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Décisions | Chambre civile

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C/14266/2020

ACJC/1020/2021 du 12.07.2021 sur JTPI/15074/2020 ( OS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 20.09.2021, rendu le 01.03.2022, CONFIRME, 5A_796/2021
Descripteurs : avafra;motiva
Normes : cpc.311; cpc.59.al2.letf; cpc.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14266/2020 ACJC/1020/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[SG], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2021, comparant en personne,

et

Mineur B______, domicilié ______[GE], intimé, représenté par C______, SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS, boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 3 décembre 2020, le Tribunal de première instance a admis sa compétence ratione loci (ch. 1 du dispositif) et réservé la suite de la procédure (ch. 2) ainsi que le sort des frais (ch. 3).

Que par acte expédié à la Cour de justice le 4 janvier 2021, A______ a formé "recours" contre ce jugement; qu'il a conclu à ce qu'il soit dit que les tribunaux de D______, dans le canton de Saint-Gall, étaient compétents, en application de l'art. 10 CPC;

Que par décision du 8 janvier 2021, un délai au 10 février 2021 lui a été imparti pour fournir une avance de frais de 1'000 fr.;

Que ce délai a été suspendu le 4 février 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'assistance judiciaire;

Que ladite demande a été rejetée par la Vice-présidente du Tribunal par décision du 9 février 2021;

Que le 12 mars 2021, A______ a formé un recours auprès de la Cour de justice contre cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par décision du 18 mars 2021; que le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 16 avril 2021;

Que par décision du 11 mars 2021, un ultime délai au 13 avril 2021 a été imparti par la Cour à A______ pour fournir l'avance requise;

Que le recours au Tribunal fédéral formé par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 29 mars 2021;

Que par décision du 4 mai 2021, un ultime délai au 20 mai 2021 a été imparti par la Cour à A______ pour fournir l'avance requise;

Que par courrier du 17 mai 2021, A______ a informé la Cour de ce qu'il avait formé recours au Tribunal fédéral contre cette décision; qu'il a indiqué que le délai de paiement devait être "congelé" jusqu'à décision du Tribunal fédéral et que par ailleurs, il serait absent jusqu'à la fin du mois de juin 2021, de sorte qu'il intimait la Cour de ne lui adresser aucune communication avant son retour; qu'en cas de rejet de son recours par le Tribunal fédéral, il intimait la Cour de lui fixer, à partir du 1er juillet 2021, un délai supplémentaire pour payer l'avance de frais; qu'il a soutenu dans son recours au Tribunal fédéral que la décision du 18 mars 2021 violait son droit fondamental d'être informé et auditionné ainsi que son droit de recourir, de sorte qu'il concluait à ce que cette décision soit invalidée, qu'il soit "rétabli dans ses droits" et que son recours du 12 mars 2021 soit déclaré valable et à ce que la Cour soit condamnée à entrer en matière sur ledit recours et "émette" une décision argumentée;

Considérant, EN DROIT, que le recours formé par l'appelant au Tribunal fédéral contre la décision du 4 mai 2021 n'ayant pas d'effet suspensif, rien ne s'oppose que la Cour statue dans la présente cause, le bien-fondé dudit recours n'étant pas d'emblée manifeste;

Que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas versé l'avance de frais requise dans les délais impartis pour ce faire et n'a pas été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'en tout état de cause, l'appelant se borne à soutenir que les tribunaux de D______ seraient aussi compétents et à énoncer diverses considérations toutes générales sur le jugement et ses prétendues contradictions et fautes de logique; que l'appelant n'expose en revanche aucunement en quoi le Tribunal aurait violé l'art. 25 CPC en se déclarant, à juste titre, compétent ratione loci sur la base de cette disposition;

Que dès lors, faute de motivation conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est également irrecevable pour ce motif;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15074/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14266/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.