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Décisions | Chambre civile

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C/9314/2018

ACJC/1160/2021 du 31.08.2021 ( OO ) , JUGE

Normes : CPC.167.al1.leta
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9314/2018 ACJC/1160/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 AOÛT 2021

 

 

Madame A______, p.a B______ SA, ______ [ZH], recourante contre une décision du 2 décembre 2020 rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance, comparant en personne,

 


Attendu, EN FAIT, que le Tribunal de première instance est saisi d'une procédure C/9314/2018;

Que dans ce cadre, l'audition de A______ en qualité de témoin a été requise par une partie à la procédure;

Que le 3 juillet 2020, le Tribunal a envoyé à A______ une citation à comparaître le 10 décembre 2020 en qualité de témoin;

Que cette citation lui a été adressée auprès de son employeur, B______ SA, selon les indications fournies par la partie ayant sollicité son audition;

Que la citation a été remise à l'employeur de la recourante le 6 juillet 2020;

Que A______ ne s'est pas présentée ni n'a excusé son absence à l'audience du 10 décembre 2020;

Que par décision AMTPI/6/20210 du 2 (recte : 21) décembre 2020, le Tribunal lui a infligé une amende de 200 fr.;

Que par courrier expédié à la Cour de justice le 8 janvier 2021, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 23 décembre 2020 et dont elle requiert l'annulation;

Qu'elle expose n'avoir pas reçu la convocation à l'audience qui lui avait été envoyée à l'adresse de son employeur, avoir effectué des recherches auprès du service chargé de l'acheminement du courrier à l'interne sans avoir pu déterminer pour quelles raisons la convocation ne lui était pas parvenue;

Qu'invité à donner son avis, le Tribunal a déposé des observations, considérant que le recours était infondé.

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre la décision infligeant une amende au tiers qui refuse de manière injustifiée de collaborer (art. 167 al. 3 CPC), de sorte que le présent recours est recevable;

Que les tiers ont, sous réserve des cas prévus aux art. 165 et 166 CPC, l'obligation de collaborer à l'administration des preuves, notamment de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de témoin (art. 160 al. 1 let. a CPC);

Que lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut lui infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus, le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP, ordonner la mise en œuvre de la force publique et mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers (art. 167 al. 1 let. a CPC);

Qu'en cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable (art. 167 al. 2 CPC);

Que les mesures d'exécution prévues par cette disposition peuvent être ordonnées lorsque le tiers manque à son obligation de collaborer, qu'il agisse de manière fautive ou non; qu'en revanche, les sanctions présentant un caractère pénal comme l'amende ne peuvent être prononcées qu'en cas de manquement fautif du tiers à son obligation de collaborer (schmid, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2019, n. 2 ad art. 167; ruetschi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 19 ad art. 167; hasenböhler/yanes, Das Beweisrecht des ZPO, Bd I, 2015, rRz 4.64 p. 126);

Qu'en l'espèce, la citation à comparaître envoyée à la recourante à l'adresse de son employeur a été remise à ce dernier le 7 juillet 2020;

Qu'il ressort des explications fournies par la recourante que cette citation ne lui serait pas parvenue en raison de problèmes d'acheminement du courrier au sein de la compagnie d'assurance qui l'emploie et qu'elle n'a pas pu déterminer, malgré les démarches entreprises en ce sens, pour quelles raisons ce pli ne lui aurait pas été délivré;

Que ces circonstances, plausibles s'agissant d'un envoi dans une entreprise d'une taille non négligeable, ne permettent pas de retenir que la recourante aurait agi fautivement en ne comparant pas à l'audience du 10 décembre 2020, ni, partant, qu'elle aurait refusé de collaborer;

Que la décision prononçant l'amende n'est ainsi pas justifiée, de sorte que le recours est fondé;

Que la décision attaquée sera dès lors annulée;

Que les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat de Genève;

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer à la recourante la somme de 100 fr. qu'elle a versée à titre d'avance de frais.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision AMTPI/6/2020 prononcée le 2 décembre 2020 par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance dans la cause C/9314/2018.

Au fond :

Annule cette décision.

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 100 fr. qu'elle a versée à titre d'avance de frais.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.