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Décisions | Chambre civile

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C/19365/2019

ACJC/1036/2021 du 15.07.2021 sur JTPI/11802/2020 ( OS ) , CONFIRME

Normes : cpc.74; cc.260a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19365/2019 ACJC/1036/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 JUILLET 2021

 

Entre

1) Le mineur A______, domicilié c/o Mme B______, ______[GE], représenté par sa curatrice C______, Service de protection des mineurs, boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, comparant en personne,

2) Madame B______, domiciliée avenue ______, ______ [GE], comparant en personne,

appelants tous deux d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2020,

et

Monsieur D______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Maud VOLPER, avocate, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11802/2020 du 25 septembre 2020, reçu par la curatrice du mineur A______ le 5 octobre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur décision partielle, a dit que D______ était dans l'erreur concernant sa paternité lorsqu'il a procédé à la reconnaissance du mineur A______ auprès de l'Etat civil de E______ [Espagne] le 11 août 2016 (ch. 1 du dispositif), dit qu'en introduisant l'action en contestation de reconnaissance le 15 août 2019, D______ a respecté le délai subjectif d'un an de l'art. 260c al. 1 CC (ch. 2), réservé la suite de la procédure (ch. 3) et réservé jusqu'à droit jugé au fond la fixation des frais et dépens relatifs à la décision ainsi que leur répartition (ch. 4).

B.            a.a Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 novembre 2020, le mineur A______, représenté par sa curatrice, appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation avec suite de frais et dépens.

Cela fait, il conclut au rejet du "bien-fondé de la demande en contestation de reconnaissance de paternité déposée le 16 août 2019".

Il produit de nouvelles pièces.

a.b Dans sa réponse, D______ conclut à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens.

b.a Par acte déposé au greffe universel le 3 novembre 2020, B______ appelle également de ce jugement dont elle sollicite l'annulation avec suite de frais et dépens.

Cela fait, elle conclut au déboutement de D______ de son action en contestation de reconnaissance de paternité.

Elle produit de nouvelles pièces.

b.b Dans sa réponse, D______ conclut, principalement, à ce que la Cour déclare irrecevable l'appel de B______ et, subsidiairement, à ce qu'elle confirme le jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

b.c Dans sa réponse, la curatrice du mineur A______ persiste dans ses conclusions prises dans le cadre de son appel du 4 novembre 2020.

c. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 7 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. D______, né le ______ 1959, de nationalités espagnole et suisse, et B______, née le ______ 1981, de nationalité espagnole et dominicaine, se sont rencontrés à la fin de l'année 2013 dans un bar à champagne, à Genève, où celle-ci travaillait pour une durée de quinze jours. Elle était alors domiciliée en Espagne et mère de deux enfants.

b. D______, restaurateur, était alors marié à F______ et père d'une fille, G______, née le ______ 1999.

c. B______ s'adonnait à la prostitution de manière irrégulière, lorsqu'elle n'avait pas de travail fixe ou lorsqu'elle avait besoin d'argent.

d. D______ a occasionnellement payé pour avoir des rapports sexuels avec B______.

e. Une relation plus intime a débuté entre eux. Pour D______, leur relation était sérieuse déjà trois mois après leur rencontre. Selon B______, celle-ci n'était pas sérieuse au début dès lors que D______ était marié et qu'elle vivait à E______ [Espagne]. Elle est devenue plus sérieuse seulement lorsque D______ et elle-même s'étaient promis fidélité, deux ans plus tard.

f. En 2015, D______ a prêté la somme de 10'000 fr. au moins à B______ pour que celle-ci ouvre un café-restaurant à E______ [Espagne], ce qu'elle a fait avant de le revendre en 2017.

g. B______ est tombée enceinte, au plus tôt, le 4 octobre 2015.

Entendue en qualité de témoin par le Tribunal, elle a expliqué avoir informé D______ dès le premier mois de grossesse qu'il n'était pas le père de cet enfant. Le père était son ami, H______, chauffeur routier, vivant désormais en Roumanie.

Selon D______, B______ ne lui avait jamais dit que l'enfant était de son ami H______, qu'il ne connaissait pas. Au contraire, elle l'avait appelé lors de sa grossesse pour l'informer qu'ils allaient avoir un enfant ensemble. B______ lui avait également dit avoir cessé toute activité de prostitution avant qu'elle ne tombe enceinte.

h. Durant la grossesse, D______ et B______ ont organisé les préparatifs pour qu'elle puisse venir vivre en Suisse. Il s'est rendu avec elle à une reprise à une échographie à E______ [Espagne], en milieu de semaine, au début de la grossesse.

i. L'enfant A______ (ci-après : A______) est né le ______ 2016 à E______ [Espagne]. D______ a assisté à l'accouchement.

j. Par acte du 11 août 2016, D______ a reconnu A______ auprès de l'Etat civil de E______ [Espagne],

k. En octobre 2017, B______ et ses enfants sont venus une semaine en vacances à Genève, lors de laquelle elle s'est rendue, le 31 octobre 2017, avec D______ à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) afin d'annoncer l'arrivée de A______ sur le territoire genevois et au Service de l'état civil pour faire retranscrire la reconnaissance espagnole dans le registre suisse d'état civil. B______ et ses enfants sont ensuite repartis quelques semaines en Espagne avant de venir s'installer définitivement en Suisse le 26 décembre 2017.

l. Le divorce de D______ et F______ a été prononcé le ______ 2017.

m. B______ et ses trois enfants, dont le mineur A______, se sont installés chez D______, sur proposition de ce dernier.

n. Après six mois de vie commune, D______ a entrepris des démarches pour épouser B______, qui a finalement refusé.

o. Par SMS du 29 novembre 2018, D______ a écrit à B______ "Lo que me dices de A______ Cometi dos errores por bueno N. 1 registrarlo como yo era su supusto papa N. 2 hacerlo Suizo", soit "Ce que tu me dis de A______ J'ai commis deux erreurs par bonté N. 1 l'enregistrer comme j'étais son soi-disant père N. 2 le faire Suisse" (traduction libre de B______).

p. Le 4 décembre 2018, B______ et ses trois enfants ont quitté le domicile de D______.

Entendue en qualité de témoin par le Tribunal, F______ a déclaré qu'elle était présente au restaurant lorsque la police est arrivée suite au départ de B______. D______ avait immédiatement demandé où était "son petit" et avait répété la question plusieurs fois en disant "il est où mon fils". Il pleurait et était très mal et parlait de A______ comme de son fils.

q. Le 20 mars 2019, une action alimentaire a été déposée auprès du Tribunal, au nom de l'enfant A______, représenté par sa mère.

r. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 août 2019, D______ a formé une action en contestation de reconnaissance de paternité, concluant notamment à ce que le Tribunal ordonne la mise en œuvre d'un test ADN aux fins de déterminer la paternité de l'enfant et, principalement, à ce que le Tribunal constate qu'il n'est pas le père biologique de A______ et ordonne la rectification du registre de l'état civil de Genève en ce sens.

s. Dans sa réponse, la curatrice de A______, nommée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1er novembre 2019, a conclu au rejet de la demande en contestation de reconnaissance de paternité.

t. Lors de l'audience de débats d'instruction du 5 mars 2020, le Tribunal a notamment, sur le siège, limité les débats aux seules questions de l'existence d'une erreur au sens de l'art. 260a al. 2 CC et au respect du délai subjectif d'un an de l'art. 260c CC.

u. Le Tribunal a entendu D______ ainsi que des témoins. Les éléments essentiels à la compréhension du litige ont été intégrés ci-dessus. Pour le surplus, il en ressort encore les éléments pertinents suivants:

u.a D______ a affirmé qu'il n'avait jamais eu de doute quant à sa paternité jusqu'au dépôt de l'action en contestation de reconnaissance de paternité en août 2019. Son avocate lui avait proposé de demander un expertise ADN dans le cadre d'une consultation à propos de l'action alimentaire pendante contre lui, ce qu'il avait accepté. Son avocate avait donc proposé cela lors d'une audience de conciliation. B______ avait refusé de s'y soumettre au motif qu'elle le lui avait demandé plusieurs fois auparavant et qu'il avait refusé, ce qui n'était pas vrai.

u.b B______ a déclaré que durant les 39 semaines de grossesse qui avaient précédé la naissance de A______, elle n'avait eu des relations intimes qu'avec deux hommes, D______ et H______.

u.c F______ a déclaré que, suite au divorce, elle avait demandé à D______ s'il était sûr d'être le père de A______. Il lui avait répondu par l'affirmative "car la mère lui avait dit qu'il était le père". Il lui avait, par la suite, fait part de doutes sur sa paternité mais elle ne se souvenait pas précisément du moment. Elle le situait entre le divorce et l'épisode de la police au restaurant, à savoir entre le 27 octobre 2017 et le mois de décembre 2018.

u.d G______ a déclaré que, jusqu'à la fin de l'année 2019, son père était convaincu d'être le père de A______. Il parlait de lui comme étant son fils. Au moment d'évoquer pour la première fois son existence, D______ lui avait dit "c'est bien mon fils".

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le comportement de D______ correspondait manifestement à celui d'un père responsable assumant sa paternité et non à celui qui sait ne pas être le père biologique de l'enfant et qui décide d'une reconnaissance par complaisance. Les témoignages permettaient en outre de corroborer le fait qu'il était certain d'être le père de l'enfant au moment de la naissance et de la reconnaissance. Nonobstant les circonstances dans lesquelles D______ avait rencontré la mère de A______, celle-ci avait assuré à celui-là avoir cessé son activité de prostitution avant qu'elle ne tombe enceinte. Ils s'étaient promis fidélité et avaient préparé sa venue en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait être attendu de D______ qu'il procède à des clarifications complémentaires avant de reconnaître l'enfant. D______ avait acquis la quasi-certitude de sa non-paternité entre le dépôt de l'action alimentaire en mars 2019 et le dépôt de l'action en contestation de reconnaissance de paternité en août 2019, suite aux discussions avec son conseil et au refus de la mère de A______ de se soumettre à un test ADN. Le délai subjectif d'un an était dès lors respecté.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC puisqu'il aurait pu mettre définitivement fin au procès. En outre, il s'agit d'une cause de nature non pécuniaire puisque le litige porte sur le droit de la filiation. La voie de l'appel est ouverte.

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, l'appel de l'enfant mineur (ci-après : l'appelant) et de sa mère (ci-après : l'appelante) seront traités dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC).

1.3 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

Sont légitimées à recourir contre une décision, les personnes qui ont été parties au procès, ainsi que leurs successeurs en droit, de même que le défaillant à la procédure de première instance ou encore l'intervenant accessoire, pour autant que ses moyens ne soient pas en contradiction avec ceux de la partie principale (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2360 p. 429). Dans l'action en contestation de la reconnaissance de paternité, la mère peut participer à la procédure en tant qu'intervenante accessoire (Guillod, in Commentaire romand, Code civil, 2010, n. 9 ad art. 260a CC), soit pour soutenir les conclusions de la partie qu'elle assiste. Si, à ce titre, elle peut faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours, il faut toutefois que ses actes soient compatibles avec ceux de la partie qu'elle soutient (cf. art. 76 al. 1 CPC). Elle ne peut ainsi recourir si la partie principale s'oppose au recours ou acquiesce au jugement (ATF 138 III 537 consid. 2.2.2).

1.3.1 Selon l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au Tribunal une requête en intervention à cet effet.

Il est admis que l'intervention accessoire puisse être requise même lorsque la cause est déjà pendante en seconde instance cantonale (ACJC/1313/2011 consid. 4.2.1; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 74 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, n. 101 p. 386).

1.3.2 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi; il ne doit pas rechercher quelle était la réelle intention du demandeur au moment de l'introduction de la demande (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6).

1.3.3 En l'espèce, s'agissant de l'appel formé par l'appelant, il a été déposé dans le délai de 30 jours par une partie ayant participé à la procédure devant le Tribunal et ayant succombé sur les deux questions tranchées. Bien que la conclusion de l'appelant tendant au rejet du "bien-fondé de la demande en contestation de reconnaissance de paternité déposée le 16 août 2019" soit formulée de manière très vague, elle peut être interprétée objectivement, à la lumière de la motivation de l'appel, comme tendant à ce que la Cour dise que les deux conditions admises par le premier juge s'agissant de l'action en contestation de paternité ne sont pas remplies. L'appel est par conséquent recevable.

Concernant l'appel formé par l'appelante, celle-ci n'était pas partie à la procédure de première instance. Elle a toutefois formé appel contre le jugement querellé dans le délai d'appel, se prévalant de la possibilité pour la mère d'intervenir dans la procédure. Il s'agit ainsi d'une demande d'intervention accessoire doublée d'un appel. Dans la mesure où elle dispose d'un intérêt juridique digne de protection et qu'elle reprend les conclusions prises par l'appelant – qui seront au vu de ce qui précède également déclarées recevables –, l'intervention accessoire sera déclarée recevable et admise et l'appel de l'appelante sera également déclaré recevable.

1.4 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenu (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.6 La Cour applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Le juge ne doit pas rechercher lui-même les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir admis que l'intimé se trouvait dans l'erreur au moment de la reconnaissance de paternité, car celui-ci savait depuis le début de la grossesse qu'il n'était pas le père biologique de l'appelant.

3.1 En vertu de l'art. 252 al. 2 CC, le lien de parenté entre l'enfant et le père est établi notamment par la reconnaissance de paternité. Dans ce cas, l'auteur de la reconnaissance peut la contester lorsqu'il était dans l'erreur concernant sa paternité (art. 260a al. 2 CC). Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où l'erreur a été découverte, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance (art. 260c al. 1 CC).

L'erreur doit porter sur le fait que l'auteur de la reconnaissance était le seul à entretenir des relations intimes avec la mère au moment de la conception de l'enfant. Dans ce contexte, il n'y a pas d'erreur s'il a reconnu l'enfant alors qu'il savait ou aurait dû savoir que la mère avait également eu des rapports sexuels avec des tiers durant la période de conception. L'erreur peut également être liée au fait que l'auteur de la reconnaissance ignorait des faits qui excluaient sa paternité ou suscitaient des doutes sérieux à son sujet, tels que l'incapacité de la mère de l'enfant à concevoir ou sa grossesse préexistante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_412/2014 du 18 août 2014 consid. 4.1).

L'erreur doit être de nature causale, c'est-à-dire avoir entraîné la reconnaissance (Schweizer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6ème éd., 2018, n. 2 ad art. 260a CC; Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 260a CC).

3.2 En l'espèce, se fondant sur les propos écrits par l'intimé dans son SMS du 29 novembre 2018, les appelants soutiennent que l'intimé savait qu'il n'était pas le père de l'enfant au moment de la reconnaissance puisqu'aucune surprise ne transparaissait de ce message. Or, la teneur de ce message est peu claire. D'une part, les propos tenus par l'appelante auxquels répond l'intimé ne sont pas produits par les parties. La Cour ignore ainsi qui de l'appelante ou de l'intimé a, le premier, parlé de "bonté" et d'"erreur". D'autre part, ce SMS permet uniquement de constater qu'au 29 novembre 2018, l'intimé avait été informé par l'appelante qu'il ne serait pas le père de l'enfant et pouvait donc avoir des doutes quant à sa paternité. Cela ne démontre pas encore qu'au jour de la naissance, le 31 juillet 2016, ou de la reconnaissance en paternité, à savoir le 11 août 2016, l'intimé savait déjà ne pas être le père de l'appelant ou qu'il devait déjà émettre des doutes à ce sujet.

Ainsi, cet élément ne permet pas de remettre en doute la conviction acquise par le Tribunal que l'intimé se trouvait dans l'erreur concernant sa paternité au moment de la reconnaissance en paternité effectuée le 11 août 2016 et que c'est en raison de cette erreur sur sa paternité que l'intimé a reconnu l'appelant.

Les éléments relevés par le premier juge permettent en effet de retenir qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance de complaisance, en particulier le fait que l'intimé se soit rendu en début de grossesse à une échographie à E______ [Espagne], en milieu de semaine, alors qu'il est restaurateur et qu'il vit à Genève ainsi que le fait qu'il ait assisté à l'accouchement et déclaré à tout son entourage qu'il était le père de l'enfant, ce que les témoins F______ et G______ ont confirmé, permettent de corroborer la thèse de l'intimé. A cela s'ajoute que l'appelante l'avait assuré qu'elle avait cessé toute activité de prostitution avant qu'elle ne tombe enceinte, ce qui est également rendu vraisemblable par le fait qu'elle a elle-même admis qu'elle n'avait eu de relations intimes, durant les 39 semaines précédant l'accouchement, qu'avec l'intimé et H______, son ami de l'époque, dont il n'est pas établi que l'intimé connaissait l'existence. Par ailleurs, l'intimé avait entrepris des démarches pour la faire venir en Suisse avec ses enfants, les avait accueillis à son domicile et avait également effectué des démarches en vue du mariage avant que l'appelante refuse de se marier avec lui. Partant, ce n'est, au plus tôt, que le 29 novembre 2018 que des doutes auraient pu naître dans l'esprit de l'intimé s'agissant de sa non-paternité, étant précisé que ce n'est que le 4 décembre 2018 que l'appelante a quitté le domicile de l'intimé avec les enfants.

L'appréciation des preuves administrées par le Tribunal ne prête donc pas le flanc à la critique. Elle n'est du reste pas critiquée de manière motivée en tant que telle par les parties appelantes, dont l'argumentation repose essentiellement sur le SMS du 29 novembre 2018 nouvellement produit en appel.

S'agissant du délai de péremption, force est de constater que, même à supposer que l'intimé ait appris le 29 novembre 2018, au plus tôt, le fait qu'il n'était pas le père biologique de l'appelant et donc qu'il se soit ainsi rendu compte de l'erreur dans laquelle il se trouvait au moment de la reconnaissance, le délai subjectif d'un an à compter du jour où l'erreur a été découverte, a été respecté puisque l'action en contestation de reconnaissance de paternité a été déposée le 16 août 2019.

A la lumière des éléments qui précèdent, le grief doit être rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.

4. 4.1 Les appelants, qui succombent, seront condamnés, solidairement, aux frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 106 al. 1 et al. 3 CPC; art. 18 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), RSGE E 1 05.10).

Ce montant sera compensé avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

4.2 Pour des motifs d'équité, chaque partie supportera ses propre dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 105 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'intervention accessoire et sur la recevabilité des appels :

Déclare recevable la requête d'intervention accessoire formée par B______ le 3 novembre 2020 dans la cause C/19365/2019-1.

L'admet.

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11802/2020 rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19365/2019-1.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre le jugement précité.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris solidairement, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.