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Décisions | Chambre civile

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C/16238/2016

ACJC/1025/2021 du 12.08.2021 sur JTPI/5552/2021 ( OS ) , REJETE

Descripteurs : SUPERPRO
Normes : CPC.265.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16238/2016 ACJC/1025/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 AOÛT 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, requérante sur requête de mesures superprovisionnelles formée le 9 août 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, cité, représenté par Me Philippe KITSOS, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

La mineure C______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, autre citée, représentée par sa curatrice, Me D______, avocate, ______, Genève.

 

 


Vu le jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant au fond, a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur l'enfant C______, née le ______ 2011 (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de la mineure à son père (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, sauf avis contraire des curateurs, les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, retour au domicile du père, étant précisé que le droit de visite ne s'exercera pas, et ce sans remplacement, durant les petites vacances scolaires en cas d'absence de l'enfant; durant les vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercera les mercredis de 10h00 à 20h00, retour au domicile du père, à l'exception des périodes d'absence de l'enfant, durant lesquelles il ne sera pas remplacé (ch. 3), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4 et 5), levé l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant (ch. 6 et 7), statué sur l'entretien de l'enfant (ch. 8, 9 et 10), ainsi que sur les frais et dépens (ch. 11 à 13);

Vu l'appel formé le 27 mai 2021 à la Cour de justice contre ce jugement par A______, représentée par son conseil, concluant, sur mesures provisionnelles et au fond, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents et subsidiairement, en cas de refus de la garde alternée, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de la mère devrait s'exercer du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires;

Vu le document intitulé "appel", déposé le 28 mai 2021 par A______ en personne au greffe de la Cour de justice, dirigé contre le même jugement;

Vu les conclusions prises sur mesures provisionnelles par A______ dans son appel du 28 mai 2021, tendant notamment à ce que la garde exclusive de la mineure lui soit attribuée;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 21 juin 2021, laquelle a donné lieu à l'arrêt ACJC/818/2021 du 23 juin 2021 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles vu l'absence d'urgence et de faits nouveaux et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles;

Vu la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 2 juillet 2021, laquelle a donné lieu à l'arrêt ACJC/895/2021 du 7 juillet 2021 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles vu l'absence d'urgence et de faits nouveaux, réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles et attirant l'attention de A______ sur le contenu de l'art. 128 al. 3 CPC;

Vu la troisième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 13 juillet 2021, laquelle a donné lieu à l'arrêt ACJC/934/2021 du 15 juillet 2021, rejetant la requête faute d'urgence et de faits nouveaux, infligeant à A______ une amende disciplinaire de 200 fr. et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles;

Vu la quatrième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 21 juillet 2021 au greffe de la Cour par A______, laquelle a donné lieu à l'arrêt ACJC/966/2021 du 23 juillet 2021, rejetant la requête faute d'urgence et de faits nouveaux, infligeant à A______ une amende disciplinaire de 400 fr. et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles;

Vu la cinquième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 28 juillet 2021 au greffe de la Cour par A______, laquelle a conclu – à l'instar de ses deux précédentes requêtes – à l'attribution en sa faveur des vacances du 9 au 29 août 2021, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de confier l'enfant pour la nuit à sa grand-mère paternelle "avant d'expliquer devant le Tribunal pourquoi il l'a accusé (sic) d'abus et maltraitance sur C______ avant la séparation et pourquoi il avait coupé les ponts. Egalement pourquoi il a violé l'ordonnance qui préconisait qu'il n'allait pas présenter C______ à ses parents et il l'a fait en début d'expertise le 22 avril 2018"; qu'elle a en outre conclu à la levée du mandat des curateurs, "les parents on est capables de communiquer ensemble après 11 ans qu'on est restés ensemble" et à la levée de l'interdiction de voyager avec sa propre fille, binationale;

Vu l'arrêt ACJC/985/2021 du 29 juillet 2021 rejetant la requête faute d'urgence et de faits nouveaux, infligeant à A______ une amende disciplinaire de 400 fr. et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles;

Vu la sixième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 3 août 2021 au greffe de la Cour par A______ concluant, à nouveau, à l'attribution en sa faveur des vacances du 9 au 29 août 2021, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de confier l'enfant pour "la nuit de mercredi à jeudi cette semaine" à sa grand-mère paternelle "avant d'expliquer devant le Tribunal pourquoi il l'a accusé (sic) d'abus et maltraitance sur C______ avant la séparation et pourquoi il avait coupé les ponts. Egalement pourquoi il a violé l'ordonnance qui préconisait qu'il n'allait pas présenter C______ à ses parents et il l'a fait en début d'expertise le 22 avril 2018", à la levée du mandat des curateurs et à la levée de l'interdiction de voyager avec sa fille;

Vu l'arrêt ACJC/1009/2021 du 5 août 2021 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles faute d'urgence et de faits nouveaux, infligeant à A______ une amende disciplinaire de 800 fr. et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles;


Attendu, EN FAIT, que le 9 août 2021, A______ a déposé au greffe de la Cour une septième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à nouveau à l'attribution en sa faveur de vacances avec l'enfant du 9 au 29 août 2021 et à ce que la garde de C______ lui soit immédiatement "transférée" dès lors qu'elle avait "assumé avec excellence se (sic) rôle depuis la naissance de l'enfant et toujours, malgré l'arbitraire et toutes les connivences et les passes droits et surtout parce que elle a toujours respecté les droits humains et fondamentaux de son enfant et du père";

Que la motivation de la requête, confuse et peu intelligible, porte notamment sur le fait que l'enfant C______ aurait le droit d'être avec sa mère, et vice-versa, sauf à leur causer à toutes deux une préjudice irréparable; que l'enfant C______ a droit à ses deux parents ainsi qu'à pouvoir voir sa famille grecque qu'elle adore et à aller avec sa mère dans son pays;

Que A______ précise qu'elle a "le droit fondamental, constitutionnel et humain à ne pas être calomnier par la justice de son pays et d'être traiter avec respect et sans discrimination. Chaque jour est un préjudice irréparable";

Que s'agissant de l'enfant, elle indique que : "objectivement le TPI dégrade l'éducation et la prise en charge de la santé de l'enfant, on le mets (sic) en danger malgré le soupçon, on lui viole ses droits constitutionnels et humains en le séparant de la mère qui l'a élevé et le Tribunal est dans le déni total en évitant de rendre une décision et en gardant la curatrice qui viole les lois et les ordonnances dans la procédure", et rend co-responsables les institutions judiciaires ayant rendu des décisions dans le cadre de la procédure de l'état de santé futur de son enfant;

Que s'agissant de la situation des parties, il sera relevé que A______ et B______, parents non mariés de l'enfant C______, née le ______ 2011, s'opposent dans le cadre de diverses procédures judiciaires initiées en 2016, portant notamment sur l'attribution de la garde de l'enfant et la contribution à son entretien;

Que par ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2018, laquelle faisait suite aux conclusions d'une expertise familiale, la garde de l'enfant C______ a été attribuée au père;

Que depuis lors, la mineure vit auprès de lui;

Que l'attribution de la garde de l'enfant au père a été confirmée sur mesures provisionnelles, par ordonnance du 12 avril 2019 du Tribunal;

Que depuis lors, A______ a déposé devant le Tribunal de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant, notamment, à ce que la garde de sa fille lui soit restituée ou à ce qu'une garde alternée soit instaurée et à ce qu'il soit fait interdiction au père de confier l'enfant à ses grands-parents paternels (18 juin 2019, 26 août 2019, 6 janvier 2020, 9 janvier 2020, 14 avril 2020, 2 juillet 2020, 21 août 2020);

Que le droit de visite de A______ sur sa fille C______ a été modifié à plusieurs reprises et fixé, en dernier lieu, sur mesures provisionnelles, selon les modalités suivantes : les mercredis de la sortie de l'école à 20h00, retour au domicile de B______;

Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut, à certaines conditions, solliciter le prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'état, le droit de visite de l'appelante a été fixé de manière restreinte par le Tribunal et ne comprend pas de périodes de vacances, ni de nuits;

Que l'enjeu de la procédure d'appel, initiée par A______, porte sur l'attribution de la garde de l'enfant, ainsi que, le cas échéant, sur un droit de visite beaucoup plus large, ces questions devant faire l'objet d'un examen approfondi au fond;

Que la Cour ne saurait donc, sur mesures superprovisionnelles, accorder à A______ le droit de visite qu'elle réclame, ni lui attribuer la garde de l'enfant, sans préjuger du fond;

Que par ailleurs, aucune urgence ne commande le prononcé de mesures superprovisionnelles;

Que l'enfant vit en effet avec son père depuis deux ans et demi;

Que bien que la requérante ait toujours soutenu que la mineure était en danger auprès de lui, aucun élément objectif n'est venu, jusqu'ici, corroborer ses dires;

Que par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles formée devant la Cour de justice le 9 août 2021 sera rejetée;

Que la Cour relève une fois encore le fait que, requête après requête, A______ se contente de répéter les allégations déjà formulées devant le Tribunal et devant la Cour dans ses précédentes requêtes de mesures superprovisionnelles et de prendre des conclusions identiques à celles rejetées précédemment, ou fort proches de celles-ci;

Qu'ainsi, la Cour s'était déjà prononcée dans ses arrêts antérieurs sur les conclusions formulées par A______ dans sa requête du 9 août 2021, y compris sur la question de l'attribution d'une période de vacances durant l'été 2021;

Que dans son arrêt du 7 juillet 2021, la Cour avait rendu A______ attentive au contenu de l'art. 128 al. 3 CPC, selon lequel "la partie qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est punie d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive";

Qu'il se justifie par conséquent de faire application de l'art. 128 al. 3 CPC et d'infliger à A______ une amende disciplinaire de 1'000 fr.;

Que la requête de mesures provisionnelles formée le 9 août 2021 sera traitée en parallèle à celles formées précédemment, une fois les avances de frais sollicitées payées, ou l'extension de l'assistance judiciaire accordée;

Que pour le surplus, la procédure au fond se poursuit.

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 9 août 2021 par A______.

Inflige à A______ une amende disciplinaire de 1'000 fr.

Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Nathalie RAPP, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours:

Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1);

Voies de recours contre le prononcé de l'amende:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.