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Décisions | Chambre civile

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C/8444/2021

ACJC/970/2021 du 26.07.2021 ( IUO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8444/2021 ACJC/970/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 JUILLET 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______, demanderesse, comparant d’abord par Me B______, avocat, puis en personne,

et

C______ SARL, sise ______, défenderesse, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 3 mai 2021 à la Cour de justice, A______ SA a formé une demande en cessation de l’usage indu d’une raison de commerce contre C______ SARL;

Que par décision n° DCJC/410/2021 du 6 mai 2021, la Cour a imparti à A______ SA un délai au 7 juin 2021 pour verser une avance de frais fixée à 3’000 fr.;

Que par décision n° DCJC/560/2021 du 11 juin 2021, un ultime délai a été fixé à A______ SA au 29 juin 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, sa demande serait déclarée irrecevable;

Qu'en raison d'un problème survenu à La Poste en lien avec la distribution par pli recommandé de la décision du 11 juin 2021, un délai supplémentaire au 12 juillet 2021 a été une nouvelle fois imparti à A______ SA par décision n° DCJC/656/2021 du 5 juillet 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, sa demande serait déclarée irrecevable;

Qu'à l'échéance de cet ultime délai, A______ SA n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur la demande si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la demanderesse n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que la demande sera par conséquent déclarée irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la demande formée par A______ SA contre C______ SARL le 3 mai 2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 a. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.