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Décisions | Chambre civile

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C/24994/2017

ACJC/1271/2021 du 05.10.2021 sur JTPI/1650/2018 ( SDF ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24994/2017 ACJC/1271/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 OCTOBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante et intimée contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2018, comparant d'abord par Me Sonia RYSER, avocate, puis en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelant de ce même jugement et intimé, comparant d'abord par Me Alain BERGER, puis en personne.

 


Vu, EN FAIT, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale C/24994/2017 déposée le 30 octobre 2017 par A______ à l'encontre de B______;

Vu le jugement JTPI/1650/2018, rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal de première instance, suspendant la procédure en ce qui concerne les contributions d'entretien;

Vu l'appel formé par B______ et le recours formé par A______ le 12 février 2018 à l'encontre de ce jugement;

Vu la requête conjointe des parties expédiée au greffe de la Cour de justice le 23 juillet 2018, sollicitant la suspension de la procédure;

Vu l'arrêt de la Cour de justice du 27 juillet 2018, ordonnant la suspension de la procédure;

Vu les courriers adressés par A______ à la Cour, par lesquels elle a sollicité "la clôture du dossier";

Vu le courrier adressé par A______ et B______ au Tribunal le 24 août 2021, par lequel la requête de mesures protectrices a été retirée, ainsi que le recours et l'appel en tant que de besoin;

Vu le jugement du Tribunal de première instance du 24 septembre 2021, par lequel il a été pris acte du retrait de la requête, la cause étant rayée du rôle, les frais de la procédure, en 1'000 fr., étant compensés par les avances fournies;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, le Tribunal raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que dans le cas d'espèce, la recourante a retiré la demande formée devant le Tribunal, lequel, par jugement du 24 septembre 2021, lui en a donné acte et a rayé la cause du rôle;

Qu'il découle de ce qui précède que la procédure initiée par la recourante ayant pris fin, le recours et l'appel formés le 12 février 2018 par les époux contre le jugement du 30 janvier 2018 n'ont plus d'objet;

Que la cause sera par conséquent rayée du rôle;

Qu'il se justifie de faire supporter aux parties, à raison de moitié chacune, des frais réduits de la procédure de recours, respectivement d'appel, arrêtés à 600 fr. (art. 36 et 39 RTFMC) et comprenant les frais relatifs à l'arrêt ordonnant la suspension de la procédure, ces frais étant compensés à due concurrence par les avances versées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de ces frais, en 1'000 fr., sera restitué aux parties à raison de 500 fr. chacune;

Que compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le recours et l'appel formés le 12 février 2018 par A______ et B______ contre le jugement du 30 janvier 2018 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/24994/2017 sont devenus sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Arrête les frais de la procédure de recours et d'appel à 600 fr.

Les met à la charge de A______ et B______, à raison de moitié chacun, et les compense avec les avances de frais versées, qui restent, à due concurrence, acquises à l'Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et à B______ le solde de leur avance de frais, en 500 fr. chacun.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.