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Décisions | Chambre civile

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C/12727/2020

ACJC/1052/2021 du 19.08.2021 sur DTPI/7079/2021 ( OS )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12727/2020 ACJC/1052/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 AOÛT 2021

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2021, comparant par Me Ariane DE MORSIER-DUCRY, avocate, Spinedi Street & Associés, Rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la décision DTPI/7079/2021 du 7 juillet 2021 du Tribunal de première instance impartissant à A______ un délai au 27 juillet 2021, prolongé par la suite au 31 juillet 2021, pour fournir une avance de frais de 6'000 fr. concernant sa demande reconventionnelle déposée le 7 juillet 2021 à l'encontre de son père B______;

Vu le recours formé par A______ le 18 août 2021 contre cette décision, qu'il a reçue le 9 juillet 2021 et dont il demande l'annulation, concluant à ce que la Cour renonce à la fixation d'une avance de frais ou la réduise à 1'000 fr., subsidiairement à ce qu'elle renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision;

Qu'il requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en l'espèce, vu les délais fixés au recourant pour fournir l'avance de frais et les conséquences judiciaires susceptibles de découler d'un non-versement de cette avance, il se justifie de suspendre l'effet exécutoire de la décision attaquée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête d'effet suspensif formée le 18 août 2021 par A______ contre la décision d'avance de frais DTPI/7079/2021 rendue le 7 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12727/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.