Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/26168/2020

ACJC/1089/2021 du 31.08.2021 sur JTPI/2962/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26168/2020 ACJC/1089/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 AOÛT 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2021, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2962/2021 du 9 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), donné acte à l'époux de ce qu'il verserait à son épouse un montant de 1'100 fr. (par mois) du 3 novembre 2020 au 30 juin 2021 puis un montant de 600 fr. (par mois) dès le 1er juillet 2021 à titre de contribution d'entretien (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 5 et 6), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé le 22 mars 2021 auprès de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des chiffres  3 et 8 de son dispositif et à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 2'450 fr. par mois à compter du 3 novembre 2020.

Elle a produit deux pièces nouvelles, à savoir une attestation de scolarité à l'ECG du 24 août 2020 ainsi qu'une attestation d'immatriculation à la C______ [Université] du 17 mars 2021, concernant deux des enfants du couple.

b. Dans sa réponse du 3 mai 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé.

c. Par avis de la Cour du 18 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née _______ [nom de jeune fille] le ______ 1971 à D______ (______/Portugal), et B______, né le ______ 1964 à E______ (______/Portugal), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1992 à Genève.

b. Ils sont les parents de F______, née le ______ 1992, de G______, né le ______ 1996, et de H______, né le ______ 2002.

c. Les époux vivent séparés depuis le 3 novembre 2020, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. L'épouse est demeurée en ce lieu avec les trois enfants.

d. Par requête du 14 décembre 2020, A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur l'aspect financier, elle a conclu à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien de 2'450 fr. par mois avec effet rétroactif à la date de la séparation.

Elle a allégué que son solde disponible mensuel net était de 109 fr. 53, alors que son époux disposait d'un excédent de 4'790 fr.

e. A l'audience du 28 janvier 2021, le premier juge a mentionné au procès-verbal les revenus et charges allégués par les parties.

En tant que chauffeur à I______ (I______), B______ réalisait un revenu mensuel net de 7'915 fr. Ses charges étaient composées de 1'200 fr. de minimum vital, 1'040 fr. de loyer, et 507 fr. de prime d'assurance-maladie ainsi que 70 fr. de forfait pour les frais de transport.

B______ a aussi allégué d'autres frais, listés en pièce 15 de son chargé, à savoir en particulier des frais médicaux non remboursés en 119 fr. par mois, des frais professionnels et frais de repas en 303 fr. 70, des frais de véhicule (26 fr. 70, 87 fr. et 150 fr.), un crédit personnel ayant servi à financer l'achat d'un terrain au Portugal (777 fr. 40 par mois), des "intérêts et charges hypothécaires" liés au bien immobilier érigé sur le terrain acquis au Portugal (1'650 fr. par mois) et des impôts (1'872 fr. par mois).

Les charges de A______ étaient composées de 1'200 fr. de minimum vital, de 1'309 fr. de loyer, de 507 fr. de prime d'assurance-maladie et de 70 fr. de frais de transport. Elle devait aussi rembourser un crédit personnel contracté pour l'achat du terrain au Portugal et elle s'acquittait du leasing de sa voiture.

f. A l'audience du 25 février 2021, B______ s'est engagé à verser à son épouse un montant de 1'100 fr. par mois du 3 novembre 2020 au 30 juin 2021 et de 600 fr. par mois à compter 1er juillet 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

a. Les époux sont copropriétaires d'un bien immobilier sis au Portugal, acheté pour quelque 500'000 euros, dont la moitié a été financée par un prêt hypothécaire. Selon les documents fournis par B______, en particulier une fiche du 26 mars 2019, non traduite du portugais (pièce 21 du chargé du 22 février 2021), le prêt devait être remboursé en 240 mois, soit en 20 ans. La somme totale à rembourser était de 301'309.08 euros et correspondait au montant du crédit en 250'000 euros et au "coût du crédit" en 51'309.09 euros (soit les intérêts). Selon l'extrait du compte bancaire de B______, celui-ci verse chaque mois 1'400 euros et 100 euros en lien avec l'hypothèque et les charges de l'immeuble.

B______ a indiqué que cette maison avait été mise en vente au prix de 650'000 euros.

b. En qualité de lingère pour l'Association J______, à un taux d'activité de 80 % A______ réalise un revenu mensuel net de 4'223 fr., non contesté par les parties.

Le Tribunal a estimé qu'en raison de la cohabitation avec les enfants majeurs, dont deux travaillaient, il convenait de réduire la charge de loyer de l'épouse de 30% et le montant de base OP de 200 fr. Partant, seul un montant de 870 fr. 80 a été pris en compte à titre de frais de logement de A______ (70 % de 1'244 fr., hors frais de parking) et 1'000 fr. à titre d'entretien de base.

A______ a contesté cette réduction, concluant à ce que ces postes soient admis dans leur intégralité, dès lors que ses enfants ne participaient pas aux frais de logement et du ménage. En effet, F______ (28 ans, infirmière) suivait des études universitaires de psychologie et travaillait sur appel dans un EMS, de sorte qu'elle couvrait à peine ses charges. G______ (25 ans, chauffeur à I______) assumait ses propres charges et était censé emménager avec sa compagne. H______ (18 ans, en maturité professionnelle dans le domaine de ______) devait obtenir son CFC en juin 2021 et continuerait sa maturité l'année suivante.

Les autres charges de l'épouse retenues par le Tribunal et non contestées en appel comprennent la prime d'assurance-maladie LAMal en 506 fr. 75 et les frais de transport en 70 fr.

Le premier juge a aussi tenu compte des frais de parking en 65 fr., des frais médicaux non remboursés en 93 fr. 35 et du remboursement mensuel, à hauteur de 338 fr. 70, d'un crédit personnel de 20'000 fr. contracté par A______. Celle-ci soutient que ces frais ne devraient pas être pris en compte, dès lors que les parties avaient convenu à l'audience du 28 janvier 2021 de ce qu'elles s'en tiendraient aux charges incompressibles.

c. Les revenus de B______ se montent à 7'900 fr. 55 par mois, treizième salaire compris, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

Les charges de l'époux non contestées, comprennent 1'200 fr. de minimum vital, 1'040 fr. de loyer et 506 fr. 75 de prime d'assurance-maladie LAMal.

Le premier juge a également tenu compte des frais médicaux non remboursés en 119 fr., des frais professionnels et de repas en 303 fr. 70, des frais liés au véhicule en 288 fr. 70 (175 fr. pour le parking, 87 fr. pour l'assurance et 26 fr. 70 pour l'impôt véhicule), ainsi que de la charge fiscale en 1'872 fr. Il a aussi admis 777 fr. 40 au titre de remboursement du crédit personnel de 40'000 fr. contracté en mai 2019, 1'650 fr. d'intérêts hypothécaires et charges relatifs au bien immobilier au Portugal, et 127 fr. 40 de prime d'assurance-vie. A______ s'oppose à ce calcul, motif pris qu'il y a lieu de s'en tenir aux charges incompressibles. Elle conteste aussi les montants retenus, notamment s'agissant de l'emprunt hypothécaire, le Tribunal n'ayant pas séparé l'amortissement du paiement des intérêts.

Enfin, l'épouse allègue que la situation financière globale de l'époux laisserait présumer qu'il disposerait d'autres sources de revenus et/ou de fortune, dès lors qu'il proposait de verser une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois, respectivement 600 fr. par mois, alors qu'il alléguait des charges mensuelles supérieures à ses revenus.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans une affaire dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).

1.3 Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.4 L'appelante a produit deux pièces nouvelles en appel.

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, l'attestation de scolarité à l'ECG est irrecevable, dès lors qu'elle a été établie antérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. L'attestation d'immatriculation à la C______ [Université] est, quant à elle, recevable.

2. L'appelante conteste la méthode de calcul utilisée par le Tribunal pour la fixation de la contribution d'entretien, ainsi que le montant auquel ce dernier est parvenu.

2.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1).

Dans trois arrêts récents destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7).

Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, ou encore, dans des circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et les références citées).

Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3), par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).

2.1.2 L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). En cas de communauté domestique avec un enfant majeur qui exerce une activité lucrative, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager à parts égales les frais de logement. En revanche, pour ce qui concerne la base mensuelle OP, la communauté de vie formée par une mère et son enfant majeur ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré (cf. sur ces questions ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5 in JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81).

2.2.1 En l'espèce, le montant retenu par le premier juge au titre de revenus de l'appelante, en 4'223 fr. par mois, n'est à juste titre pas contesté et sera confirmé.

Concernant les charges de l'épouse, le Tribunal a considéré que les deux enfants aînés devaient participer aux coûts du logement qu'ils partageaient avec leur mère, dès lors qu'ils travaillaient tous les deux et disposaient de la capacité économique pour assumer chacun à tout le moins 15 % du loyer, qui ne s'élevait qu'à 1'244 fr. par mois, soit 186 fr. 60 par mois et par enfant, et ce indépendamment du fait de savoir s'ils s'acquittaient effectivement de cette charge ou non (cf. supra 2.1.2). Ce raisonnement n'est pas critiquable, de sorte que la charge de loyer de l'appelante, admise à hauteur de 870 fr. 80 par mois, sera confirmée.

Dès lors que la communauté de vie formée par une mère et son/ses enfant(s) majeur(s) ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré, il n'y a pas lieu de réduire le minimum vital de l'appelante, lequel sera arrêté à 1'200 fr. par mois (cf. normes d'insaisissabilité – RS/GE E 3 60.04, chiffre I).

La prime d'assurance-maladie de l'appelante, en 506 fr. 75 par mois, et ses frais de transport en 70 fr. par mois, non contestés, sont également inclus dans les charges.

L'appelante conteste la prise en compte, pour elle et son époux, de toute autre charge élargie de droit de la famille, au motif que les parties auraient convenu devant le Tribunal de ne s'en tenir qu'aux charges incompressibles et de répartir l'excédent par moitié. L'existence d'un tel accord ne résulte toutefois pas du dossier, en particulier des procès-verbaux d'audience, lesquels ne font qu'énoncer les charges alléguées par les parties (directement ou par renvoi à des récapitulatifs). Par ailleurs, la situation financière des parties justifie de tenir compte des charges élargies du droit de la famille.

Peuvent, partant, être comptabilisés dans les charges de l'appelante les frais médicaux non couverts en 93 fr. 35 par mois, dont le paiement effectif a été rendu vraisemblable.

La nécessité d'un véhicule à des fins professionnelles n'ayant, quant à elle, pas été rendue vraisemblable, c'est à juste titre que les frais liés au leasing n'ont pas été admis. Il ne sera pas non plus tenu compte des frais de parking en 65 fr. par mois, dès lors que l'appelante peut vraisemblablement sous-louer sa place de stationnement.

Il sera en outre tenu compte, comme pour l'époux, de la charge liée au remboursement du crédit personnel contracté par l'épouse pour financier l'achat, durant la vie commune, du bien immobilier sis au Portugal, copropriété des époux, dont il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il aurait été vendu, soit 338 fr. 70 par mois.

Les charges totales de l'épouse se montent ainsi à 3'079 fr. 60 par mois avant impôts.

2.2.2 Les revenus de l'intimé s'élèvent à 7'900 fr. 55 par mois, treizième salaire compris.

Son budget mensuel se compose de son minimum vital en 1'200 fr., du loyer en 1'040 fr. et de la prime d'assurance-maladie LAMal en 506 fr. 75, postes retenus par le premier juge et non contestés en appel.

Vu la situation financière des parties, il convient d'y ajouter les frais médicaux non couverts en 119 fr. par mois, dont le montant et le paiement effectif ont été rendus vraisemblables.

Déjà inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, les frais professionnels et de repas ne seront, quant à eux, pas comptabilisés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2 ; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 ; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Compte tenu de l'activité professionnelle de l'intimé, qui est tenu de travailler de nuit, il sera tenu compte des frais liés à l'usage de son véhicule privé, à savoir 175 fr. pour la place de stationnement, 87 fr. pour la prime d'assurance et 26 fr. 60 pour les impôts, dont les montants et le paiement ont également été rendus vraisemblables.

Dans la mesure où les moyens financiers de la famille le permettent et à l'instar de ce qui a été retenu pour l'épouse, il n'est pas critiquable de tenir compte de la charge liée au remboursement du crédit personnel contracté par l'époux pour l'achat d'un bien immobilier au Portugal (777 fr. 40 par mois), ainsi que de l'assurance-vie souscrite en lien avec ce bien dont la prime mensuelle se monte à 127 fr. 40 par mois.

Pour ce qui est de la charge hypothécaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'amortissement de la dette, dès lors qu'elle ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). La Chambre de céans considère que les pièces fournies par l'intimé rendent vraisemblable le paiement d'intérêts à hauteur de 210 euros par mois (soit "le coût" du prêt, en 50'000 euros, divisé par 240 mois). A ceux-ci, peuvent ensuite s'ajouter les 100 euros de charges de l'immeuble alléguées, qui ont été rendues vraisemblables, soit un montant total de 220 euros, à savoir environ 335 fr. si on les convertit au taux actuel de 1,08.

Les charges totales de l'époux se montent ainsi à 4'394 fr. 15 par mois avant impôts.

2.2.3 En tenant compte de leurs impôts respectifs, hors contribution d'entretien, qui peuvent être estimés au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise (sur la base de leur commune de taxation, de leur statut de conjoint séparé, de leurs revenus respectifs, de leurs primes d'assurance-maladie ainsi que de leurs frais médicaux encourus), la charge fiscale de l'épouse serait de 483 fr. 75 par mois. Son solde disponible mensuel serait donc de 659 fr. 65 (4'223 fr. de revenus – 3'079 fr. 60 de charges – 483 fr. 75 d'impôts). La charge fiscale de l'époux étant estimée à 1'643 fr. 60 par mois, l'intimé bénéficierait ainsi d'un solde disponible mensuel de 1'862 fr. 80 (7'900 fr. 55 de revenus – 4'394 fr. 15 de charges – 1'643 fr. 60 d'impôts).

En partageant l'excédent familial, l'épouse devrait donc bénéficier d'une contribution d'entretien d'environ 600 fr. par mois. Le versement de cette pension entraînerait toutefois une augmentation de la charge fiscale de l'appelante d'environ 175 fr. par mois et une diminution de celle de l'époux d'environ 210 fr. par mois, ce qui modifierait le disponible de la famille et, par voie de conséquence, le montant finalement à partager entre les époux.

Il s'ensuit qu'afin que les époux bénéficient d'un solde disponible équivalent après paiement de leurs charges fiscales respectives, la contribution d'entretien doit être fixée à 850 fr. par mois (calcul pour l'épouse : 4'223 fr. de revenus + 850 fr. de pension – 3'079 fr. 60 de charges – 736 fr. d'impôts = 1'257 fr. de solde disponible ; calcul pour l'époux : 7'900 fr. 55 de revenus – 850 fr. de pension – 4'394 fr. 15 de charges – 1'348 fr. 65 d'impôts = 1'307 fr. 75 de solde disponible).

C'est par conséquent au paiement de ce montant que l'époux sera condamné à compter du 1er juillet 2021, étant précisé que, compte tenu des maximes applicables en l'absence d'enfants mineurs, il ne peut être revenu sur la pension de 1'100 fr. par mois que l'époux s'est engagé à verser à l'épouse du 3 novembre 2020 au 30 juin 2021.

2.2.4 Il résulte de ce qui précèdeque le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera modifié dans le sens qui précède.

3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été critiquées en appel et que celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC ; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

3.2 Les frais judiciaires d'appel, fixés à 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 104 al. 1, 105, 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part en 400 fr. sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement. L'intimé sera, quant à lui, condamné à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/2962/2021 rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26168/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du jugement querellé, et statuant à nouveau sur ce point :

Donne acte à B______ de ce qu'il s'est engagé à verser à A______ un montant de 1'100 fr. par mois du 3 novembre 2020 au 30 juin 2021, à titre de contribution d'entretien.

Condamne B______ à verser à A______ un montant de 850 fr. par mois à compter du 1er juillet 2021, à titre de contribution d'entretien.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Laisse provisoirement la part des frais de A______, soit 400 fr., à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.