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Décisions | Chambre civile

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C/5339/2018

ACJC/982/2021 du 15.07.2021 sur JTPI/12435/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.930
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5339/2018 ACJC/982/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Espagne, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2020, comparant par Me Damien CAND, avocat, rue du Général Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12435/2020 du 8 octobre 2020, notifié aux parties le 12 octobre 2020, le Tribunal de première instance a constaté que B______ était la légitime propriétaire et ayant droit économique du certificat d'actions N° 1 pour 100 actions au porteur N° 1 à 100 de la société C______ SA (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à remettre ce certificat avec effet immédiat à B______ (ch. 2), prononcé le ch. 2 du dispositif du jugement sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 6'800 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies et mis à la charge de A______ à hauteur de 6'400 fr. et de B______ à hauteur de 400 fr., condamné le premier à payer à la seconde la somme de 6'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch.4) et celle de 6'000 fr. à titre de dépens (TTC) (ch. 5) ainsi que débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 novembre 2020, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Sous suite de frais, il conclut au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit dit ainsi que constaté qu'il est le légitime propriétaire et ayant droit économique du certificat d'actions précité, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il produit un extrait du Registre du commerce de la société précitée du 11 novembre 2020.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

Elle produit deux pièces nouvelles, à savoir une ordonnance du Tribunal du 23 février 2021 dans la cause C/1______/2020 et son courrier du 30 octobre 2020 au Ministère public dans la procédure pénale P/2______/2017.

c. A______ ayant renoncé à faire usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 6 mai 2021.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, domiciliée à Genève, et A______, domicilié en Espagne, sont frère et sœur. La première, l'aînée, est titulaire d'un diplôme de pharmacienne. Le second, qui maîtrise l'allemand, suivait à l'époque des faits de la cause des études d'économie à l'université en Allemagne.

B______ a déclaré devant le premier juge que son frère cadet avait toujours été soutenu financièrement par leur famille, y compris par ses soins. Quant à A______, il a exposé que sa sœur et lui avaient le projet commun de procéder à l'acquisition de la pharmacie dans laquelle celle-ci travaillait (la D______). Lorsqu'elle avait été licenciée, il était venu en Suisse pour l'aider à trouver un travail.

b. La société C______ SA (ci-après : la pharmacie ou la société) a été constituée le 10 octobre 2014. Son siège a été fixé à l'adresse du domicile de B______ (E______ [GE]). Elle a pour but l'exploitation d'une pharmacie. Son capital-actions de 100'000 fr. est divisé en cent actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune.

b.a Pour ce qui est du financement de ce capital,selon deux documents datés des 14 février et 3 octobre 2014 et contresignés par un dénommé F______, B______ reconnaissait devoir à celui-ci les sommes de 60'000 fr., respectivement 35'000 fr. qu'il lui avait prêtées afin de financer son projet d'acquisition de la pharmacie. Le remboursement devait intervenir en plusieurs fois dans les mois suivants. Le précité a été entendu par le premier juge. Il a confirmé avoir prêté de l'argent à B______, qu'il connaissait de longue date, à savoir 60'000 fr., puis 35'000 fr. et enfin 1'800 fr. environ. Ces sommes ne lui avaient pas encore été remboursées "à proprement parler". Celle-ci lui remettait de l'argent lorsqu'il en avait besoin, lors de ses venues à Genève. Il souhaitait un remboursement à l'issue du litige.

Aux termes d'un relevé du compte de B______ auprès de la banque G______ portant sur l'année 2014 (sur lequel était versé 5'610 fr. mensuellement), un montant de 20'200 fr. a été crédité le 30 septembre sur ordre d'une dénommée H______ et, sans références, des montants de 4'000 fr., 10'610 fr., 10'000 fr. ainsi que 5'000 fr. ont été versés sur celui-ci en septembre (les trois premiers) et le 3 octobre (le dernier), soit au total 49'810 fr. (en sus du crédit mensuel précité). Par ailleurs, un montant de 100'000 fr. a été débité le 6 octobre en référence avec la pharmacie.

Par ce dernier virement, intervenu en faveur du compte de la pharmacie auprès de la banque I______, B______ a souscrit et entièrement libéré le montant du capital-actions de la pharmacie, ce qui a été attesté par acte notarié. Le notaire entendu en qualité de témoin par le Tribunal a confirmé que B______ était fondatrice de la société.

B______ a allégué être la seule propriétaire de ce capital-actions. Elle l'avait financé au moyen de ses économies déposées sur son compte au G______, de deux prêts de connaissances, soit F______ (qu'elle avait remboursé, n'ayant utilisé qu'une partie des sommes prêtées) et un dénommé J______ (10'000 fr.) ainsi que d'une somme qui lui était due par H______ et lui avait été remboursée. Elle s'était rendue chez le notaire pour signer les actes de fondation de la société en compagnie d'un dénommé K______.

Sans fournir la moindre pièce, A______ a, pour sa part, soutenu que le capital-actions de la société avait été financé au moyen de ses propres économies qu'il avait apportées en espèces en plusieurs fois à sa sœur. Celle-ci les avait déposées dans un coffre-fort auprès de la banque L______, dans le but commun d'acquérir la D______, où elle était employée. Toujours sans produire de pièces à l'appui, il a déclaré avoir travaillé, en parallèle à ses études, auprès de la société M______ de 2005 à 2008 (2'250 Euros par mois) et auprès de l'université depuis 2010 (600 Euros par mois), ainsi qu'avoir disposé d'économies réalisées antérieurement. L'intimée conteste ces allégations et fait valoir que la banque précitée ne met pas de coffre à disposition de ses clients.

K______, comptable au sein de N______ SA, entendu en qualité de témoin, a exposé devant le Tribunal s'être chargé de la création de la société, avoir dans ce cadre assisté B______ et s'être occupé de la comptabilité ainsi que des documents sociaux de la pharmacie depuis sa création. La précitée avait amené la totalité des capitaux nécessaires, dont il ne connaissait pas l'origine.

H______, également entendue en qualité de témoin, a confirmé avoir remboursé des fonds de l'ordre de 20'000 fr. à B______ le 30 septembre 2014, comme il ressortait du relevé du compte de celle-ci auprès de la banque G______.

b.b S'agissant des démarches d'ouverture de la pharmacie, B______ a déclaré devant le Tribunal que A______ n'avait pas participé à la création de la société et s'était limité à lui conseiller de faire appel à des fournisseurs étrangers. Elle a allégué que les fonds que son frère prétendait avoir apportés pour l'aménagement de l'arcade ou pour payer la caution, un loyer et d'autres frais ponctuels avaient été, à ces fins, remis par ses soins à celui-ci en espèces, alors qu'elle lui faisait confiance.

Quant à A______, il a exposé que lorsque la précitée avait été licenciée par la D______, il avait cherché un local pour fonder une pharmacie, négocié les conditions du contrat de bail, rénové les locaux, construit les meubles et chargé sa sœur de se mettre en contact avec K______, qu'elle connaissait déjà. Il avait suivi les finances de la société jusqu'à fin 2015 et apporté les factures à celui-ci. Il n'avait pas été rémunéré pour son activité au sein de la pharmacie.

Selon K______, B______ lui avait présenté son frère, qui lui apportait une aide technique dans la constitution et la mise en ordre de la pharmacie ainsi que pour l'achat du mobilier. O______, secrétaire-comptable auprès de O______ SA, entendue en qualité de témoin, a exposé assister K______ depuis huit ans et avoir entendu que A______ avait "donné des coups de main en tant que frère, mais rien concernant les aspects financiers".

P______, gestionnaire d'appartements pour Q______ (sous-bailleresse de l'arcade de la pharmacie), entendu par le Tribunal, a expliqué avoir fait la connaissance de A______ lorsque ce dernier l'avait approché pour lui faire part de son intérêt à louer l'arcade précitée. A______ avait négocié les termes du contrat de bail et géré les importants travaux (trois à quatre mois) qui avaient dû être effectués. Il s'était également occupé du versement des loyers. Il est relevé à ce stade que selon une attestation du Ministère public, Q______ a déposé une plainte pénale contre F______ en avril 2016 pour filouterie d'auberge.

R______, pharmacien assistant employé à 100% de la pharmacie depuis son ouverture, entendu en qualité de témoin, a exposé devant le Tribunal avoir négocié son contrat de travail avec B______, qu'il considérait comme la propriétaire de la société. Au moment de la création de celle-ci, elle s'occupait des représentants et son frère des travaux à effectuer dans les locaux. L'activité de A______ avait duré entre six mois et une année. Il avait peur de celui-ci, qui avait fracassé deux fois la porte de la pharmacie, ce qui avait nécessité l'intervention de la police. Ce dernier était, selon lui, à l'origine du mauvais état de santé de sa sœur.

b.c B______ a été inscrite en tant que seule administratrice avec signature individuelle de la pharmacie lors de sa constitution. Elle en a été depuis lors également l'employée.

K______ a déclaré devant le Tribunal que B______ avait participé à toutes les assemblées générales de la société jusqu'à mi-2017, en sa qualité de propriétaire unique des actions, ce qu'a confirmé en substance O______. Celle-ci a ajouté n'avoir "connu" que la précitée depuis la constitution de la société et considérer celle-ci comme la seule propriétaire du capital-actions. A______ lui avait été présenté en tant que frère de B______. Elle n'avait jamais considéré qu'il "faisait partie" de la pharmacie.

c. En janvier 2015, A______ a été inscrit au Registre du commerce en qu'en tant qu'administrateur de la société avec signature collective à deux, B______ continuant à en être administratrice avec signature individuelle, mais en qualité de présidente du Conseil d'administration depuis lors.

Selon ses déclarations devant le Tribunal, B______ a fait procéder à cette inscription sur demande de son frère, laquelle était motivée par le souhait d'obtenir un permis de séjour en Suisse. Selon A______, cette inscription avait été effectuée à son insu. Le nécessaire avait ensuite été fait pour régulariser la situation auprès du notaire et il était venu en Suisse pour prendre possession des actions.

d. Par courriel du 27 juin 2016, rédigé en allemand et adressé à sa sœur ainsi qu'à O______, A______ a fait part à cette dernière de son souhait d'inscrire au Registre du commerce le siège de la pharmacie au lieu de l'arcade de celle-ci et lui-même en qualité d'administrateur président avec signature individuelle, sa sœur occupant le poste d'administrateur avec signature collective à deux. O______ lui a répondu par courriel du même jour, adressé également à B______, avec K______ en copie, que le changement de siège devait être effectué devant notaire et qu'elle se renseignerait s'agissant du changement dans le Conseil d'administration, à la suite de quoi elle le tiendrait informé.

A cet égard, O______ a déclaré devant le Tribunal que B______ souhaitait modifier le siège de la société et, en parallèle, aider son frère à s'installer à Genève. C'était dans ce cadre qu'elle avait entretenu des échanges avec A______. Cela étant, sa personne de référence et de contact était la précitée, dont devaient venir toutes les instructions relatives à la société. Sans l'accord de celle-ci et de K______, elle n'aurait rien entrepris.

e. Le 9 septembre 2016, A______ a été inscrit au Registre du commerce en tant que président du Conseil d'administration de la société avec signature individuelle, B______ continuant à bénéficier d'une telle signature. Les Statuts de la pharmacie ont été modifiés (le siège étant déplacé de l'adresse du domicile de la précitée à celle de l'arcade de la pharmacie, soit à la rue 3______ [no.] ______, Genève). Ils contiennent une élection de for en faveur des tribunaux du siège de la société "pour toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société ou ses administrateurs et réviseurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société" (art. 38 des Statuts).

A la même date, un certificat d'actions N. 1 pour 100 actions au porteur N. 1 à 100 de la pharmacie a été établi, puis signé par A______ au nom du Conseil d'administration. Le frère et la sœur, au nom du conseil, ont signé la "liste des détenteurs des actions" et la "liste des ayant droit économiques", lesquelles indiquaient en ces qualités A______.

f. S'agissant des circonstances dans lesquelles A______ est entré en possession du certificat d'actions, les parties ont tenu des déclarations opposées, voire contradictoires.

Dans une plainte pénale qu'elle a déposée à l'encontre de son frère par la suite, le 14 novembre 2017, B______ a exposé que celui-ci avait été désigné président du Conseil d'administration pour obtenir un titre de séjour en Suisse et qu'il lui avait, par la suite, dérobé les actions de la société. A l'occasion de la révision des Statuts de la société, K______ lui avait remis le certificat d'actions et d'autres documents concernant la société en présence de son frère. Arrivée avec son frère dans son appartement, où celui-ci logeait lorsqu'il se trouvait à Genève, elle avait rangé lesdits documents dans un tiroir, ce qu'elle avait fait en présence de celui-ci. Elle avait été victime de pressions de la part de son frère. Il lui demandait de lui faire parvenir de l'argent et lui reprochait d'avoir échoué dans ses études en raison de l'aide qu'il avait dû lui apporter pour la pharmacie.

Dans sa demande à la base de la présente procédure, B______ a allégué ne pas avoir "remis" à son frère les actions de la société dans le but de lui en transférer la propriété, mais pour qu'il puisse s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure relative à l'obtention d'un permis de séjour. Les documents attestant de la détention des actions par son frère et de sa qualité d'ayant droit économique de celles-ci ne reflétaient en rien la réalité. En audience, elle a confirmé avoir signé ces documents dans un contexte de harcèlement de la part de son frère qui lui reprochait d'avoir raté ses études, souhaitait obtenir un permis de séjour en Suisse et lui avait exposé qu'une telle démarche aurait des chances d'aboutir s'il se présentait en tant que propriétaire d'une société suisse.

Quant à A______, il a allégué avoir, par solidarité familiale, demandé à sa sœur de siéger au Conseil d'administration et de souscrire (à titre fiduciaire) le capital-actions de la pharmacie, l'avoir mise au bénéfice d'un contrat de travail et lui avoir confié la responsabilité de la pharmacie. Il avait mené la quasi-totalité des opérations liées à l'équipement des locaux, dont il avait pris en charge les coûts, et constitué la garantie bancaire auprès du propriétaire. Il avait été induit en erreur par sa sœur. Elle lui avait assuré que sans autorisation de séjourner en Suisse, il ne lui serait possible ni d'ouvrir un compte bancaire dans ce pays, ni de souscrire ou détenir des actions d'une société suisse, ni d'être membre du Conseil d'administration d'une telle société. Lorsqu'il s'était rendu compte de son erreur, l'actionnariat de la pharmacie avait été régularisé. Un certificat d'actions au porteur avait été émis et transmis par le notaire à N______ SA, laquelle le lui avait remis. Les documents relatifs à l'identification du détenteur et ayant droit économique des actions avaient été émis à la même date et lui avaient été remis, contresignés par B______.

K______ a exposé devant le Tribunal que A______ souhaitait une autorisation de séjour en Suisse, raison pour laquelle sa sœur avait demandé à N______ SA d'initier des démarches auprès de l'Office cantonal de la population et de mettre les actions de la société au nom de son frère le temps de faire la demande, ce qui permettrait de déclarer que celui-ci était contraint de se rendre régulièrement en Suisse pour gérer ses affaires et favoriserait la démarche. Dans cette perspective, il avait émis les actions et établi le certificat d'actions ainsi que le registre des actions au nom de A______, puis avait remis ces documents à B______. Il regrettait d'avoir ainsi participé à cette "situation", étant relevé qu'il n'avait reçu aucune instruction de la part de A______ depuis 2016. A aucun moment, il n'avait été question de transférer la société à A______, auquel cas il aurait établi un contrat de cession d'actions en bonne et due forme. Selon lui, B______ était restée la légitime propriétaire de l'entier du capital-actions. A______ ne lui avait finalement fourni qu'une partie des documents nécessaires à la demande d'autorisation de séjour, de sorte qu'une telle demande n'avait pas pu être déposée.

O______ a confirmé que A______ avait été inscrit au Registre du Commerce dans le but de l'aider à s'installer à Genève. A l'issue d'un rendez-vous du frère et de la sœur avec K______, le premier lui avait demandé s'ils disposaient d'actions d'une société anonyme et de les lui apporter, ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir participé à des démarches en vue de l'obtention d'un permis de séjour pour A______.

g. Des assemblées générales ordinaires des actionnaires de la pharmacie ont été tenues les 13 octobre 2016 et 8 août ainsi que 30 septembre 2017, présidées par B______, désignée comme détentrice de cent actions au porteur. Lors de la dernière, il a été décidé que les pouvoirs de A______ en tant qu'administrateur président étaient radiés, B______ devenant à nouveau administrateur unique.

B______ a déclaré devant le Tribunal avoir pris cette décision parce qu'elle avait appris que son frère harcelait des tiers en vue de se voir remettre de l'argent. A______ a exposé que la raison en était sa demande de renseignements à sa sœur formulée peu de temps auparavant au sujet d'irrégularités qu'il avait constatées dans la facturation de la pharmacie.

h. Le 27 octobre 2017, A______ a tenu une assemblée générale de la pharmacie en qualité de détenteur des actions. B______, en sa qualité d'administratrice, a été remplacée par le précité et un second administrateur a été désigné en la personne d'un dénommé S______. A______ a par ailleurs modifié les cartons de signature des comptes bancaires de la société sur lesquels étaient versées les recettes de celle-ci.

B______ a déclaré devant le Tribunal ne pas avoir été informée de la tenue de cette assemblée, étant relevé qu'elle pensait que le certificat d'actions se trouvait à son domicile. Lorsque les comptes bancaires avaient été bloqués, elle avait réalisé que ce document n'était plus en sa possession, avant de découvrir que son frère le détenait. Dans sa demande déposée auprès du Tribunal, elle a allégué que celui-ci avait soustrait sans droit les titres de la société et agissait depuis de façon illégitime comme administrateur.

K______ a exposé devant le Tribunal que lorsque B______ avait découvert sa radiation du Conseil d'administration, il avait adressé une réquisition au Registre du Commerce en vue d'obtenir la réinscription de celle-ci.

i. Le 14 novembre 2017, B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ "pour vol, subsidiairement abus de confiance, pour contrainte et violation de domicile" (selon les termes du courrier de son conseil accompagnant sa plainte). Le sort de cette plainte n'a pas été exposé par les parties.

Elle a, par ailleurs, formé devant le Tribunal une action en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale du 27 octobre 2017, dont le sort n'a pas été exposé par les parties non plus.

Sur demandes répétées de B______, A______ a adressé à celle-ci une copie du certificat d'actions litigieux et des deux documents relatifs au détenteur et ayant droit économique de celui-ci.

j. Par courriers du 29 novembre 2017, le conseil de A______ dans la présente procédure, déclarant agir pour le compte de la pharmacie, a résilié le contrat de travail de B______ pour le 31 janvier 2018 et le mandat de la fiduciaire N______ SA.

S______, expert-comptable fiscaliste indépendant, a déclaré devant le Tribunal être prestataire de services pour le compte de la pharmacie depuis novembre 2017. Sa fiduciaire s'occupait de la tenue des comptes de la société et lui-même était administrateur de la pharmacie, sur mandat de A______.

D. a. Le 22 février 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une demande à l'encontre de son frère, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, elle a conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle est la légitime propriétaire et ayant droit économique du certificat d'actions litigieux et à la condamnation de celui-ci à le lui remettre avec effet immédiat.

b. Le 10 avril 2018, A______ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour abus de confiance, vol, escroquerie et faux dans les titres en lien notamment avec des versements qu'aurait effectués sa sœur en faveur de F______ en septembre et octobre 2017 au moyen des fonds de la pharmacie (38'000 fr. au total). Le sort de cette plainte n'a pas été exposé par les parties.

c. Le 11 juin 2018, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ tendant à ce que seul S______ puisse représenter la pharmacie et à ce qu'il soit autorisé à effectuer, sans l'accord de A______, tout paiement à charge de la société.

d. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 juin 2018, le Tribunal a entériné l'accord des parties du même jour, aux termes duquel B______ s'engageait à transmettre les factures à charge de la société à S______ qui s'engageait à les payer dans la mesure des fonds disponibles.

e. Dans sa réponse sur le fond du 17 septembre 2018, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit dit ainsi que constaté qu'il est le légitime propriétaire et ayant droit économique du certificat d'actions litigieux.

f. Le 27 septembre 2018 devant le Tribunal, B______ a déclaré avoir perdu la confiance des cocontractants de la pharmacie en raison du défaut de paiement des factures transmises à S______, ce que A______ a contesté en ajoutant que sa sœur les avait sciemment fournies avec retard.

g. Lors de l'audience du 22 novembre 2018 devant le Tribunal, S______ a exposé que depuis avril 2018, les factures apportées par B______ étaient transmises pour paiement à A______, à l'encontre duquel il n'avait pas de reproches à formuler. Il avait entretenu des contacts avec N______ SA en vue de la restitution des dossiers comptables, mais K______ avait reçu pour instruction de B______ de les conserver jusqu'à l'issue de la procédure. Il ignorait ce que celle-ci reprochait à son frère. Elle se considérait comme propriétaire de la pharmacie et agissait selon ce qu'elle pensait être dans l'intérêt de celle-ci.

h. Le 26 novembre 2018, A______ a déposé un complément de plainte pénale contre inconnu en lien avec des "effacés de caisse" dans les relevés de la pharmacie et une plainte pénale contre F______ pour des menaces à son encontre. Le sort de ces plaintes n'a pas été exposé par les parties.

i. Par courrier du 7 mars 2019, le contrat de travail de B______ au sein de la pharmacie a été résilié pour le 30 juin 2019.

j. Par ordonnance du 23 juin 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné à S______ d'effectuer immédiatement et sans l'accord préalable de A______ le paiement de toutes les charges justifiées de la pharmacie et a fait interdiction à A______ de s'y opposer.

k. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le capital-actions de la pharmacie avait été financé, souscrit, libéré et acquis par B______, laquelle était pharmacienne de profession et domiciliée en Suisse, grâce à ses économies et à deux prêts. A______ n'en était ainsi pas propriétaire au moment de la création de la société. Les témoins avaient été formels quant au fait qu'elle en était la propriétaire, son frère ne lui ayant apporté qu'une aide technique dans l'installation et l'aménagement de la pharmacie. Celui-ci avait été mis en possession du certificat d'actions dans le cadre de démarches visant l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur. Il faisait valoir sans le démontrer qu'il s'agissait d'une régularisation de la situation, car B______ aurait détenu les actions pour son compte dans le cadre d'un rapport de fiducie, ce qui était au demeurant peu crédible. Il n'avait été en mesure d'apporter la preuve ni de ses apports financiers lors de la constitution de la société, ni de l'engagement de sa sœur à son égard, dans le cadre d'un rapport de fiducie, à lui transférer la propriété des actions, une fois les démarches administratives en matière de droit des étrangers accomplies. Il ne pouvait pas soutenir non plus que la précitée avait la volonté de lui en transférer la propriété, de surcroît à titre gratuit. Il était conscient, au moment de la remise des actions, que sa sœur n'avait pas l'intention de lui en transférer la propriété. Il était au courant que cet acte n'était et ne pouvait constituer une donation. En tout état, dans la mesure où l'apparence donnée ne concordait pas avec la volonté subjective des protagonistes, la donation devrait être considérée comme nulle car simulée, ce qui devait être relevé d'office.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

L'appel, interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois à raison du lieu et de la matière (art. 38 des Statuts de la pharmacie; art. 86 LOJ), ni l'application du droit suisse (art. 100 LDIP).

2. Les parties produisent des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité des pièces nouvelles, dans la mesure où elles sont sans incidence sur l'issue du litige.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal constaté certains faits. La partie "En fait" du présent arrêt a en conséquence été complétée dans la mesure utile et ce grief sera examiné dans les considérants suivants liés aux faits concernés.

4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il était propriétaire du certificat d'actions litigieux.

4.1.1 A teneur de l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

4.1.2 En vertu de l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. Cette règle s'applique notamment aux titres au porteur, à l'égard desquels les présomptions des art. 930 ss CC valent tant pour le droit sur le titre que pour le droit incorporé à celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.3).

Celui qui entend contester la présomption peut le faire, soit en démontrant que la situation de fait n'est pas suffisamment claire pour justifier cette présomption juridique (contre-preuve), soit en démontrant par des preuves directes que le possesseur n'est pas propriétaire (preuve du contraire) (Pichonnaz, CR CC II, 2017, n. 7 ad art. 930 CC).

La présomption tombe dès que la possession est équivoque (ATF 84 II 253 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2 non publié in ATF 144 III 541). Tel est le cas lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications, ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession a été acquise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2).

Lorsque les circonstances sont peu claires, le possesseur ne peut pas simplement invoquer sa possession; il doit bien plus se justifier en lien avec le droit invoqué (Pichonnaz, op. cit., n. 19 ad art. 930 CC). Il appartient à celui qui se prévaut de la présomption de propriété attachée à sa possession d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_279/2008 précité consid. 6.2 et 5P_931/2006 consid. 6), ce qui ne veut pas dire d'en apporter la preuve complète, mais à tout le moins de la rendre vraisemblable, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce (note de Trezzini, in RSPC 2007 p. 183; Steinauer, Les droits réels, tome I, 2012, n. 395 note de bas de page 21).A défaut de présomption, le possesseur doit faire la preuve directe de sa propriété (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 précité consid. 6.2).

4.1.3 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

Le demandeur en revendication doit ainsi prouver qu'il a valablement acquis la propriété de l'objet, notamment en faisant état d'un mode d'acquisition originaire de la propriété. La restitution ne sera pas ordonnée si le défendeur établit, en apportant les preuves requises, qu'il est devenu propriétaire de l'objet (Steinauer, op. cit., n. 1021 et 1022; arrêt du Tribunal fédéral 4C.265/2002 du 26 novembre 2002 consid. 2.1).

Savoir si, à l'issue de l'appréciation des preuves, l'existence ou l'inexistence d'un fait doit être considérée comme établie ou comme restant douteuse est une question qui ne relève pas de l'art. 8 CC, mais exclusivement de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_747/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.1).

4.1.4 L'acquisition dérivée de la propriété mobilière suppose un titre d'acquisition valable, suivi d'une opération d'acquisition, à savoir un acte de disposition et un transfert de possession, quel qu'en soit le mode. L'acquisition est parfaite lorsque le transfert de la possession à l'acquéreur complète l'opération d'acquisition par laquelle l'aliénateur exécute l'obligation résultant pour lui du titre d'acquisition (art. 714 al. 1 CC; ATF 131 III 217 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C_182/2005 du 2 décembre 2005 consid. 3 non publié aux ATF 132 III 155; 5C_170/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2 publié in : SJ 2006 I 265). Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2005 précité).

Le titre d'acquisition est un acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs, tel qu'un contrat de vente, d'échange, de donation, d'apport à une société ou de transfert de propriété à titre fiduciaire (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2012, n. 2010).

4.1.5 Le titre au porteur est un papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme ayant droit. Les actions au porteur sont des titres au porteur (art. 978 CO), de même que les certificats qui incorporent plusieurs actions au porteur. Leur possesseur est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d’actionnaire (art. 930 CC; art. 689a al. 2 CO). Peu importe, à l’égard de la société (ou même de tiers), qu’il n’ait cette qualité qu’à titre fiduciaire (art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1; Lombardini, CR CO II, 2017, n. 3 et 20 ad art. 622 CO).

Leur transfert obéit aux règles applicables à tous les titres au porteur. Il nécessite un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1). Le respect d'une forme particulière n'est pas exigé. Ainsi, la seule remise du titre en vue de céder le droit qu'il constate opère le transfert (art. 967 al. 2 CO a contrario; Bohnet, CR CO II, 2017, n. 1 et 8 ad art. 967 CO).

4.1.6 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Werro, CR CO I, 2012, n. 34 et 36 ad art. 394 CO).

4.1.7 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention.

Pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1;
131 III 606 consid. 4.1).

On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Juridiquement inefficace d'après la volonté véritable et commune des parties, le contrat simulé est nul. Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3 et les références citées). Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal une violation de l'art. 930 al. 1 CC. Son droit de propriété aurait dû être reconnu du seul fait de sa qualité de possesseur du certificat d'actions litigieux.

Il n'est pas contesté que l'appelant était en possession du certificat d'actions de la pharmacie à compter d'une date indéterminée et que les deux documents relatifs au détenteur et ayant droit économique de celui-ci le mentionnent en cette qualité. Cela étant, il lui appartenait, en tant qu'il se prévalait de la présomption liée à sa possession, d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de celle-ci.

Or, la thèse soutenue par l'appelant, selon laquelle le certificat d'actions litigieux – en même temps que les documents relatifs au détenteur et ayant-droit économique des actions – lui aurait été remis en sa qualité de (nouveau) propriétaire en exécution d'une obligation de restitution incombant à l'intimée ne trouve aucun appui dans le dossier. En particulier, l'existence même d'une obligation de restitution, seul titre d'acquisition invoqué par l'appelant, ne peut être retenue (cf. consid. 4.2.4 ci-dessous). Quant aux circonstances mêmes dans lesquelles l'appelant a acquis la possession du titre litigieux, elles n'ont pas été pleinement élucidées. Même si l'intimée a varié dans ses déclarations, indiquant tantôt que le certificat d'actions lui avait été subtilisé à son insu, tantôt qu'elle l'avait remis à son frère sous la pression de celui-ci, aucun élément du dossier ne permet de retenir que, par ce transfert de possession, l'intimée entendait confier à l'appelant un droit réel sur le certificat litigieux. Au vu des circonstances dans lesquelles ils ont été établis, et en particulier des déclarations du témoin GIROD, les documents relatifs au détenteur et ayant droit économique des actions ne sont à cet égard d'aucun secours à l'appelant (cf. consid. 4.2.4 ci-dessous).

L'on se trouve donc dans un cas d'acquisition de la possession équivoque qui commande de s'écarter de la présomption, de sorte que le grief de l'appelant se révèle mal fondé. Cette question est en tout état sans incidence sur l'issue du litige, comme il résulte des considérants suivants.

4.2.2 L'appelant reproche au Tribunal une violation des règles sur la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC). Le premier juge lui avait fait supporter l'échec de la preuve d'un rapport de fiducie, alors qu'il incombait à l'intimée de renverser la présomption de l'art. 930 al. 1 CC, en apportant la preuve du contraire, ce à quoi elle avait échoué.

Que la présomption de l'art. 930 al. 1 CC soit écartée ou non, il incombait, il est vrai, à l'intimée - qui est demanderesse à l'action en revendication - d'apporter la preuve de sa qualité de propriétaire (soit la preuve du contraire si la présomption n'est pas écartée).

Il n'en demeure pas moins que le grief de l'appelant n'est pas fondé. Le Tribunal (qui n'a pas écarté la présomption de l'art. 930 al. 1 CC) a bien retenu dans un premier temps que l'intimée avait apporté cette preuve de son droit de propriété. C'est à la suite de l'appréciation de la preuve des faits allégués par l'appelant comme entraînant l'extinction de ce droit que le premier juge a, dans un second temps, fait supporter au précité l'échec de celle-ci, dont le fardeau lui incombait bien (cf. supra, consid. 4.1.3, 2ème paragraphe in fine).

Cela étant dit, reste à déterminer si c'est à bon droit que le Tribunal a retenu ce qui précède, à savoir le droit de propriété originaire de l'intimée (consid. 4.2.3) et le défaut d'extinction de ce droit en faveur de l'appelant (consid. 4.2.4).

4.2.3 Comme le premier juge l'a relevé, l'intimée a démontré avoir en 2014 souscrit et libéré l'intégralité du capital-actions de la société au moyen de ses économies résultant de son salaire (et/ou d'indemnités perçues à titre de remplacement de son salaire), d'une créance qui lui a été payée (20'000 fr.) et de prêts (à hauteur de 60'000 fr. et 35'000 fr., qu'elle indique n'avoir utilisés qu'en partie à cette fin). Elle en a apporté la preuve par le relevé de son compte bancaire, deux reconnaissances de dettes et deux témoignages. En effet, en 2014, avant la libération du capital-actions, un montant total de l'ordre de 50'000 fr. a été versé sur son compte au crédit duquel son salaire (et/ou des indemnités mensuelles) lui était également payé et par le débit duquel ladite libération a été effectuée. L'appelant fait donc valoir en vain que l'origine du financement du capital-actions restait floue. Ni la plainte pénale de 2016 de Q______ pour filouterie d'auberge, ni celles de l'appelant de 2018 ne permettent de remettre en cause la crédibilité du témoin F______ (l'auteur des deux reconnaissances de dettes). L'appelant invoque en vain également des incohérences dans les allégations de l'intimée quant au remboursement du prêt octroyé par F______, ce point étant irrelevant.

Cette acquisition originaire de la propriété des actions de la société par l'intimée a en outre été confirmée par l'apport de la preuve qu'elle en était propriétaire aux yeux de l'ensemble des intervenants dans le cadre de la constitution et de l'exploitation de la pharmacie. Comme l'a souligné le premier juge, telle était en effet sa qualité aux termes des témoignages de K______, O______ et l'employé de la pharmacie.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'intimée a réussi à apporter la preuve de son droit de propriété.

4.2.4 L'appelant prétend que l'intimée était, initialement, en 2014, certes propriétaire des actions de la société, mais à titre fiduciaire pour son propre compte, selon une convention conclue entre les parties. Celle-ci devait demeurer en vigueur le temps qu'il obtienne un titre de séjour en Suisse et prévoyait l'engagement de la précitée à lui transférer la propriété desdites actions à cette échéance, ce à quoi elle avait procédé en 2016.

A l'appui de cette thèse, il invoque en premier lieu un financement du capital-actions par ses soins, allégation qui doit toutefois être écartée, faute de trouver le moindre appui factuel dans le dossier.

En second lieu, il soutient que cette convention a été conclue car sa sœur s'était trompée ou l'avait trompé, en lui assurant en 2014 qu'il lui était impossible, à défaut d'autorisation de séjour en Suisse, de souscrire le capital-actions de la société et d'occuper la fonction d'administrateur de celle-ci. Sa propre erreur s'expliquait par son ignorance des lois et son absence de maîtrise du français. Elle avait perduré jusqu'au moment où il s'était renseigné en 2016. Cette prétendue erreur ne trouve pas le moindre début de preuve au dossier non plus. L'appelant se fonde d'ailleurs exclusivement sur ses propres déclarations devant le premier juge. Il ressort au contraire de l'instruction de la cause qu'il suivait des cours d'économie à l'université, qu'il maîtrisait l'allemand, langue dans laquelle il a correspondu avec l'assistante de K______, qu'il a été en mesure de gérer les démarches contractuelles et administratives initiales auprès du bailleur de l'arcade de la pharmacie et, surtout, qu'il a été inscrit en qualité d'administrateur en janvier 2015 déjà. L'erreur alléguée est d'autant moins crédible que l'appelant prétend dans le même temps avoir détenu le pouvoir d'instruction sur la fiduciaire de la société (auprès de laquelle il n'aurait, le cas échéant, pas manqué de se renseigner dès la création de cette dernière).

En troisième lieu, l'appelant fait valoir son courriel du 27 juin 2016 adressé à O______, lequel démontrait selon lui qu'il disposait du pouvoir d'instruction sur les mandataires de la société. Ce courriel - adressé également à l'intimée - ne suffit pas à admettre un tel pouvoir, sa destinataire ayant déclaré n'agir que sur instruction de son supérieur (en copie de sa réponse audit courriel) et de l'intimée (à qui ladite réponse était également adressée), seule ayant droit économique de la pharmacie à ses yeux.

En dernier lieu, l'appelant allègue avoir adopté le comportement d'un propriétaire depuis la constitution de la société en déployant une activité pour celle-ci, sans rémunération. Les démarches qu'il a démontré avoir effectuées ne sauraient cependant suffire à retenir un rapport de fiducie, alors que le capital-actions de la société a été financé par la seule intimée. Ces prestations de l'appelant - d'une durée limitée - peuvent s'expliquer, comme le soutient l'intimée, par une solidarité familiale (en faveur de cette dernière) lors de la mise sur pied de son projet, solidarité que l'appelant fait lui-même valoir. K______ a d'ailleurs déclaré que l'intimée lui avait présenté son frère, qui lui apportait de l'aide. O______ a, pour sa part, qualifié ces activités de l'appelant de "coups de main". L'employé de la pharmacie - qui a assisté auxdites activités de l'appelant - a quant à lui confirmé qu'à ses yeux seule l'intimée était propriétaire de celle-ci.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas apporté la preuve de la convention de fiducie alléguée.

Par ailleurs, l'appelant ne démontre, ni même n'allègue l'existence d'un autre titre d'acquisition valable par ses soins de la propriété des actions de la société conclu avec l'intimée.

Il est vrai que le 9 septembre 2016, le frère et la sœur, au nom du Conseil d'administration de la société, ont signé deux documents, aux termes desquels l'appelant bénéficiait de la qualité de détenteur et ayant droit économique des actions de la pharmacie. Le précité a par ailleurs été en possession du certificat d'actions litigieux à compter d'une date indéterminée ensuite de l'émission de celui-ci le 9 septembre 2016.

Toutefois, après septembre 2016, l'intimée et les mandataires de la pharmacie ont continué d'agir en considérant qu'elle était propriétaire des actions de la société, celle-ci participant notamment à plusieurs assemblées générales en cette qualité. L'appelant ne s'est, pour sa part, pas présenté comme propriétaire des dites actions avant le mois d'octobre 2017, lorsqu'il a tenu une assemblée générale en cette qualité. Quant au transfert de la possession du titre, les circonstances de l'entrée en possession de celui-ci par l'appelant demeurent obscures, comme il a été exposé au considérant 4.2.1 supra.

Ainsi, c'est avec raison que, sur la base des témoignages clairs et concordants de K______ et de son assistante, le Tribunal a acquis la conviction, suivant la thèse de l'intimée, que les deux documents précités avaient été signés par celle-ci en 2016 uniquement afin que l'appelant puisse faire valoir un droit de propriété sur une société suisse auprès de l'autorité administrative dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour. Comme l'a retenu le premier juge, l'appelant savait, au moment de la signature de ces documents, que sa sœur était dépourvue de la volonté de lui transférer la propriété des actions de la société. Ces documents ont d'ailleurs été remis en présence de l'appelant par K______ à l'intimée ensuite de leur signature, comme il ressort du témoignage de ce dernier.

Le fait que ce type de documents n'aurait, selon l'appelant, pas pour vocation d'être remis aux autorités compétentes en matière de séjour des étrangers, mais aux autorités pénales en cas d'infraction à la loi sur le blanchiment d'argent, n'y change rien.

Par ailleurs, la fidélité totale que manifesterait K______ à sa mandante (qu'il connaissait depuis de nombreuses années) et le fait qu'aucune demande formelle de permis n'aurait finalement été déposée par N______ SA auprès de l'autorité compétente ne sont pas des éléments susceptibles de remettre en cause la force probante des témoignages du précité et de son assistante, comme tente de le faire l'appelant devant la Cour. Il invoque lui-même à l'appui de sa propre thèse une problématique de permis de séjour ayant déterminé la volonté des parties. De plus, K______ a expliqué la raison pour laquelle aucune demande de permis n'avait finalement été formée.

L'appelant fait encore valoir des incohérences dans la thèse de l'intimée. Selon lui, la signature par celle-ci des documents précités en 2016 n'aurait pas été utile à une demande de permis de séjour, ceci tant s'il était admis que le certificat d'actions litigieux lui a été remis physiquement (car il n'y est pas mentionné le nom de son détenteur ou ayant droit) que dans le cas contraire (faute de pouvoir s'en prévaloir). Cet argument ne convainc pas. Dans la première hypothèse, les documents relatifs au détenteur et ayant droit lui auraient été remis avec le certificat d'actions litigieux. Dans la seconde, une copie de ces deux documents aurait été conservée par N______ SA dans le but d'être produite à l'appui de la demande d'autorisation de séjour que ce mandataire avait reçu pour instruction d'effectuer.

En conclusion, les deux documents précités doivent être qualifiés d'actes simulés, de sorte qu'ils ne déploient pas d'effets juridiques.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a fait supporter à l'appelant l'échec de la preuve de l'extinction du droit de propriété de l'intimée acquis à titre originaire en 2014 par un transfert en sa faveur en 2016, les seules informations résultant des deux documents précités et sa possession équivoque du certificat d'actions litigieux ne permettant pas de l'inférer.

4.3 En conclusion, les griefs de l'appelant se révèlent mal fondés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.

5. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC art. 19 RAJ).

Au vu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par le conseil de l'intimée, comprenant un mémoire d'une vingtaine de pages, l'appelant sera condamné à verser 4'000 fr. à la précitée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/12435/2020 rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5339/2018.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement.

Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.