de récépissés postaux - hormis un carnet -, ainsi que les vêtements et chaussures dont elle disposait ou qui étaient demeurés au domicile conjugal et que ni le carnet de vaccination ni les clés de voiture ne se trouvaient au domicile conjugal ou en sa possession, mais qu'elle allait réclamer lesdites clés à son fils O______.

l.d. C______, âgée de 63 ans, est au bénéfice d'un diplôme de coiffeuse, métier qu'elle a exercé en France de 1983 à 2004. Elle a poursuivi son activité à Genève, en qualité d'indépendante, en gérant un salon de coiffure et, ce, jusqu'en 2011; elle a déclaré réaliser alors des revenus de l'ordre de 5'000 à 6'000 fr. par mois. Depuis cette date, elle n'a plus exercé d'activité lucrative ni perçu de revenus.

Depuis le 1er juin 2020, elle est bénéficiaire de prestations de l'Hospice général.

A______ fait valoir que son épouse, qui est en parfaite santé, a cessé de travailler par pure convenance personnelle et considère qu'un revenu hypothétique à hauteur de 2'000 fr. nets par mois pour une activité de coiffeuse au taux de 50% devrait lui être imputé.

Le premier juge a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'867 fr. 45, comprenant le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer (953 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (621 fr. 15), la prime d'assurance-ménage (31 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (100 fr.), les frais SWISSCOM (200 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les cotisations sociales AVS/AI pour une personne n'exerçant pas d'activité lucrative (41 fr. 90) et les impôts (estimés à 650 fr.).

C______ fait l'objet de poursuites pour un montant de l'ordre de
20'000 fr., ainsi que de multiples actes de défaut de biens totalisant 60'000 fr. environ.

Dans ses considérations relatives à l'attribution du domicile conjugal, le Tribunal a retenu que l'époux présentait une situation financière beaucoup plus solide que l'épouse qui ne disposait d'aucun revenu propre, ceux de H______ étant ignorés, mais sans doute très limités au vu de sa situation.

A______ allègue, pour la première fois en appel, l'existence d'une communauté de vie entre son épouse et H______, et évalue les aides financières des autorités françaises dues en raison de son état de santé à environ 800 euros par mois. C______ allègue que H______ ne bénéficie d'aucune prestation française, ce que son époux - qui a toujours eu connaissance de la situation psychique et financière de celle-ci - n'est pas sans savoir.

Pour le surplus, les charges de C______ ne sont pas remises en cause par les parties.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse et sur la restitution d'effets personnels, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.5 L'époux a produit des pièces nouvelles et invoqué, pour la première fois en appel, l'existence d'une communauté de vie entre l'intimée et H______.

Sur ce dernier point, l'épouse soutient que ce nouvel allégué de fait est irrecevable en appel, alors que son époux considère que le fait qu'il ait renoncé à l'attribution du domicile conjugal en appel le légitime à soulever ce moyen à ce stade de la procédure.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.5.2 En l'espèce, les pièces 2 et 5 produites en appel, établies après le prononcé du jugement entrepris, sont recevables. Tel n'est, en revanche, pas le cas des pièces 3 et 4, qui auraient pu être produites devant le premier juge, étant relevé que ces pièces ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige.

S'agissant de l'existence d'une communauté de vie entre l'intimée et H______, cet allégué aurait pu être invoqué en première instance. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que le domicile conjugal ait été attribué à son épouse et qu'il ait renoncé à faire appel sur ce point n'y change rien, dès lors que cette question aurait été pertinente en première instance pour déterminer les charges de l'épouse quel que soit l'époux auquel l'appartement conjugal allait été attribué. L'allégation de cette question de fait sera, donc, considérée comme soulevée tardivement et comme étant irrecevable en appel.

1.6 L'appelant conclut pour la première fois en appel à la restitution de l'ensemble de ses effets personnels demeurés au domicile conjugal, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

1.6.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

1.6.2 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4 et 6, in JT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373).

1.6.3 In casu, dans la mesure où l'appelant aurait pu prendre cette conclusion en restitution en première instance, celle-ci est irrecevable en appel.

Il sera en tout état relevé que, faute de désigner précisément les objets à restituer, la conclusion est formulée de manière trop vague et ne permet pas un prononcé exécutable.

2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'épouse.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ) au présent litige.

3. L'appelant remet en cause tant le principe que le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse arrêté par le premier juge.

3.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

3.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4; 5A_848/2017 du 15 mai 2018; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21, 26 et 27 ad art. 176 CC).

Le juge ne modifiera la convention conclue pour la vie commune qu'en cas de nécessité économique ou si la convention initiale était manifestement inéquitable. Ainsi, il doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 130 III 537 consid. 3, in JT 2005 I 111; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet2013 consid. 4.2.1; De Weck-Immele, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 176 CC).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

3.1.3 Dans trois arrêts récents destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). La répartition de l'excédent par "grandes et petites têtes", chaque parent comptant pour 2 et chaque enfant pour 1, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3 et 8.3.2).

3.1.4 Les dettes qui occasionnent une saisie de salaire sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p.90; arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd; ACJC/1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4.1).

3.1.5 Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.1.6 L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3).

Cela étant, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien (ATF 132 I 249
consid. 5; 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5P.522/2006 précité). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC pourra ainsi être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (Simeoni, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 124 ad art. 125 CC et les réf. cit.).

3.2
3.2.1
L'appelant reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir violé l'art. 2 al. 2 CC (cum art. 176 al. 1 ch. 1 CC) en n'ayant pas tenu compte des évènements intervenus le 10 mai 2020. Il soutient qu'il ressort du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de E______ que l'intimée s'est rendue coupable de violences conjugales à son encontre. Il est, selon lui, particulièrement choquant que cette dernière se voie allouer une contribution d'entretien après avoir porté atteinte à son intégrité physique.

L'intimée souligne que la procédure pénale devant les autorités françaises est toujours pendante. Elle soutient, par ailleurs, que l'appelant a été blessé par leur fille et non par elle, et que ses prétentions en entretien ne sont pas choquantes au vu de sa situation financière précaire.

En l'espèce, le raisonnement du premier juge est exempt de toute critique. En effet, la procédure pénale française portant sur les évènements intervenus le 10 mai 2020 est actuellement pendante en appel, de sorte qu'il ne saurait être retenu en l'état que l'intimée s'est rendue coupable de faits de violence à l'encontre de son époux. Partant, les prétentions en entretien de cette dernière - qui se trouve dans une situation financière critique depuis la séparation - n'apparaissent pas abusives.

3.2.2 L'appelant ne formule aucun grief concernant la situation financière retenue à son égard par le premier juge (cf. supra EN FAIT let. C.l.c).

Il soutient, en revanche lieu, que la situation financière de l'intimée a été mal évaluée par le premier juge, en ce sens qu'un revenu hypothétique aurait dû lui être imputé (cf. supra EN FAIT C.l.d).

L'intimée, âgée de 63 ans, n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2011. Elle ne perçoit aucun revenu, hormis les prestations de l'Hospice général. Son minimum vital élargi se montent à 3'867 fr. 45 par mois (cf. supra EN FAIT let. C.l.d).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être raisonnablement exigé de l'intimée qu'elle tente de réintégrer le monde du travail compte tenu de son âge, de sa retraite très proche et du fait qu'elle a quitté le monde professionnel depuis près de 10 ans.

3.2.3 Dans la partie EN FAIT de l'appel (ad 84), l'époux a relevé qu'alors même qu'il s'acquittait depuis toujours des charges du ménage, le premier juge a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er juin 2020, soit au mois suivant la séparation des parties, sans pour autant préciser que devraient en être déduits les montant d'ores et déjà versés à titre d'entretien.

En l'occurrence, dès lors que l'appelant n'avait pas pris de conclusion en ce sens en première instance, il n'appartenait pas au premier juge de statuer sur l'éventuel entretien dont le débirentier se serait acquitté conformément à la maxime de disposition applicable (art. 58 CPC).

3.2.4 Les griefs de l'appelant étant mal fondés, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils sont couverts par l'avance de frais opérée, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/4983/2021 rendu le 19 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18781/2020-7.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de 1'000 fr. fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.