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Décisions | Chambre civile

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C/18685/2014

ACJC/1192/2021 du 21.09.2021 sur JTPI/6227/2020 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : LIRMAT;solida;DIVORC
Normes : CC.166; CO.148
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18685/2014 ACJC/1192/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, appelant d'un jugement
rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
27 mai 2020, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6,
case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Muriel PIERREHUMBERT, avocate, chemin des Pontets 21, case postale 854, 1212 Grand-Lancy 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6227/2020 du 27 mai 2020, reçu par A______ le 11 juin 2021, le Tribunal de première instance a notamment dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 1994 par C______ et A______ (ch. 4 du dispositif), condamné ce dernier à payer à C______ 12'053 fr. 25 au titre de liquidation du régime matrimonial et dit que, moyennant ce versement, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 18'690 fr., les a réparti par moitié entre les parties, a dit que la part de C______ serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire et a condamné A______ à verser 9'345 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre des frais judiciaires (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Le 13 juillet 2020, A______ a formé appel contre les chiffres 6 et 8 du dispositif de ce jugement concluant à ce que la Cour les annule, dise que le régime matrimonial des parties est d'ores et déjà liquidé, qu'il n'est pas condamné à verser 12'053 fr. 25 à son ex-épouse, que sa part des frais judiciaires est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève et confirme le jugement querellé pour le surplus.

b. Le 10 mars 2021, C______ a conclu à la confirmation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé et s'en est rapportée à justice concernant le chiffre 8 dudit dispositif, le tout avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 22 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Les parties se sont mariées à D______ [GE] le ______ 1994 et n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants, E______ et F______, nés respectivement le ______ 1998 et le ______ 2001, sont issus de cette union.

b. Les parties se sont séparées en août 2008.

Statuant sur demande de mesures protectrices déposée le 30 janvier 2009 par C______, le Tribunal de première instance a réglé les modalités de la vie séparée des parties par un jugement rendu par le 14 décembre 2009 (JTPI/1487/2009), partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010 (ACJC/1230/10). Dans ce cadre, la séparation de biens a été prononcée et A______ a été condamné à régler une contribution à l'entretien de la famille de 1'250 fr. par mois dès le 1er janvier 2009, étant précisé que la garde des enfants était confiée à C______.

c. Le 15 septembre 2014, C______ a formé une requête unilatérale de divorce.

Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser 24'060 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le dépôt de la demande en divorce au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a fait valoir que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre en faveur de l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, suite aux poursuites engagées pour le paiement de frais médicaux relatifs au fils des parties, E______, facturés entre 2006 et 2008. A______ avait touché des remboursements de l'assurance-maladie à ce titre, mais sans payer les factures en cause. Un montant de 13'737 fr. 60 lui était dès lors dû de ce fait.

d. A______ a notamment conclu dans son écriture en réponse à ce que le Tribunal dise que les parties avaient d'ores et déjà liquidé leur régime matrimonial. Il a relevé que chaque époux devrait assumer ses propres dettes.

e. Devant le Tribunal, l'essentiel de la présente procédure s'est cristallisé autour de l'attribution des droits parentaux sur les enfants, question qui a fait l'objet de plusieurs décisions sur mesures provisionnelles. Les enfants étant entre-temps devenus majeurs, cet aspect du litige a perdu son objet.

f. Dans leurs dernières écritures, déposées le 21 juin 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives relatives à la liquidation du régime matrimonial.

g. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 3 septembre 2019.

EN DROIT

1. L'appel est recevable, puisque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et qu'il a été formé dans le délai et selon les formes légales (art. 308 et 311 CPC).

2. Sur la seule question de fond litigieuse en appel, Tribunal a considéré que, à teneur des pièces produites, les factures médicales datant de la vie commune concernant l'enfant du couple et faisant l'objet des procédures en exécution forcée contre la mère s'élevaient à 14'111 fr. 85 au total (capital). L'intimée semblait être la seule débitrice des factures dans les rapports externes et le seul parent poursuivi par le créancier. Selon les décomptes versés à la procédure, l'appelant avait perçu de l'assurance-maladie 9'994 fr. 65 au titre de remboursement desdites factures, sans pour autant s'en acquitter ou reverser cette somme à l'intimée. Cette dernière bénéficiait donc d'une créance envers son époux de 12'053 fr. 25 "correspondant au montant total du remboursement reçu par" l'appelant "au titre d'enrichissement illégitime, à quoi s'ajoute le montant de 2'058 fr. 60 correspondant à la différence entre le montant des factures et le montant remboursé par l'assurance-maladie que chaque parent doit prendre à charge par moitié conformément à ses obligations d'entretien".

L'appelant fait valoir que les décomptes produits par l'intimée n'établissent pas qu'il a effectivement perçu les remboursements de l'assurance-maladie dont le Tribunal a tenu compte. A supposer que tel ait été le cas, ces montants avaient été consacrés à l'entretien de la famille et l'intimée n'avait aucune créance contre lui de ce fait. En tout état de cause, le calcul du Tribunal était erroné car celui-ci avait mis à charge de l'appelant plus de la moitié des frais.

2.1 Selon l'art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Chaque époux s'oblige solidairement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 2 CC).

Le conjoint qui agit dans le cadre de son pouvoir de représentation ordinaire ou extraordinaire s’oblige personnellement et oblige solidairement son conjoint. La solidarité existe indépendamment du fait que le tiers ait eu ou non connaissance du mariage. Il s’agit d’une solidarité passive au sens des art. 143 ss CO (CR CC I-Leuba, art. 166 N 29).

A teneur de l'art. 148 al. 1 CO, si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2).

Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 CO).

2.2 En l'espèce, conformément à l'art. 166 al. 1 CC, il convient de retenir que les parties sont solidairement responsable de la dette envers l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, concernant les soins médicaux dont leur fils a bénéficié.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pour le moment aucune créance envers l'appelant au titre de ces factures puisqu'elle ne les a pas payées.

C'est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, qui est actuellement créancier de ces montants. A supposer qu'à l'avenir l'intimée s'acquitte de cette dette, et qu'elle paie au-delà de sa part, elle deviendra alors créancière de l'appelant en application de l'art. 148 al. 2 CO. Elle pourra alors lui réclamer sa participation à ces factures, à savoir probablement la moitié de celles-ci, conformément à l'art. 148 al. 1 CO.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a condamné l'appelant à verser 12'053 fr. 25 à l'intimée en lien avec les factures d'assurances maladies émises concernant E______ entre 2006 et 2008.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé.

Il sera donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est liquidé.

3. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'Etat de Genève un montant de 9'345 fr. à titre de frais judiciaires. L'appelant fait valoir qu'il n'aurait pas dû être condamné à payer ces frais puisqu'il bénéficie de l'assistance judiciaire.

Il résulte effectivement du dossier que l'appelant, comme l'intimée, plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Les frais judiciaires mis à charge de l'appelant, dont le montant n'est pas contesté, doivent ainsi être supportés provisoirement par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, aux conditions prévues par l'art. 123 CPC (art. 122 CPC).

Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens.

4. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront, pour des motifs d'équité et compte tenu de la nature familiale du litige, mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Puisque les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs parts respectives en 625 fr. chacune, seront laissées provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 CPC).

Chacune des parties gardera ses propres dépens à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6227/2020 rendu le 27 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18685/2014.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ce point, donne acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est liquidé.

Annule partiellement le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé, soit uniquement dans la mesure où il condamne A______ à régler 9'345 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et, statuant à nouveau sur ce point, dit que la part des frais judiciaires de A______, en 9'345 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires d'appel à la charge de C______ à raison de 625 fr. et de A______ à raison du même montant.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.