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Décisions | Chambre civile

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C/14667/2020

ACJC/1215/2021 du 21.09.2021 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : PREJUDICE;DIFF;REPARABLE ;ORDONNANCE ;LIMITATION PROCEDURE ;REPONSE
Normes : CPC.319.alB.let2; Cst.29.al2; CPC.125; CPC.52
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14667/2020 ACJC/1215/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (BE), recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2021, comparant par Me François Bellanger, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

SI B______ SA, sise c/o C______ SA, ______ Genève, intimée, comparant par Me Christian de Preux, avocat, de Preux Avocats, rue de la Fontaine 5, case postale 3398, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. Le 24 novembre 2020, après l'échec de la tentative de conciliation, SI B______SA a porté devant le Tribunal de première instance une action en cessation du trouble dirigée contre A______, propriétaire de la parcelle N° 1______, plan n° 2______ du cadastre de la commune de D______ [GE], sise 3______, sur laquelle E______, épouse de ce dernier, bénéficie d'un usufruit valable jusqu'au 22 mars 2023.

b. Par ordonnance du 13 janvier 2021, reçue le 18 janvier 2021 par l'intéressé, le Tribunal a imparti à A______ un délai de 30 jours dès réception (soit au 17 février 2021) pour déposer sa réponse écrite et ses pièces.

c. Par courrier du 11 février 2021, A______ a sollicité "une prolongation de délai de 30 jours supplémentaires" (soit au 19 mars 2021) en raison d'une "surcharge ponctuelle de délais" de son conseil.

Le 12 février 2021, le Tribunal a accepté cette requête.

d. Par acte daté du 16 mars 2021 - portant le timbre humide du Tribunal de première instance attestant d'un dépôt au greffe le même jour et figurant au dossier de première instance uniquement en annexe à un courrier de A______ du 25 mars 2021 (cf. ci-dessous, let. f) - A______ a demandé au Tribunal d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2021, de "limiter la procédure à la seule question de la qualité pour défendre" et de fixer aux parties un délai pour se déterminer sur cette question. Subsidiairement, il a sollicité un "délai raisonnable pour déposer sa réponse au fond". Il a soutenu que la qualité pour défendre appartenait à son épouse, usufruitière.

A______ a précisé que son courrier ne constituait pas "une réponse écrite au sens de l'article 222 CPC".

e. Par ordonnance du 24 mars 2021, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal, constatant que la réponse n'avait pas été déposée dans le délai imparti et en application de l'art. 223 CPC, a fixé à A______ un délai supplémentaire de 10 jours, venant à échéance le 19 avril 2021. L'attention de ce dernier était attirée sur le fait que si la réponse n'était pas déposée à l'échéance du délai, la cause serait gardée à juger ou, si elle n'était pas en état d'être jugée, citée aux débats principaux.

La décision ne faisait aucune mention de l'acte de A______ du 16 mars 2021.

f. Par courrier recommandé du 25 mars 2021, se référant à sa requête du 16 mars 2021 dont copie jointe en annexe, A______ a invité le Tribunal à "annuler l'ordonnance du 24 mars 2021 et entrer en matière sur la requête de simplification du 16 mars 2021".

Il a fait valoir que celle-ci avait été déposée "en temps utile", soit avant l'échéance du délai pour répondre.

g. Par ordonnance du 31 mars 2021, le Tribunal a transmis à SI B______ SA la lettre du 25 mars 2021 de A______, en lui impartissant un délai "pour se déterminer sur ledit courrier".

La décision ne faisait aucune mention de l'ordonnance du 24 mars 2021.

h. Par acte du 9 avril 2021, reçu le 16 avril 2021 par A______, SI B______ SA s'est déterminée sur le courrier du 25 mars 2021 de celui-ci "et son annexe". Il a conclu au maintien des ordonnances des 13 janvier et 24 mars 2021, ainsi qu'au rejet de la requête de limitation de la procédure. Subsidiairement, il a conclu à la constatation de ce que A______ disposait de la qualité pour défendre.

B. Par ordonnance du 3 mai 2021, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal a gardé la cause à juger et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale.

Le Tribunal a considéré que A______, assisté d’un conseil, pouvait et devait comprendre que la limitation de la procédure sollicitée avait été refusée, ce d’autant plus qu’il n’existait en principe pas de droit à la limitation de la procédure. Il incombait par conséquent à A______ de déposer sa réponse écrite dans le délai imparti par l’ordonnance du 25 mars 2021. Il n’existait pas de motifs sérieux de douter de la véracité des faits allégués par SI B______ SA, dont aucun n’avait été contesté par A______, de sorte que la cause était en état d'être jugée.

C. Par acte déposé le 11 mai 2021, A______, faisant suite à l'ordonnance du 3 mai 2021 "qui n'a[vait] pas manqué de [le] surprendre", a demandé au Tribunal d'annuler cette décision, principalement, de limiter la procédure à la seule question de sa qualité pour défendre et de fixer un délai aux parties pour se déterminer sur cette question, subsidiairement, de suspendre la procédure jusqu'à la délivrance par le Département du territoire de l'autorisation de construire N° DD 4______, plus subsidiairement, de lui fixer un délai supplémentaire pour compléter sa réponse au fond et, encore plus subsidiairement, de lui restituer le délai fixé pour le dépôt de sa réponse au fond. Enfin, il a demandé au Tribunal, "cela fait", de recevoir la réponse au fond et les pièces qu'il produisait.

Il a allégué qu'après avoir reçu l'ordonnance du 24 mars 2021, il avait immédiatement pris contact avec le Tribunal, car cette ordonnance laissait entendre que celui-ci n'avait pas reçu la requête du 16 mars 2021. Cette impression avait été confirmée par le greffe, qui lui avait indiqué que l'ordonnance du 24 mars 2021 avait été rendue au motif qu'il n'avait pas déposé d'écritures. Le greffe lui avait précisé ne pas avoir reçu sa requête du 16 mars 2021, ce qui s'expliquait vraisemblablement par une distribution au mauvais cabinet. Il allait donc procéder à une recherche interne afin de retrouver la requête égarée. A______ avait proposé d'adresser au Tribunal, par courrier recommandé, une copie tamponnée de sa requête du 16 mars 2021, ce qui avait été accepté par le greffe et fait par courrier recommandé du 25 mars 2021.

L'acte de A______ a été transmis à SI B______ SA; il n'a pas donné lieu à une quelconque suite du Tribunal.

D. a. Par acte expédié le 12 mai 2021 à la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 mai 2021. Il conclut préalablement à ce que la Cour ordonne au Tribunal de produire la pièce relative à la recherche interne précitée et entende les témoins proposés dans le cadre du recours. Principalement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance du 3 mai 2021, au renvoi de la cause au Tribunal pour suite de la procédure et à la condamnation de "l'autorité intimée, respectivement la partie intimée selon ses conclusions propres, en tous les frais et dépens de la présente procédure, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires" de son conseil.

Il reprend les allégués formés dans son courrier du 11 mai 2021 au Tribunal, qu'il propose d'établir "par témoignages" et par la production par le Tribunal de la pièce relative à la recherche précitée.

Il dépose une copie de son courrier du 11 mai 2021 au Tribunal.

b. Dans sa réponse du 7 juin 2021, SI B______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

Elle conteste les allégués de sa partie adverse au sujet des contacts de celle-ci avec le Tribunal, pour "absence de preuve".

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 27 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

 

 

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).

Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger: il a ainsi refusé tant la requête de simplification de la procédure formée par le recourant, que celle, présentée par celui-ci à titre subsidiaire, en fixation d'un "délai raisonnable pour déposer la réponse au fond". Ainsi, la décision querellée est une ordonnance portant sur la conduite du procès, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_416/2017 du 6 octobre 2017, consid. 4.2 et 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours du 12 mai 2021 a été introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

2. Il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant.

2.1

2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93
al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015).

Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie).

La notion de menace d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC est une notion juridique indéterminée, que le tribunal doit concrétiser en prenant en considération les circonstances du cas d'espèce et en exerçant son pouvoir d’appréciation (ZK CPC, n° 13 ad art. 319 CPC).

L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès
(ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

2.1.2 Dans les procédures régies par la maxime de disposition, la partie défenderesse doit exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). Dans la mesure où la preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC), l'absence de contestation a en principe pour conséquence de libérer la partie demanderesse de l'obligation de prouver les faits qu'elle a allégués dans son action. La partie défenderesse qui ne présente pas de réponse court ainsi le risque que le juge rende une décision finale qui se fonderait sur les seuls faits allégués par la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.3).

2.2 En l'espèce, en tant qu'il est dirigé contre le refus de simplification de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC, le recours est irrecevable, le refus du premier juge de limiter le procès à une seule question ne constituant pas un dommage difficilement réparable, mais étant une conséquence inhérente à l'ouverture de toute action judiciaire (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 157; ACJC/122/2015 du 6 février 2015 consid. 5.1). D'ailleurs, même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, le juge n'a aucunement l'obligation de limiter la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, SJ 2015 I 68).

En revanche, en tant qu'elle prive le recourant de la possibilité de répondre à l'action en cessation du trouble, la décision attaquée est de nature à causer à celui-ci un préjudice difficilement réparable, compte tenu de l'importance que revêt la réponse dans la procédure civile ordinaire, sous l'angle notamment de la preuve (cf. supra 2.1.2). Vu le stade actuel de la procédure et l'importance de la décision entreprise sur l'issue du litige, il ne se justifie pas d'exiger du recourant qu'il attende le prononcé du jugement final pour se plaindre d'une violation de ses droits de procédure (cf. ACJC/1217/2020 du 1er septembre 2020 consid. 2; ACJC/1410/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2; ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018 consid. 2.2).

Dans cette mesure, le recours est recevable.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir commis un déni de justice formel et porté atteinte à son droit d'être entendu, en omettant de se prononcer sur sa requête du 16 mars 2021, réitérée le 25 mars 2021. Par ailleurs, il soutient que le premier juge aurait violé l'art. 223 al. 1 CPC en refusant de lui accorder le délai de grâce qu'il sollicitait à titre subsidiaire dans ladite requête. Enfin, l'ordonnance attaquée serait arbitraire et contraire à la bonne foi.

3.1

3.1.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

D'une manière générale, l'autorité est tenue de traiter une requête qui lui a été adressée. Elle ne saurait en conséquence garder le silence à propos d'une demande qui exige une décision. La Constitution fédérale garantit à toute personne qui sollicite une décision, sinon d'obtenir que celle-ci soit effectivement satisfaite, à tout le moins qu'elle soit honorée d'une réponse, par laquelle l'autorité explique et justifie la position qu'elle entend adopter (MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4ème éd. 2021, n. 1356-1357).

Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité omet de statuer sur une requête qui lui est présentée dans les délais et en bonne et due forme alors qu'elle était tenue de statuer (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).

Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 – JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

3.1.2 Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125 CPC) (art. 222 al. 3 CPC), par exemple à un moyen libératoire comme l'absence de qualité pour agir (que le Tribunal fédéral considère comme un moyen de fond sans faire la différence entre qualité pour agir et légitimation active) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 29 ad art. 222 CPC) ou de qualité pour défendre.

Il est loisible au défendeur de requérir une limitation de la procédure à certaines questions ou conclusions déterminées. Une telle requête doit être formulée avant l'échéance du délai de réponse et il est préférable de demander en même temps une prolongation du délai de réponse. Si la requête tendant à la limitation de la procédure et une éventuelle demande de prolongation sont rejetées, le tribunal doit accorder au défendeur un délai de grâce conformément à l'art. 223 al. 1 CPC (HEINZMANN, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 27 ad art. 222 CPC; WILLISEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 34 ad art. 222 CPC).

3.1.3 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe d'agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi vaut tant pour les parties au procès que pour le juge. Le devoir d'agir de bonne foi de l'art. 52 CPC est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable ancré à l'art. 6 par. 1 CEDH et du principe qui en découle de l'égalité des armes, reposant sur l'art. 29 al. 1 Cst. Le principe de la bonne foi de l'art. 52 CPC comprend le droit au respect de la parole donnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées).

Le principe de la bonne foi consacré par l'art. 9 Cst. protège la confiance placée légitimement dans les promesses ou assurances de l'autorité ou dans tout autre comportement de celle-ci propre à éveiller une attente ou espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1P.524/2005 du 13 octobre 2005 consid. 2).

3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal s'est prononcé sur sa requête de limitation de la procédure à la question de sa qualité pour défendre. Sur ce point, la décision du premier juge est motivée par le fait que les parties n'ont pas de droit à la limitation de la procédure; elle ne consacre donc ni un déni de justice formel, ni une violation du droit d'être entendu du recourant.

Il apparaît que le Tribunal n'a pas pris connaissance de la requête du recourant du 16 mars 2021 lorsqu'il a rendu l'ordonnance du 24 mars 2021. En effet, ladite requête ne figure au dossier de première instance que comme annexe à la lettre du recourant du 25 mars 2021 et n'est pas mentionnée dans la décision.

Indépendamment de ce qui précède, tant dans la requête que dans son courrier du 25 mars 2021, le recourant sollicitait, à titre subsidiaire, un délai supplémentaire pour déposer sa réponse au fond. La requête du 16 mars 2021 et la lettre du 25  mars 2021 du recourant ont été transmises le 31 mars 2021 par le Tribunal à l'intimée, qui, le 9 avril 2021, s'est prononcée également sur la demande de prolongation du délai pour répondre, en concluant au maintien des ordonnances des 13 janvier et 24 mars 2021. Le fait d'ordonner une instruction écrite sur les conclusions (principales et subsidiaire) du recourant permettait légitimement à celui-ci de penser que l'ordonnance du 24 mars 2021 - de surcroît rendue dans l'ignorance de la requête du 16 mars 2021 - n'était plus d'actualité. La solution procédurale adoptée par le premier juge était propre à inspirer au recourant une confiance telle qu'il a pu se croire légitimement dispensé de déposer sa réponse au fond dans le délai fixé le 24 mars 2021. Il pouvait, de bonne foi, s'attendre à obtenir, en cas de rejet de sa demande de limitation de la procédure, un nouveau délai de grâce conformément à l'art. 223 al. 1 CPC.

  En définitive, l'ordonnance attaquée consacre une violation du principe de la bonne foi ainsi que du droit d'être entendu du recourant. Le recours se révélant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée et la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il fixe au recourant un bref délai supplémentaire pour déposer une réponse écrite à la demande du 24 novembre 2020.

Les mesures d'instruction requises à titre préalable par le recourant ne se révèlent pas nécessaires. Il est donc superflu d'examiner la recevabilité des moyens de preuve nouvellement proposés par le recourant et des allégués nouveaux qu'il forme.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance du même montant fournie par le recourant (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquis à l'Etat de Genève. L'intimée versera au recourant 1'000 fr. à titre de restitution de l'avance (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera condamnée également à verser au recourant 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens du recours (art. 84 et 86 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14667/2020.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il fixe à A______ un bref délai supplémentaire pour déposer une réponse écrite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de SI B______ SA et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne SI B______ SA à verser à A______ 1'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais et 1'000 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.