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Décisions | Chambre civile

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C/24463/2018

ACJC/916/2021 du 09.07.2021 sur OTPI/429/2020 ( SDF ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24463/2018 ACJC/916/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VS), appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2020, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, intimé et appelant, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.



Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/429/2020 du 2 juillet 2020, reçue par les parties le 6 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a notamment condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 9'600 fr. à titre de contribution à son entretien et 30'000 fr. à titre de provisio ad litem;

Que les deux parties ont formé appel de cette ordonnance;

Que, le 18 novembre 2020, elles ont requis la suspension de la procédure d'appel au motif qu'elles avaient conclu un accord sur le divorce et ses effets accessoires, accord qui était en attente d'homologation par le Tribunal;

Qu'elles ont précisé qu'en cas d'homologation de leur convention, la procédure d'appel contre les mesures provisionnelles deviendrait sans objet;

Que la suspension de la cause a été prononcée par arrêt de la Cour du 23 novembre 2020;

Que l'accord des parties a été homologué par jugement JTPI/14402/2020 du 20 novembre 2020;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 242 CO, lorsque la procédure est devenue sans objet, elle est rayée du rôle;

Qu'en l'espèce, le prononcé du jugement de divorce rend sans objet la présente procédure d'appel;

Que la cause sera par conséquent rayée du rôle;

Que chaque partie gardera à sa charge les frais de son appel (art. 106 CPC);

Que les frais judiciaires seront fixés, pour chaque appel, à 500 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 800 fr., versée par chacune des parties (art. 31 et 35 RTFMC);

Que le solde de l'avance en 300 fr. sera restitué à chacune des parties;

Que, vu la nature du litige et l'issue de la cause, chacune des parties gardera ses propres dépens à sa charge.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que la procédure d'appel contre l'ordonnance OTPI/429/2020 du 2 juillet 2020 est devenue sans objet.

Arrête à 500 fr. les frais judiciaires de l'appel interjeté par A______ et à 500 fr. ceux relatifs à l'appel interjeté par B______ et les compense avec les avances effectuées par les parties, acquises à due concurrence à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à chacune des parties le solde en 300 fr. de l'avance versée.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.