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Décisions | Chambre civile

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C/16238/2016

ACJC/895/2021 du 07.07.2021 sur JTPI/5552/2021 ( OS ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16238/2016 ACJC/895/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles formée le 2 juillet 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], cité, représenté par Me Philippe KITSOS, Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève,

 

Mineure C______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], citée, représentée par D______, ______ Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant au fond, a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe d'A______ et de B______ sur l'enfant C______, née le ______ 2011 (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de la mineure à son père (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite dont les modalités ont été fixées (ch. 3), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4 et 5), levé l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant (ch. 6 et 7), statué sur l'entretien de l'enfant (ch. 8, 9 et 10), ainsi que sur les frais et dépens (ch. 11 à 13);

Vu l'appel formé le 27 mai 2021 par A______, représentée par son conseil, contre ce jugement;

Vu l'appel formé le 28 mai 2021 par A______ en personne contre le même jugement;

Vu les conclusions prises sur mesures provisionnelles par A______ dans son appel du 28 mai 2021, tendant notamment à ce que la garde exclusive de la mineure lui soit attribuée;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 21 juin 2021, laquelle a donné lieu à un arrêt ACJC/818/2021 du 23 juin 2021 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles vu l'absence d'urgence et de faits nouveaux et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles;

Vu la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 2 juillet 2021, concluant à l'attribution à elle-même de la garde de sa fille, ou au prononcé d'une garde alternée et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de confier l'enfant pour la nuit à sa grand-mère paternelle "avant d'expliquer devant le Tribunal pourquoi il l'a accusé (sic) d'abus et maltraitance sur C______ avant la séparation et pourquoi il avait coupé les ponts. Egalement pourquoi il a violé l'ordonnance qui préconisait qu'il n'allait pas présenter C______ à ses parents et il l'a fait en début d'expertise le 22 avril 2018";

Que A______ a également conclu à l'invalidation de "l'expertise psychiatrique sans psychiatre et co-signée par une Doctoresse qui ne s'est pas récusée malgré qu'était attaquée par le père avocat, devant le Grand Conseil, pendant l'expertise", ainsi qu'à l'invalidation de "l'évaluation de SEASP, vu la preuve écrite du mensonge de Mme E______";

Que lesdites conclusions sont identiques à celles prises par A______ dans la requête du 21 juin 2021;

Que la motivation de la requête, confuse et peu intelligible, porte notamment sur le fait que B______ aurait laissé la mineure seule alors qu'il assistait à l'accouchement de sa nouvelle compagne, la requérante ayant toutefois précisé qu'il avait demandé à sa propre mère de venir garder C______;

Qu'elle a également soutenu que l'enfant serait isolée et sans activité estivale prévue;

Que le père serait incapable de s'en occuper et qu'il n'avait pas respecté la Pâques grecque, allégations figurant déjà dans la précédente requête du 21 juin 2021;

Que pour le surplus, la requérante a repris des arguments dont elle s'est déjà plusieurs fois prévalue devant le Tribunal;

Attendu que A______ et B______, parents non mariés de l'enfant C______, née le ______ 2011, s'opposent dans le cadre de diverses procédures judiciaires initiées en 2016, portant notamment sur l'attribution de la garde de l'enfant et la contribution à son entretien;

Que par ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2018, laquelle faisait suite aux conclusions d'une expertise familiale, la garde de l'enfant C______ a été attribuée au père;

Que depuis lors, la mineure vit auprès de lui;

Que l'attribution de la garde de l'enfant au père a été confirmée sur mesures provisionnelles, par ordonnance du 12 avril 2019 du Tribunal;

Que depuis lors, A______ a déposé devant le Tribunal de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant, notamment, à ce que la garde de sa fille lui soit restituée ou à ce qu'une garde alternée soit instaurée et à ce qu'il soit fait interdiction au père de confier l'enfant à ses grands-parents paternels (18 juin 2019, 26 août 2019, 6 janvier 2020, 9 janvier 2020, 14 avril 2020, 2 juillet 2020, 21 août 2020);

Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut, à certaines conditions, solliciter le prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, aucune urgence ne commande le prononcé de mesures superprovisionnelles;

Que l'enfant vit en effet avec son père depuis deux ans et demi;

Que bien que la requérante ait toujours soutenu que la mineure était en danger auprès de lui, aucun élément objectif n'est venu corroborer ses dires;

Que sa requête de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2021 sera dès lors rejetée;

Que la Cour relève par ailleurs le fait que, requête après requête, A______ se contente de répéter les allégations déjà formulées devant le Tribunal et devant la Cour dans ses précédentes requêtes de mesures superprovisionnelles et de prendre des conclusions identiques à celles rejetées précédemment;

Qu'elle sera par conséquent rendue attentive au contenu de l'art. 128 al. 3 CPC, selon lequel "la partie qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est punie d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive";

Que la requête de mesures provisionnelles formée le 2 juillet 2021 sera traitée en parallèle à celles formées les 28 mai et 21 juin 2021, une fois les avances de frais sollicitées payées, ou l'extension de l'assistance judiciaire accordée.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles:

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 2 juillet 2021 par A______.

Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Voies de recours:

Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1);