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Décisions | Chambre civile

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C/16238/2016

ACJC/1246/2021 du 01.10.2021 sur JTPI/5552/2021 ( OS ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16238/2016 ACJC/1246/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante sur requête de mesures superprovisionnelles formée le 7 septembre 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], cité, représenté par Me Philippe KITSOS, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

La mineure C______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ [GE], autre citée, représentée par sa curatrice, Me D______, avocate, ______, Genève.

 


 


Vu le jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021 par lequel le Tribunal de première instance, statuant au fond, a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur l'enfant C______, née le ______ 2011 (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de la mineure à son père (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, sauf avis contraire des curateurs, les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, retour au domicile du père, étant précisé que le droit de visite ne s'exercera pas, et ce sans remplacement, durant les petites vacances scolaires en cas d'absence de l'enfant; durant les vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercera les mercredis de 10h00 à 20h00, retour au domicile du père, à l'exception des périodes d'absence de l'enfant, durant lesquelles il ne sera pas remplacé (ch. 3), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4 et 5), levé l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant (ch. 6 et 7), statué sur l'entretien de l'enfant (ch. 8, 9 et 10), ainsi que sur les frais et dépens (ch. 11 à 13);

Vu l'appel formé le 27 mai 2021 à la Cour de justice contre ce jugement par A______, représentée par son conseil, concluant, sur mesures provisionnelles et au fond, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents et subsidiairement, en cas de refus de la garde alternée, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de la mère devrait s'exercer du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires;

Vu le document intitulé "appel", déposé le 28 mai 2021 par A______ en personne au greffe de la Cour de justice, dirigé contre le même jugement;

Vu les conclusions prises sur mesures provisionnelles par A______ dans son appel du 28 mai 2021, tendant notamment à ce que la garde exclusive de la mineure lui soit attribuée;

Vu les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formées par A______ devant la Cour les 21 juin, 2 juillet, 13 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 3 août, 9 août, 19 août et 7 septembre 2021, toutes rejetées faute d'urgence et de faits nouveaux;

Que l'attention de A______ a été attirée sur le contenu de l'art. 128 al. 3 CPC, plusieurs amendes disciplinaires lui ayant ensuite été infligées;

Vu la dixième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 16 septembre 2021, laquelle a pris les conclusions suivantes:

"Juger selon les preuves et pas contre preuves et prononcer la nullité absolue de toute ordonnance depuis le 3 septembre 2018 garde et autorité à la mère laquelle est capable de protéger l'enfant selon preuves!

Interdire à B______ de laisser seule et pour la nuit C______ à sa mère E______.

Lever le mandat des curateurs non seulement totalement inutiles mais toxiques pour le bien-être de l'enfant.

Lever immédiatement l'interdiction de voyager ensemble avec ma propre fille binationale comme moi et Mme A______ de la liste de SISPOL.

Invalider l'expertise psychiatrique sans psychiatre et co-signée par une Doctoresse qui ne s'est pas récusée malgré qu'elle était attaquée par le père avocat, devant le Grand-Conseil pendant l'expertise";

Que A______ a également pris les conclusions suivantes sur mesures provisionnelles, outre celles mentionnées ci-dessus:

" Attribuer la garde de l'enfant C______ à sa mère et droit de visite élargi pour le père, alternativement la garde alternée accompagnée obligatoirement par médiation et guidance parentale.

Invalider l'évaluation du SEASP";

Que dans cette dixième requête, A______ a repris les arguments déjà développés dans ses requêtes précédentes, notamment le fait qu'elle avait le droit d'être avec sa fille et réciproquement, chaque jour qui passait créant un préjudice irréparable, que le père avait refusé de respecter la Pâques grecque et que "des soupçons" pesaient toujours sur les époux E______;

Vu la onzième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 29 septembre 2021, laquelle a pris les conclusions suivantes:

"Attribuer les vacances d'octobre à Mme A______ et prononcer en attendant une audience ou un jugement le droit de visite suivant: le mercredi et un week-end sur deux ou le mercredi et la garde alternée et ordonnée une expertise pour deux psychiatres enfant et adulte.

Interdire à B______ de laisser seule et pour la nuit C______ à sa mère E______.

Lever le mandat des curateurs totalement inutiles pour le bien-être de l'enfant.

Lever immédiatement l'interdiction de voyager ensemble avec ma propre fille binationale comme moi et Mme A______ de la liste de SISPOL.

Invalider l'expertise psychiatrique sans psychiatre et co-signée par une Doctoresse qui ne s'est pas récusée malgré qu'était attaquée par le père avocat, devant le Grand-Conseil pendant l'expertise";

Invalider l'évaluation du SEASP.

Destituer la curatrice corrompue et avec une lourde anamnèse psychiatrique que personne ne veut payer. Il y a déjà suffisamment d'avocats.

Obliger le père d'être collaborant avec les médecins."

Que A______ a également pris les conclusions suivantes sur mesures provisionnelles, outre celles mentionnées ci-dessus:

" Attribuer la garde de l'enfant C______ à sa mère et droit de visite élargi pour le père, alternativement la garde alternée accompagnée obligatoirement par médiation et guidance parentale et ordonner une nouvelle expertise psychiatrique par deux psychiatres enfant et adulte.

Ordonner une à trois séances de médiation entre parents.";

Que A______ a notamment allégué que la mineure C______ présentait un retard de développement et que son père ayant refusé qu'une radiographie de la main soit effectuée, elle-même avait dû s'en charger;

Que pour le surplus, elle s'est plainte de ne pouvoir emmener sa fille en Grèce, afin qu'elle puisse rendre visite à son arrière-grand-mère, âgée de plus de cent ans, de ce que l'intimé persistait à laisser l'enfant seule la nuit avec sa grand-mère paternelle et qu'il ne l'avait inscrite à aucune activité;

Qu'elle a également critiqué le curateur désigné au sein du Service de protection des mineurs;

Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut, à certaines conditions, solliciter le prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'état, le droit de visite de l'appelante, toujours titulaire de l'autorité parentale, a été fixé de manière restreinte par le Tribunal et ne comprend pas de périodes de vacances, ni de nuits;

Que l'enjeu de la procédure d'appel, initiée par A______, porte sur l'attribution de la garde de l'enfant, ainsi que, le cas échéant, sur un droit de visite beaucoup plus large, ces questions devant faire l'objet d'un examen approfondi au fond;

Que la Cour ne saurait donc, sur mesures superprovisionnelles, accorder à A______ la garde partagée sur sa fille ou le droit de visite qu'elle réclame, sans préjuger du fond;

Que par ailleurs, aucune urgence ne commande le prononcé de mesures superprovisionnelles;

Que l'enfant vit en effet avec son père depuis plus de deux ans et demi;

Que bien que la requérante ait toujours soutenu que la mineure était en danger auprès de lui, aucun élément objectif n'est venu, jusqu'ici, corroborer ses dires;

Qu'en l'état, rien ne permet notamment de retenir que le père ne fournirait pas à l'enfant les soins dont elle a besoin, notamment en relation avec sa croissance;

Que par ailleurs, A______ n'explique pas en quoi la modification de la garde ou du droit aux relations personnelles permettrait de résoudre cette question, qui relève de l'autorité parentale, dont les deux parents sont co-titulaires;

Que pour le surplus, il sera renvoyé aux précédents arrêts déjà rendus par la Cour sur mesures superprovisionnelles, qui restent d'actualité, aucun fait nouveau important impliquant une quelconque urgence n'ayant été allégué;

Que par conséquent, les requêtes de mesures superprovisionnelles formées devant la Cour de justice les 16 et 29 septembre 2021 seront rejetées;

Que les requêtes de mesures provisionnelles seront traitées en parallèle à celles formées précédemment, une fois les avances de frais sollicitées payées, ou l'extension de l'assistance judiciaire accordée;

Que pour le surplus, la procédure au fond se poursuit;

Qu'au vu de l'issue du litige, la requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 400 fr. (art. 22 RTFMC), étant relevé qu'elle ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire pour les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette les requêtes de mesures superprovisionnelles formées les 16 et 29 septembre 2021 par A______.

Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______, qui est condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours:

Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1);