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Décisions | Chambre civile

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C/8794/2019

ACJC/1211/2021 du 24.09.2021 sur JTPI/13198/2020 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8794/2019 ACJC/1211/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2020, comparant par Me R______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me S______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13198/2020 du 28 octobre 2020 notifié le 30 octobre 2020 aux parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ SA à payer à B______ la somme de 7'620 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 7'620 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017 (ch.2), mis les frais arrêtés à 2'590 fr. à la charge des parties par moitié, compensés avec les avances fournies par elles et condamné A______ SA à payer à B______ le montant de 945 fr. (ch 3 et 4), dit qu'il n'est pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5 et 6).

En substance, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, le demandeur ayant effectué de nombreux travaux supplémentaires à ceux initialement prévus entre elles. Examinant chacun d'eux, il en a écarté certains comme non dûs ou non prouvés et admis d'autres, pour un montant total résiduel restant dû à l'intimé de 7'620 fr., réduisant la facture établie à 17'150 fr de 4'530 fr. Pour le surplus, le Tribunal a retenu qu'un montant de 5'000 fr., contesté par B______, avait été remis à celui-ci par A______ SA de la main à la main.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 novembre 2020, A______ SA a appelé dudit jugement concluant à son anulation et au déboutement de l'intimé de toutes se conclusions, sous suite de frais et dépens.

En substance elle fait grief au Tribunal de n'avoir examiné que quelques postes choisis de la facture contestée et d'avoir de ce fait implicitement confirmé les autres sans discussion. Le Tribunal n'a pas discuté les montants de 1'200 fr. (bibliothèque) et 2'700 fr. (pierre en marbre) qu'elle estime non prouvés, de même que les montants de 1'850 fr. relatif à la livraison de robinetterie et de 980 fr. pour des spots led, non prouvés également. Elle conteste en outre devoir la somme de 2'500 fr. comme arrêtée par le Tribunal à titre de frais de main d'oeuvre, estimant ce montant pareillement non prouvé, respectivement excessif.

b. B______ a répondu à l'appel par acte déposé au greffe de la Cour le 3 mars 2021 et formé appel-joint. Il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Sur appel joint, il conclut à l'annulation de chiffres 1 à 3 et 5 dudit jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 12'150 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017, au prononcé de la mainlevée définitive de l'aooposuition formée par A______ SA au commandement de payer no 1______ à concurrence de 12'150 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017, sous suite de frais et dépens, et à la confirmation du jugement attaquée pour le surplus.

En substance, dans sa réponse à l'appel, il conteste les griefs formulés au jugement par l'appelante. Tous les postes retnus par le Tribunal avaient été démontrés à satisfaction par les enquêtes de sorte que les montants alloués l'ont été à juste titre.

Dans son appel-joint, l'intimé fait valoir tout d'abord ne pas remettre en cause le fait que le Tribunal ait retenu qu'il avait reçu 5'000 fr. de la main à la main, ne pouvant le prouver, mais persistant à le contester. Il soutient pour le surplus que le Tribunal a écarté à tort les postes de la facture relatifs aux frais de douane, de transport et de nettoyage qui étaient dus, et réduit de manière indue le poste relatif à la main-d'oeuvre. Il conteste enfin l'absence d'allocation de dépens en première instance et prétend à s'en voir alouer, estimant que son adverse partie devait être qualifiée de partie succombante. Il produit un chargé de pièces composé de trois pièces produites en première instance, deux photographies non datées et deux résultats de recherches sur internet de février 2020 et mars 2021 relatifs aux arguments développés par l'appelante quant à la robinetterie et aux spots LED.

c. Par acte du 10 mai 2021 déposé le même jour au greffe de la Cour, l'appelante a répondu à l'appel joint, concluant à son rejet.

Le 1er juin 2021, l'intimé s'est à nouveau exprimé persitant dans ses précédentes conclusions.

De même, le 22 juin 2021, l'appelante a déclaré persister dans ses propres conclusions.

Sur quoi, en date du 23 juin 2021, la Cour a informé les partie de ce que la cause était gardée à juger.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : 

a. A______ SA, inscrite au registre du commerce de Genève, a pour but notamment : "l'exploitation de salons de coiffure". C______ en est l'administratrice unique.

b. B______, employé à plein temps des O______, exerce parallèlement une activité de ______ et ______ du Portugal.

c. En 2017, A______ SA a conclu un contrat de bail pour une arcade au no 2______ afin d'y exploiter un salon de coiffure pour hommes, le D______ SARL.

Lors de la reprise de l'arcade, A______ SA a acheté à E______, ancienne locataire de l'arcade qui y exploitait un bar de spiritueux, certains meubles et utilitaires, notamment : le bar, la bibliothèque en face du bar, les enceintes, les spots au plafond, les lampes, le système de climatisation, la mezzanine, les WC, l'évier, tous les meubles de rangement faits sur mesure (bibliothèque) et les portes en bois.

d. F______, l'ancien administrateur de E______, a fait part du nom de B______ à C______ en lui indiquant que ce dernier avait à l'époque effectué des travaux de menuiserie dans l'arcade.

Souhaitant conserver une certaine harmonie dans le bois des meubles déjà présents dans l'arcade, C______ a ainsi pris contact avec B______.

Le 6 février 2017, C______ a exposé à B______ les travaux à effectuer.

B______ a ensuite approché G______, le plombier qui avait effectué des travaux de plomberie pour l'ancien propriétaire de l'arcade, et l'a mis en relations avec C______.

e. Par mail du 26 mars 2017, B______ a transmis à C______ un premier devis daté du 24 mars 2017.

Le devis en question mentionnait ce qui suit : "Armoires en espèce de bibliothèque en wengué noire avec lumières en LED et Bac de barbier inox intègre sans les robinets 1,50x2,20x0,55 - x 9; MDF hydrofuge wengué noir".

Le montant total du devis s'élevait à 15'750 fr. ce qui correspondait à neuf "éléments" à 1'750 fr. chacun.

Le devis ne faisait aucune référence aux taxes ou autres frais en relation avec la confection et la livraison des meubles.

Quelques jours plus tard, lorsque C______ s'est rendue dans l'arcade avec G______, ils ont réalisé que seuls six éléments pouvaient être posés dans l'arcade, faute de place disponible.

f. Le 7 avril 2017, C______ a transmis à B______ des nouveaux plans pour les travaux qui prévoyaient six éléments/armoires seulement.

B______ a accepté cette modification par SMS.

Le devis initial a ainsi été modifié en ce sens qu'il prévoyait six "éléments" à 1'750 fr. chacun, pour un total de 10'500 fr. Le devis modifié ne fait toujours aucune référence aux taxes ou à d'autres frais.

B______ a commandé les meubles auprès d'un fabricant de sa connaissance au Portugal.

g. Par message du 11 avril 2017, C______ a écrit à B______ notamment ce qui suit : " :) G______ a dit qu en 2 semaines il fini. Et nous on sera prêts pour le 8 mai tu crois? Bises :))".

B______ lui a alors répondu le même jour "Je crois que c'est faisable je vais faire en tout cas le possible".

h. Le 12 avril 2017, C______ a versé par virement bancaire un premier acompte de 5'000 fr. à B______ pour faire démarrer les travaux.

Elle a également versé une somme de 5'000 fr. à G______ pour les travaux de plomberie.

i. Par message du 14 avril 2017, C______ a demandé à B______ de lui confirmer que l'ouverture du salon pouvait avoir lieu le 16 mai 2017 si les travaux commençaient le 25 avril 2017, précisant qu'elle avait déjà engagé des employés.

B______ n'a pas répondu à ce message.

Pendant la durée des travaux, C______ a également fait appel à son père, H______, ébéniste de formation, qui passait régulièrement dans l'arcade, pour examiner l'avancement des travaux.

j. Il ressort de la procédure qu'en sus de ce qui avait été convenu dans le devis modifié relatif aux six armoires/éléments à 10'500 fr., B______ a réalisé notamment les travaux suivants :

- Modification de la mezzanine existante;

- Réalisation d'un garde-corps;

- Travaux de peinture;

- Installation d'une porte armoire pour cacher le lave-linge et le sèche-linge;

- Changement de spots de lumière au plafond;

- Commande de la robinetterie;

- Commande et mis en place d'une bibliothèque en wengué ainsi que des plateaux en marbre (plan de travail);

- Finitions des meubles préexistants (notamment peinture);

- Commande, encadrement et mis en place des miroirs sur mesure;

- Modification d'un meuble à l'entrée du salon avec l'aide de H______;

- Nettoyage à la fin des travaux (sous-traité à son épouse).

k. Le 3 mai 2017, les travaux n'étaient pas terminés et les meubles n'étaient pas arrivés en Suisse.

Par message du même jour, C______ a fait part de son inquiétude à B______ précisant notamment qu'il restait une semaine avant l'ouverture prévue du salon et qu'elle n'arrivait pas à le joindre.

Par messages des 7, 8 et 18 mai 2017, C______ a réitéré son inquiétude et son mécontentement s'agissant du retard pris.

Le 26 mai 2017, B______ a confirmé à C______ que les meubles étaient à la douane, message dont elle a accusé reception par le terme "Cool". Ces derniers ont pu être posés dans l'arcade tout début juin 2017. Les travaux étaient complètement finis le 4 juin 2017.

l. Le 17 juin 2017, B______ a transmis à C______ une facture datée du 7 juin 2017, libellée au nom de P______, soit la société de son épouse, pour un montant de 7'959 fr. 60 TTC.

La facture mentionnait ce qui suit : "Armoire dans le style de bibliothèque en wengué noire avec lumières en Led et bac debarbier, inox MDF hydrofuge wengué noir, plus la pose 1,50x2,20x55".

Le 21 juin 2017, B______ a demandé à C______ de le payer pour le travail réalisé et non pas seulement les meubles.

C______ lui a alors répondu que le retard leur avait causé d'importants frais non prévus et comme B______ n'était pas une entreprise officielle, personne ne lui couvrait le retard. Elle a ajouté : "[...] je fais ce que je peux...comprends stp [...]" .

Le 27 juin 2017, C______ a effectué un virement d'un montant de 5'000 fr. sur le compte bancaire de la société I______.

Le 26 septembre 2017, B______ a contacté C______ pour lui proposer un rendez-vous. Celle-ci lui a fait part de son mécontentement au sujet des travaux et de la mauvaise qualité du matériel. B______ a réitéré sa demande de rendez-vous le 10 octobre 2021 pour faire le point sur la situation et examiner leurs comptes ensemble, précisant qu'il avait avancé les paiements et qu'il avait besoin de l'argent.

Par message du même jour, C______ lui a répondu que c'était lui qui lui devait de l'argent et énuméré les différents problèmes rencontré après la fin des travaux. Elle a relevé qu'elle avait perdu de l'argent à cause de promesses de temps non tenues et que les travaux n'avaient pas été exécutés selon les plans. Elle a rajouté ce qui suit : "[...] donc pour les CHF 15'000.- que je t'ai donné je trouve que tu t'en sors extrêmement bien sans [recte : dans] cette histoire [...]".

m. Le 16 octobre 2017, B______ a adressé à C______ un courrier dans lequel il a joint une facture pour un montant de 19'370 fr. TTC, libellée au nom de la société de son épouse.

Faute de paiement, B______ a requis la poursuite de C______ et de son époux.

B______ a également fait notifier un commandement de payer à G______ pour un montant de 1'230 fr. pour les "heures effectuées dans l'arcade au 2______ durant mai et juin".

n. Une nouvelle facture datée du 15 octobre 2018, libellée cette fois-ci au nom de B______, a été adressée à A______ SA, par plume du conseil de celui-ci en date du 16 octobre 2018. A______ SA a été mise en demeure de régler la somme de17'150 fr. HT d'ici au 27 octobre 2018.

La facture mentionnait les travaux suivants :

"Description des produits Quantité Montant

Acier diam. 26mm 6.p. SFr. 240.00

Panneau de coffrage, viserie, charnieres, litoen hetre,

ciliconne noire

colle de montagne et outre fournitures *** SFr. 650.00

Penture Noire 15 litre et main-d'oeuvre *** SFr. 1'850.00

Spots Led. + 4 empulle 32 pec SFr. 980.00

Nettoyage a fond et dégagement de poubelles 3 J. SFr. 1'500.00

Porte armoire machine lave 3 piece SFr. 110.00

Profil de finition en wengué noire déverses mesures SFr. 240.00

Fabrication des miroir 2 pièce SFr. 400.00

Robinetteries de barbier 6 pièce SFr. 1'850.00

Armoire de barbier en wengué noire avec bac

inox et led, 6 élément 1750 sfr. SFr. 10'500.00

Bibliothèque en wengué noire 1 élément 1 piece SFr. 1'200.00

Les pierre en marbre noire "______" 6 piece SFr. 2'700.00

Frais de main-d'oeuvre SFr. 3'000.00

Frais de transport et douane SFr. 2'530.00

Montant total SFr. 27'750.00

Réduction du retard SFr. 600.00

1° acompte SFr. 5'000.00

2° acompte SFr. 5'000.00

Il reste a payer la somme de SFr. 17'150.00"

C______ a contesté le bienfondé de la facture par courrier du 4 décembre 2018. En substance, elle a relevé que l'ouvrage avait été livré tardivement suite à un abandon du chantier et que ce retard aurait causé à A______ SA un dommage de 24'000 fr. Le seul travail ayant fait l'objet d'un devis était la confection et livraison de six armoires pour un montant de 10'500 fr. A______ SA avait réglé la somme de 15'000 fr. Tout travail supplémentaire réalisé par B______ n'avait pas été convenu, ni devisé.

Par courrier du 4 janvier 2019, B______ a contesté les allégations de A______ SA précisant que C______ savait que l'ensemble du travail commandé devait être payé en plus du devis pour la confection des meubles. Il a imparti à A______ SA un ultime délai au 20 janvier 2019 pour régler la somme de 17'150 fr.

Aucun paiement n'a été effectué à ce jour.

o. Le 27 mars 2019, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour un montant de 17'150 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017.

A______ SA a fait opposition au commandement de payer en question le même jour.

p. Par demande en paiement, déposée préalablement en conciliation le 17 avril 2019 et introduite par devant le Tribunal le 20 juin 2019, suite à l'échec de la tentative de conciliation, B______ a actionné A______ SA en paiement d'un montant de 17'150 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. Il a également conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer n° 1______; dise que ladite poursuite ira sa voie; déboute A______ SA de toutes ses conclusions et la condamne aux frais et dépens de la procédure.

Il a exposé qu'en cours d'exécution de ses travaux dans l'arcade, C______ avait sollicité plusieurs modifications du projet, que ce soit dans la conception ou dans le choix des matériaux, soit notamment la fourniture de la robinetterie, les plateaux de marbre, les spots du plafond et les plinthes en inox. Il avait également été convenu entre les parties qu'il s'occupait de tous les travaux utiles dans l'arcade pour en permettre une exploitation comme salon de barbier. Ainsi, il avait dû notamment vider l'arcade de son ancienne exploitation, la nettoyer et la peindre complètement en noir pour permettre la pose des nouveaux meubles commandés. Outre son travail personnel, il avait eu d'importants frais, à savoir la commande des meubles au Portugal (notamment l'achat des matériaux, la réalisation des armoires, frais de transport et de livraison, frais de douane, frais de peintures et d'outillages). Au vu de la nature des travaux, il était clair pour les parties qu'ils n'entraient pas dans le devis des meubles, mais venaient s'y ajouter en sus. Les travaux ayant été commandés par A______ SA et réalisés à son entière satisfaction (aucun avis de défaut ne lui ayant été adressé), ils devaient être payés en intégralité.

Dans sa réponse du 7 octobre 2019, A______ SA a contesté les assertions du demandeur et expliqué qu'en dehors du matériel racheté de l'ancien locataire de l'arcade, celle-ci était vide de tout matériel encombrant et totalement propre. Afin d'aménager son salon, elle devait uniquement y installer des boxes qui correspondaient à des places de travail pour coiffeurs, de manière identique à ceux du salon qu'elle exploitait déjà au boulevard des Tranchées. Aucuns travail supplémentaire n'était nécessaire pour l'ouverture du salon de coiffure. Les travaux commandés auprès de B______ consistaient uniquement en la création et la pose de six places de travail ("éléments"). Le demandeur avait décidé de manière unilatérale d'effectuer des travaux complémentaires. Il ne l'en avait jamais informé et ne lui avait jamais demandé son accord. Le devis final, accepté par les parties, s'était élevé à 10'500 fr. Elle lui avait versé 10'000 fr. pour l'exécution des travaux en question. Par gain de paix et dans le but de clore l'affaire, elle lui avait encore versé un montant supplémentaire de 5'000 fr. Partant, tout avait été payé. Le salon avait finalement ouvert début juin 2017, soit un mois après la date d'ouverture prévue.

q. Lors de l'audience du 18 novembre 2019 du Tribunal, B______ a notamment expliqué qu'on lui avait remis les clés de l'arcade et laissé carte blanche pour réaliser le salon de coiffure.

C______, représentant A______ SA, a expliqué lors de la même audience concernant les travaux à effectuer, qu'il s'agissait de créer des postes de travail qui avaient été livrés en kit, puis montés sur place avec l'aide de son propre père. Elle n'avait pour sa part aucunement supervisé les travaux dans la mesure où son père était présent sur place pour le montage des meubles. Lors des discussions et de la conclusion du contrat, elle ignorait que les meubles allaient être livrés en kit depuis l'étranger. Elle en avait été surprise mais elle s'en était finalement contentée. Elle avait convenu avec B______ qu'en sa qualité d'artisan, celui-ci créerait les meubles lui-même et sur mesure. Elle n'avait pas convenu avec le demandeur qu'il effectue des travaux de nettoyage en dehors de ce qu'il était d'usage de faire. Il n'y avait eu aucune modification quant à la qualité du mobilier commandé, seul le nombre de poste/éléments avait été revu à la baisse. Elle ignorait le matériau utilisé pour le plan de travail. Elle ignorait également qui du plombier ou du demandeur avait ensuite fait l'installation du matériel de robinetterie. Par ailleurs, le demandeur l'avait informée de ce qu'il avait changé les spots défectueux quand bien même rien ne lui avait été demandé. Elle l'en avait remercié mais considérait ne rien lui devoir à ce titre.

Elle a déclaré que moyennant la reprise du mobilier de l'ancien locataire pour un montant de 120'000 fr. et des travaux demandés à B______ pour installer six postes de travail, l'arcade était prête à être utilisée comme salon de coiffure. Elle n'aurait jamais investi un tel montant (120'000 fr.) si tel n'avait pas été le cas. A ces travaux venaient s'ajouter les amenées et sorties d'eau pour chaque poste de travail, dont s'était chargé le plombier avec l'ingénieur de la bailleresse.

r. Lors de l'audience du 24 février 2020, B______ a expliqué, s'agissant du premier devis du 24 mars 2017, que dans le montant de 15'750 fr. étaient compris le montage et la pose des éléments concernés, ainsi que le nettoyage lié aux travaux de montage et de pose.

Lorsqu'il avait visité le futur salon après la fin de l'exploitation de l'établissement précédent, il y avait du mobilier au fond de l'arcade, la mezzanine nécessitait des travaux de réparation, mais il y avait également des étagères en bois encastrées dans les murs en pierre jusqu'au plafond qu'il fallait déposer. Dans la mesure où C______ lui avait donné carte blanche pour monter et poser les meubles afin de créer son nouveau salon, il était implicite qu'il devait débarrasser ces étagères, ce qu'il avait fait. Cela était en plus nécessaire afin de poser les nouveaux meubles commandés. Ces travaux de dépose et de réfection de la mezzanine, non-mentionnés dans le devis, n'en faisaient pas partie. En effet, C______ lui avait uniquement demandé un devis concernant les éléments à poser pour son salon, lui faisant confiance pour le reste. Ils n'avaient donc jamais discuté du prix de ces travaux supplémentaires mais néanmoins nécessaires. Lorsqu'il avait présenté le devis, aucune date d'ouverture n'avait été encore mentionnée. C______ lui avait précisé son souhait quelques semaines après, encore avant le début des travaux. Il lui avait expliqué qu'il y avait des délais de commandes et de fabrication mais qu'il faisait son possible. Elle lui avait répondu qu'elle comptait sur lui et qu'ils allaient essayer d'aboutir dans les délais. Il avait toujours souligné qu'il ne maîtrisait pas les délais de fabrication dans la mesure où les meubles provenaient de l'étranger. Avant la conclusion du contrat, C______, qui savait qu'il était employé à 100%, lui avait demandé s'il pouvait néanmoins assumer un tel contrat. Il l'avait rassurée en lui précisant qu'il avait des personnes qui travaillaient avec lui. Elle avait été satisfaite de sa réponse et confortée dans ce sens par l'ancien exploitant de l'arcade qui lui avait dit que lorsqu'il s'engageait, on pouvait lui faire confiance.

Par ailleurs, le père de C______, s'était chargé personnellement de modifier un meuble qu'il avait déjà posé à la demande de sa fille. C'était un samedi pendant toute une journée. Il s'agissait d'une modification qu'ils avaient convenu selon lui avec C______.

S'agissant du plombier, B______ avait effectué à la demande de celui-ci des travaux de fixation des écoulements des éviers, ainsi qu'un renforcement du chauffe-eau. Il avait également démonté puis remonté des panneaux sur la mezzanine afin que les tuyaux puissent passer du chauffe-eau dans le salon principal. Ces travaux auraient dû être effectués par le plombier et facturés par celui-ci à C______. Dans la mesure où il avait effectué ces travaux pour son compte, il était légitime de lui adresser directement la facture correspondante. Ce montant ne figurait pas dans celui qu'il réclamait à C______ dans le cadre de la présente procédure.

S'agissant de la facture du 15 octobre 2018, il a expliqué que le premier poste concernait le garde-corps de la mezzanine. Le poste de "colle" concernait également la mezzanine ainsi que le coffrage du chauffe-eau qu'il avait construit afin de le cacher. Il n'était pas en mesure de préciser la surface peinte à l'aide des 15 litres de peinture, mais il a expliqué que le volume dépendait de la capacité de pompage du bois. Il n'avait pas produit les factures des spots et ampoules. Le poste "profil de finition" concernait les finitions des meubles préexistants et leur intégration à l'ensemble. Les miroirs avaient été achetés et il avait procédé à leur encadrement sur mesure. Les robinetteries avaient été discutées de concert entre C______ pour le choix, le plombier et lui-même. La bibliothèque en wengué avait été demandée par C______ quelques semaines après la modification de neuf à six postes de travail, mais le coût définitif ne lui avait été indiqué que par sa facture du 16 octobre 2017 établie par la société de son épouse. Concernant les pierres en marbre noir, il s'agissait d'une demande supplémentaire de C______ intervenue trois semaines après la commande. Enfin, les frais de main d'oeuvre recouvraient l'ensemble des postes et travaux supplémentaires au tarif de 45 fr. de l'heure. C______ était au courant dès le départ que les meubles étaient construits au Portugal, induisant des frais de transport et de douane supplémentaires.

s. Le Tribunal a entendu comme témoins des personnes ayant travaillé dans l'arcade avant son ouverture (MM. K______, L______ et J______).

Le témoin K______ a déclaré avoir travaillé une journée et demi en semaine dans le salon de coiffure de C______, à la demande de B______, afin de nettoyer l'arcade à la fin des travaux. Il avait été payé au noir environ 400 fr. sans facture. Il avait vu sur place C______. Il avait travaillé seul, B______ n'était pas présent.

Le témoin L______ a déclaré avoir travaillé dans l'arcade du salon de coiffure à la demande de B______ à deux reprises, une fois pour poser et monter des meubles de coiffure noirs en bois avec des tiroirs et placards en compagnie de ce dernier, une seconde fois à la fin du chantier pour nettoyer l'arcade. Ces deux interventions avaient eu lieu tout un samedi pour une durée de 8 heures à chaque fois. Il avait reçu environ 300 à 400 fr. de la main à la main pour son travail directement de B______.

Le témoin J______ a déclaré avoir aidé B______, à sa demande, à effectuer divers travaux en relation avec un salon de coiffure, notamment décharger les meubles livrés, montage et installation de ceux-ci, peinture des murs et de la mezzanine (sol et plafond). Il avait participé aux travaux de construction puis de pose de barrière de protection sur la mezzanine, ainsi que d'une paroi pour cacher le chauffe-eau sur la mezzanine. A la fin du chantier, il avait également procédé au nettoyage de l'arcade. En tout, il avait travaillé 7 jours alternés, en fin de journée, ainsi que des samedis. Sur le chantier, il avait été aidé par deux collègues, l'un qui avait aidé pour le montage des meubles et le nettoyage, et l'autre qui avait aidé également au nettoyage. B______ était présent en permanence. L'épouse de celui-ci, ainsi que sa belle-mère, avaient également participé aux travaux de nettoyage. Il avait également peint les meubles qui préexistaient et qui étaient également en bois. Il avait été payé environ 2'000 fr. de la main à la main par B______. Ce dernier s'était principalement chargé du montage et de la pose des meubles, ainsi que des travaux concernant la mezzanine. Il avait également aidé à décharger, puis à monter les chaises de barbier. Il avait vu C______ à deux ou trois reprises dans l'arcade pendant les travaux.

Le Tribunal a entendu en outre les témoins G______ (plombier), H______ (père de C______) et M______ (épouse de B______).

Le témoin G______ a déclaré avoir branché les amenées d'eau et les écoulements pour les postes de travail du salon de coiffure. A la fin de ses travaux, sa facture (environ 8'000 fr.) avait été adressée à C______ qui l'avait acquittée par virement. A sa connaissance, B______ n'avait procédé à aucun autre travail de plomberie dans l'arcade. Il a confirmé avoir posé lui-même la robinetterie qui avait été livrée avec les postes de travail.

Le témoin H______ a notamment déclaré qu'il passait régulièrement au salona vant son ouverture. Il avait dû modifier un des postes de travail qui était trop grand. B______ avait coupé le plateau en marbre et ensuite l'avait aidé à réduire la taille du meuble. Les modifications avaient dû être effectuées sur place.

Le témoin M______ a notamment déclaré avoir été mandatée par son mari pour nettoyer l'arcade après son intervention. Elle avait elle-même travaillé durant 3 jours dans l'arcade pour effectuer ce nettoyage final, auquel avait participé ponctuellement le témoin K______. Il n'y avait pas eu de 3ème intervenant contrairement à ce qui figure sur la facture. La facture finale englobait également l'activité de K______. Son taux horaire pour ce travail avait dû être arrêté entre 80 et 100 fr., vraisemblablement plutôt 80 fr., multiplié par 3 jours de 8 heures. Après que son époux lui ait proposé le mandat, elle s'était rendue sur place pour faire une estimation du coût, puis elle avait formulé un devis oral qu'il avait accepté après en avoir discuté avec C______. Sa facture finale était équivalente au devis accepté. Elle n'avait pas payé le témoin K______, dans la mesure où elle n'avait pas été payée elle-même.

t. Lors de son audience du 12 octobre 2020, le Tribunal a encore entendu les témoins N______ (coiffeur pour D______ SARL depuis 2015 dans le salon sis 3______, puis manager de A______ SA dans le salon sis 2______ depuis juin 2017), ainsi que Q______, (gérant de E______, ancienne locataire de l'arcade).

Le témoin N______ a notamment déclaré avoir constaté lors d'un passage sur place qu'un meuble livré, trop grand, bloquait l'entrée de l'arcade.

Le témoin Q______ quant à lui a déclaré avoir rendu l'arcade vide à l'exception d'une mezzanine.

Suite à quoi le jugement querellé a été rendu.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 94 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC), qui est également recevable.

La procédure simplifiée est applicable, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al.1 CPC).

A______ SA, appelante principale et intimée sur appel joint, sera désignée ci-après comme l'appelante et B______, intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, sera désigné comme l'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

La maxime des débats impose aux parties l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 55 CPC).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération qu'aux conditions des let a. et b. de cette disposition.

En l'espèce, les pièces 1, 3 et 4 du chargé à l'appui de l'appel joint de B______ sont déjà contenues dans les chargés produits au Tribunal. Elle ne sont dès lors pas nouvelles. La pièce 2 non datée, nouvelle, n'est pas recevable dans la mesure où, à défaut d'indictaion contraire, elle aurait pu être produite en première instance. Les pièces 5 et 6 (extraits internet), pour autant que pertinentes, répondent spécifiquement à un argument soulevé par l'appelante et sont par conséquent recevables, quand bien même l'un d'eux est antérieur au prononcé du jugement.

2. Aucune des parties ne conteste la qualification juridique retenue par le Tribunal des rapports entre elles, ni la qualification retenue des prix des prestations de l'intimé fixés dans leurs contrats.

2.1 Il sera cependant rappelé que le contrat d'entreprise au sens des articles 363 et suivants CO qui se définit comme le contrat par lequel une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer (art. 363 CO), avec la précision que ce contrat n'est soumis à aucune forme particulière (art. 11 CO).

L'obligation principale du maître de l'ouvrage est de payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO).

Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d'une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO); d'autre part les prix fermes, que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO).

Il existe deux sortes de prix fermes : les prix totaux et les prix unitaires.

Le prix total (ou prix forfaitaire) est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé. Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies, des dépenses engagées (arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2; 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

Le prix unitaire est un mode de rémunération ferme qui consiste à fixer le montant dû en fonction d'unités telles que le mètre, le kilo, la pièce, etc.

En matière de prix unitaires, il appartient à l'entrepreneur d'établir un accord sur le montant de chaque unité (art. 8 CC; Chaix, Commentaire romand CO I, 2012,
n. 12 et 35 ad art. 373 CO).

Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO).

Lorsque le prix doit être établi en application de l'art. 374 CO, il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO;
JdT 1971 I 274).

Le contrat d'entreprise peut prévoir une rémunération à prix fermes (prix forfaitaire ou prix unitaire) pour une partie de l'ouvrage et une rémunération d'après la dépense (prix en régie) pour une autre partie ou pour une prestation individuelle déterminée de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1032,
p. 300).

2.2 Lorsque le contrat n'est pas clair,le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1).

Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective est à la charge de la partie qui s'en prévaut (ATF 121 III 118 consid. 4b et les références; cf. également ATF 123 III 35 consid. 2b).

Comme c'est l'entrepreneur qui entend déduire un droit à une rémunération supplémentaire, c'est lui qui supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.3; 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 et 4.1 et les références citées). En cas de litige, c'est à l'entrepreneur de prouver quelles sont les prestations comprises dans le forfait et celles qui constituent une modification du contrat donnant droit à une rémunération supplémentaire (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3998 et les références citées; GAUCH, Der Werkvertrag, 5ème éd. 2011, n. 786 et les références citées).

2.3 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

3. En l'espèce, le litige se résume en appel à la contestation des montants retenus ou retranchés par le Tribunal de la facture finale du 15 octobre 2018 de l'intimé adressée à l'appelante pour les travaux supplémentaires requis par elle en sus du devis de 10'500 fr. initial.

3.1 En résumé, l'appelante considère comme non dû car non-prouvé le montant de 2'500 fr. retenu par le Tribunal sur le poste de 3000 fr. facturé au titre de main d'œuvre, l'intimé contestant quant à lui le fait que le Tribunal ait retranché une somme de 500 fr. sur ce poste. L'appelante considère en outre comme non prouvée l'exécution des travaux facturés 1'200 fr. et 2'700 fr. retenus par le Tribunal comme dus relatif à une bibliothèque et des "pierres en marbre". L'intimé indique que la bibliothèque est posée dans l'arcade de l'appelante, de même que les plateaux en marbre ce qu'ont confirmé des témoins, montant qui sont donc dus comme retenus par le Tribunal. L'appelante soutient en outre que le Tribunal n'aurait pas du retenir des montants de 1'850 fr. relatif à la robinetterie et 980 fr. relatifs à des spots dont elle ne conteste toutefois pas qu'ils ont été les unes comme les autres installés, ce que relève l'intimé. Pour sa part, ce dernier conteste en outre le fait que le Tribunal n'ait pas retenu des frais de nettoyage à hauteur de 1'500 fr. opéré par son épouse au terme des travaux, le nettoyage ayant bien eu lieu au bénéfice de l'appelante. Par ailleurs les frais de main d'œuvre facturés sont dus, s'agissant d'un "forfait avantageux". Enfin, les frais de douanes acquittés par l'intimé doivent être supportés par l'appelante qui savait pertinemment que les meubles commandés venaient de l'étranger (Portugal) comme cela ressort des pièces au dossier.

Comme admis par le Tribunal, il ressort de la procédure que le demandeur a effectué de nombreux travaux supplémentaires dans l'arcade en sus de ceux qui avaient été devisés par les parties à 10'500 fr. La défenderesse ne conteste pas l'existence des travaux mentionnés dans la facture finale du 15 octobre 2018, mais allègue que ceux-ci n'étaient pas nécessaires pour l'ouverture du salon et qu'elle ne les aurait pas commandés. Il convient ainsi d'analyser les différents postes de la facture finale, retenus ou écartés par le Tribunal à l'aune des griefs formulés par les parties en appel.

3.1.1 Tout d'abord, s'agissant des frais de transport et dédouanement facturés à hauteur de 2'530 fr. (dont des frais de douane de 667 fr. 85), il ressort de la lecture du devis initial du 24 mars 2017, accepté par les parties à hauteur de 10'500 fr. et valant contrat entre elles à prix ferme, que celui-ci ne mentionne pas si le prix des travaux de menuiserie doit être compris transport et taxes compris ou non. Il ne stipule rien à ce propos, pour autant que lisible, la pièce produite étant de piètre qualité.

Selon l'art. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur l'indication des prix (OIP, RS 942.211), les prix des marchandises ou services offerts aux consommateurs doivent comprendre toutes les taxes. Cette disposition est fondée sur l'art. 16 de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD, RS 241). Selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance précitée est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.

L'appelante ne peut se prévaloir de la protection de cette législation dans la mesure où, société comerciale, elle a fait l'acquisition des marchandises qui constituent l'ouvrage livré dans le cadre de son activité commerciale.

Dans la mesure dès lors où les frais de douane du matériel commandé sont démontrés, ils doivent être mis à sa charge. Les prix fermes auquels fait allusion le Tribunal pour refuser la prise en compte de ce montant ne comprennent pas les taxes afférentes à l'ouvrage livré mais bien son coût d'exécution, dont l'entrepreneur supporte le risque. A moins que le prix stipulé prescrive expressément qu'il est taxes comprise, les taxes s'ajoutent au prix de l'ouvrage dont elles ne sont pas un élément de la rémunération de l'entrepreneur.

Il en va différemment des frais de transport inclus dans les prix fermes, à défaut de stipulation contraire. Ceux-ci ne seront donc pas supportés par l'appelante qui doit donc à l'intimé la somme de 667 fr. 85 (frais de douane) sur ce poste de facturation.

3.1.2 Le Tribunal a retranché en outre de la facture la somme de 1'500 fr. de nettoyage à la fin des travaux, du fait que l'intimé n'a pas établi qu'un nettoyage "supplémentaire à ce qui est usuel" était nécessaire et aurait été commandé ou accepté par la défenderesse, celle-ci pouvant croire de bonne foi que ce service était compris dans les travaux, sans qu'elle ne s'interroge sur la présence des nettoyeurs dans l'arcade.

La Cour ne partage pas entièrement l'analyse du Tribunal sur ce point. Tout d'abord, il n'est pas contesté que l'arcade a été nettoyée après l'exécution des travaux. En outre, les enquêtes menées par le Tribunal ont confirmé qu'à tout le moins le témoin K______ a travaillé plusieurs heures seul à ce nettoyage et qu'il a été payé de la main à la main à hauteur de 400 fr. par l'intimé. Il n'y a pas lieu de mettre en doute ses déclarations, contrairement à celles de l'épouse de l'intimé et du témoin L______, domicilié à la même adresse que l'intimé, dont la cédibilité apparaît, comme retenu par le Tribunal, douteuse, contenant par ailleurs des éléments contradictoires. Cela dit, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelante ne pouvait pas envisager que le devis de 10'500 fr. initial, qui ne concernait que la confection et la livraison de mobilier, puisse inclure le nettoyage du local. Il s'agissait-là d'une prestation supplémentaire évidente à ce que les parties avaient initialement conclu, au vu de l'ampleur des travaux finalement exécutés. Enfin, ayant constaté la présence d'un nettoyeur dans les locaux, l'appelante, qui ne l'a pas prié de quitter les lieu, ne peut soutienir valablement qu'elle pensait que son activité devait lui être offerte.

Par conséquent, un montant de 400 fr. est dû sur la facture de nettoyage, ce qui correspond à 10 heures d'activité au tarif de 40 fr./h et apparaît conforme à l'ampleur de la tâche. Le solde n'étant pas prouvé.

3.1.3 En ce qui concerne les robinets commandés, le devis initial indique expressément qu'ils ne sont pas compris dans le prix arrêté. Dans la mesure où il n'est pas contesté qu'ils ont été commandé par l'intimé à la demande de l'appelante, posés et sont en service, le montant facturé à ce propos est dû, comme retenu par le Tribunal.

Il en va de même des plateaux de pierre commandés, posés et acceptés, et de la bibliothèque, pour les même raisons, comme retenu par le Tribunal également.

Les postes de la facture de 1'200 fr., 1'850 fr. et 2'700 fr. sont dus.

3.1.4 Tel n'est pas le cas toutefois du montant de 980 fr. relatif aux spots. En effet, le devis initial stipule que les meubles commandés pour le prix convenu sont construits "avec lumières en LED". Par conséquent, les lumières LED étant comprises dans le prix du mobilier tel qu'arrêté par les parties, il n'y avait pas place pour une facturation supplémentaire et indépendante de celles-ci.

3.1.5 S'agissant enfin du montant de 3'000 fr. facturé à titre de "main d'oeuvre" pour les travaux supplémentaires, duquel le Tribunal a déduit un montant de 500 fr., les parties s'opposent toutes deux à la solution retenue, prenant des conclusions diamétralement différentes, l'appelante considérant que cette déduction est insuffisante et qu'elle ne doit rien sur ce poste, l'intimé la contestant considérant que la totalité du montant facturé lui est due.

Le Tribunal a réduit le poste en question en considérant qu'il n'avait pas été démontré par l'instruction de la cause que l'intimé aurait vidé et préparé l'arcade avant l'exécution des travaux, un témoin ancien locataire ayant déclaré avoir restitué l'arcade totalement vide à l'exception de la mezzanine, conservée, d'une part, et qu'il ressortait par ailleurs de la procédure que l'intimé avait dû modifier, ce qui lui était imputable, un meuble à l'entrée du salon en raison d'une erreur dans le dimensionnement. Le temps facturé pour ces travaux, respectivement leur absence, devait être ainsi déduit de la facture. Compte tenu d'un tarif de 45 fr./h pratiqué par l'intimé, il était équitable de réduire le poste "main d'oeuvre" de 500 fr..

Avec le Tribunal, la Cour relève que l'appelante, après avoir requis de l'intimé nombre de travaux supplémentaires au contrat initialement conclus, ne peut prétendre sérieusement vouloir s'exonérer du paiement du temps passé à les exécuter. Sa démonstration visant à contester la possibilité que l'intimé ait pu passer effectivement le temps facturé au montage et à la mise en place du mobilier livré et a exécuter les travsux convenus pour rendre l'arcade pleinement utilisable ne convainc pas. Elle se contente en effet d'opposer sa propre vison des choses et ses propres calculs basés sur des conjectures au raisonnement du Tribunal, sans que celle-ci se fonde sur des éléments concrets probants. Au vu de l'ampleur des travaux exécuté, la facturation du poste main-d'oeuvre n'apparaît en outre pas hors de proportion, moyennant les précisions qui suivent.

L'intimé conteste quant à lui les déductions opérées par le Tribunal de ce poste de la facture estimant sa facture "particulièrement profitable à l'appelante", n'ayant pas facturé toutes les heures effectuées sur place par lui-même et les personnes mises en oeuvre par lui. Pas plus que l'argumentation de l'appelante, celle de l'intimé sur ce point ne convainc pas complètement. En effet, d'une part, il ne ressort pas de l'instruction du Tribunal que les parties auraient convenu d'un "forfait favorable" sur ce point. En outre, c'est sur la base des déclarations d'un témoin, claires et appréciées par lui, que le Tribunal a fondé son argumentation relative à l'état de l'arcade au moment du départ des anciens locataires. En tant qu'il prétend en outre que l'erreur de dimentionnement d'un meuble ne lui était pas imputable et que la modification de celui-ci qui lui a été demandée doit lui être payée, l'intimé plaide contre lui-même et contre le dossier. En effet, d'une part il a déclaré qu'il avait carte blanche pour l'exécution des travaux à exécuter, de sorte qu'il aurait dû s'assurer, comme un professionnel l'aurait fait, de la compatibilité du mobilier commandé avec la surface à disposition. D'autre part, il ressort de la procédure que s'il a aidé à réduire la taille du meuble entravant l'entrée, c'est le père de l'administratrice de l'appelante qui a procédé à ces travaux.

Il en découle qu'en arrêtant le poste main-d'oeuvre de la facture à 2'500 fr. le Tribunal a correctement apprécié les fait et n'a pas violé la loi. Ce point sera confirmé.

3.2 Par conséquent, la facture établie à 17'150 fr. doit être réduite de 3'262 fr. 15 (1'100 fr. nettoyage; 500 fr. de main d'oeuvre; 1'662 fr.15 frais de transport).

Au vu de ce qui précède, C______ reste devoir à B______ un montant de 8'887 fr. 85 (17'150 fr. – 3'262 fr. 15 - 5'000 fr.).

L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimé la somme de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017.

La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017.

4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).

4.2 En l'espèce, les frais judicaires de première instance ont été fixés par le Tribunal à 2'590 fr. et compensés par les avances versées par les parties. Ils ont été mis par moitié à charge de chacune des parties.

Ni le montant, ni la répartition des frais par le Tribunal ne sont contestés en appel. Ils seront confirmés.

L'intimé conteste toutefois le fait de ne pas s'être vu allouer de dépens de première instance, sans motivation. Il estime ne pas avoir succombé de sorte qu'il en aurait eu droit.

Malgré la modification partielle par le présent arrêt de la solution adoptée par le juge de première instance, il n'y a pas lieu de revoir l'absence d'allocation de dépens de première instance. En effet, l'intimé, demandeur en première instance qui réclamait le paiement d'une somme de 17'150 fr. s'en voit allouer environ la moitié de sorte que la solution visant à laisser à chaque partie ses propres dépens correspond au cas de figure dans lequel aucune des partie n'obtient gain de cause complètement.

4.3 S'agissant des frais d'appel, ceux-ci sont arrêtés à 1'400 fr. compensés par les avances de frais versées par les parties (900 fr. appelante, 500 fr. intimé). Ils sont mis à charge de l'appelante qui succombe essentiellement à raison des trois quart (1'050 fr.) et pour un quart (350 fr.) à charge de l'intimé qui succombe partiellement. L'appelante versera la somme de 150 fr. à ce titre à l'intimé.

Des dépens de seconde instance à hauteur de 1'500 fr. seront dus par l'appelante en faveur de l'intimé, vu ce qui précède.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appel déposé le 30 novembre 2020 par A______ SA et l'appel joint déposé le 3 mars 2021 par B______ contre le jugement JTPI/13198/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8794/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau :

Condamne A______ SA à payer à B______ la somme de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017.

Confirme ledit jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'400 fr. compensés par les avances de frais versées par les parties.

Les met à charge de A______ SA à raison des trois quart (1'050 fr.) et pour un quart (350 fr.) à charge de B______.

Condamne A______ SA à payer à B______ la somme de 150 fr. à ce titre.

Condamne A______ SA au paiement de dépens à hauteur de 1'500 fr. en faveur de B______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.