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Décisions | Chambre civile

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C/26849/2019

ACJC/772/2021 du 08.06.2021 sur JTPI/14752/2020 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORC ;CONTRI;ENFMIN ;ENT
Normes : CC.276; CC.133.al1.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26849/2019 ACJC/772/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2020, comparant par Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate, LBG Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Vaud), intimé, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, Green Lubini Avocats Sàrl, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14752/2020 du 27 novembre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif). Statuant sur les effets accessoires de celui-ci, il a notamment laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, né le ______ 2015 (ch. 2), attribué la garde de C______ à A______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à payer pour l'entretien de C______, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'250 fr. jusqu'au 31 août 2020, 700 fr. dès le 1er septembre 2020 et jusqu'à l'âge de 10 ans et 900 fr. par mois dès 10 ans jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses mais jusqu'à 25 ans au plus tard (ch. 10), a donné acte aux parties, les y condamnant en tant que de besoin, de ce qu'elles se partageraient par moitié les frais extraordinaires de C______, décidés ensemble (ch. 11) et donné acte aux parties de ce qu'elles avaient renoncé à toute contribution à leur entretien (ch. 14). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. qu'il a laissés à la charge de B______ (ch. 19) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20).

B. a. Par acte expédié le 18 janvier 2021 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 3 décembre 2020. Elle conclut à l'annulation du chiffre 10 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'250 fr. jusqu'au 31 août 2020, 1'150 fr. dès le 1er septembre 2020 et jusqu'à l'âge de 10 ans et 1'250 fr. par mois dès 10 ans jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses mais jusqu'à 25 ans au plus tard, le jugement devant être confirmé pour le surplus, les frais de la procédure partagés par moitié et les dépens compensés.

Elle produit des pièces nouvelles.

Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des frais de garde dans les charges de l'enfant C______.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens d'appel.

Il produit des pièces nouvelles.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par plis du greffe du 23 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivant résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1983, de nationalité portugaise, et A______, née le ______ 1976, de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2009 à D______ (Portugal).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2015 à Genève.

A______ est également la mère de E______, né le ______ 1998 d'une précédente union et qui vit avec elle.

B______ a allégué attendre un enfant de sa nouvelle compagne, celle-ci devant accoucher au mois de mai 2021.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2016.

c. Par jugement JTPI/6491/2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mai 2017, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde de C______ à la mère, réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et condamné ce dernier à verser, par mois et d'avance, 1'094 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et 380 fr. à l'entretien de son épouse.

d. Le 26 novembre 2020, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

e. Lors de l'audience du 16 septembre 2020 les parties ont trouvé un accord sur tous les effets accessoires de leur divorce hormis la contribution à l'entretien de C______.

Sur ce point, B______ a conclu, en dernier lieu, à ce que la contribution soit fixée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 1'250 fr. jusqu'au 31 août 2020, à 700 fr. dès la rentrée de l'école en septembre 2020 et jusqu'à l'âge de 15 ans et à 600 fr. de 15 ans à 18 ans voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses mais jusqu'à 25 ans au plus tard.

A______ a conclu pour sa part que celle-ci soit fixée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 1'350 fr. jusqu'au 31 août 2020, 1'225 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à l'âge de 16 ans et à 1'300 fr. dès 16 ans à 18 ans voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses mais jusqu'à 25 ans au plus tard.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que B______, qui vivait en concubinage et attendait un enfant, réalisait un revenu mensuel net de 6'611 fr. 40 et que ses charges incompressibles étaient de 3'261 fr. 90 comprenant le loyer (880 fr.), la prime d'assurance-maladie (305 fr. 90), les impôts (1'116 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.).

A______ vivait avec son fils de 21 ans dont il n'était pas démontré s'il travaillait ou étudiait ou percevait ou non une bourse. Elle travaillait comme femme de ménage. Son revenu mensuel net avait été de 4'147 fr. 80 en 2019 et de 3'333 fr. 50 en 2020. Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'514 fr. comprenant le 70% du loyer (811 fr.), la prime d'assurance-maladie, subsides déduits (142 fr.), le parking obligatoire (157 fr.), les frais médicaux non couverts (50 fr.), les impôts (4 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Jusqu'au 31 août 2020, les charges de C______ étaient de 1'150 fr. par mois comprenant sa participation au loyer à hauteur de 15% (195 fr.), la prime d'assurance-maladie de base était entièrement couverte par les subside (0 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (34 fr.), les frais de crèche (723 fr.), les frais de piscine (33 fr.), les frais dentaires (40 fr.), les frais médicaux non couverts (25 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Dès le 1er septembre 2020, les frais de crèche seraient remplacés par les frais de parascolaire et de restaurant scolaire, de 250 fr. par mois en moyenne (restaurant scolaire 8 fr./repas x 4 x 4,33 x 9/12; parascolaire 198 fr./mois x 9/12). Le Tribunal n'a pas tenu compte d'autres frais de garde dès lors qu'aucune facture n'avait été produite s'agissant de la garde des mercredis. Les charges de C______ étaient donc de 677 fr. par mois, allocations familiales déduites. Dès l'âge de 10 ans ses frais augmenteraient de 200 fr., son entretien de base passant à 600 fr.

Le solde disponible du père était plus important que celui de la mère, de sorte qu'il devait prendre en charge les frais de l'enfant.

E. a. Lors de l'audience du Tribunal du 16 septembre 2020, A______ a déclaré, sans être contredite, travailler à plein temps comme employée de maison, commencer à 7h tous les matins et avoir ainsi besoin de faire garder C______ une heure tous les matins ainsi que tous les mercredis. C______ fréquentait les cuisines scolaires et le parascolaire midi et soir, ce qui engendrait selon A______ des charges mensuelles de 154 fr. (205 fr. sur 9 mois) de frais parascolaire, 104 fr. (8 fr. par repas x 4 jours par semaine sur 39 semaines) de cuisines scolaires, 243 fr. 75 (75 fr. par mercredi sur 39 semaines) de frais de garde du mercredi, 195 fr. (15 fr. par jour, 4 jours par semaine sur 39 semaines) de frais de garde le matin et 100 fr. de frais de garde pendant les vacances scolaires.

Selon une attestation datée du 25 septembre 2020, A______ a confié la garde de C______ à F______ une heure les matins de semaine pour une somme de 15 fr. et les mercredis pour 75 fr. par semaine. Il est établi que la première a versé à la seconde 585 fr. au mois de septembre 2020 pour six journées à 75 fr. et neuf heures de "babysitting" à 15 fr. de l'heure, 345 fr. en octobre 2020 pour trois journées à 75 fr. et 8 heures de "babysitting" à 15 fr. 40 en novembre 2020 pour quatre journées à 75 fr. et 8 heures de "babysitting" à 15 fr. et 210 fr. en décembre 2020 pour 2 journées à 75 fr. et 4 heures à 15 fr.

F______ a également assuré la garde de C______ du 6 au 28 août 2020 pour une somme de 500 fr.

La prime d'assurance-maladie complémentaire de l'enfant est de 41 fr. 10 depuis le 1er janvier 2021.

b. Outre les charges retenues à son égard par le premier juge,B______ fait valoir des frais de téléphone (32 fr.), de leasing (336 fr. 40), d'assurance véhicule (65 fr. 75), d'impôts véhicule (22 fr. 85), de frais d'entretien voiture (30 fr. 30), d'essence (200 fr.), de taxe déchets (40 fr. 80), de frais d'exercice du droit de visite (150 fr.) et de remboursement de crédit (503 fr. 60).

Il fait également valoir qu'il devra, dès le mois de mai 2021, à la suite de la naissance de son dernier enfant, s'acquitter de la moitié des charges de ce dernier estimées à 1'100 fr., soit son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), la prime d'assurance-maladie (100 fr.) et les frais de crèche (600 fr.).

Il indique également être inscrit à une formation en vue de l'obtention du brevet fédéral de ______ dont les coûts de 11'000 fr. seront acquittés à raison de 431 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2022.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

1.2 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59, 63 al. 1 et 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse
(art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés
(ATF
142 III 413 consid. 2.2.4).

En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 1 à 9 et 11 à 17 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les frais et dépens pourront être revus en cas de réformation du jugement (art. 318 al. 3 CPC).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

1.5 Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influer la question de la contribution à l'entretien de leur enfant mineur, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

2. L'appelante remet en cause la quotité de la contribution à l'entretien de C______ fixée par le premier juge pour la période postérieure au 31 août 2020, le Tribunal ayant, selon elle, écarté à tort une partie des frais de garde de celui-ci.

2.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Pour déterminer les besoins permettant de fixer l’entretien convenable, les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites constituent le point de départ. Puis, en dérogation à ces lignes directrices, il convient de prendre en compte la part effective au logement de l’enfant (à déduire des coûts de logement du parent gardien) et les coûts de frais de garde de l’enfant par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments tels que les primes d’assurance maladie, les frais scolaires, les frais particuliers de santé doivent être ajoutés au montant de base (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2; 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2 s'agissant des frais de garde).

Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l’autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 5.5 ; 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.4).

2.2 En l'espèce, les horaires de l'appelante sont fluctuants de sorte que la prise en charge de l'enfant les jours de semaine doit lui être garantie afin qu'elle puisse continuer de travailler à plein temps.

L'école dans laquelle C______ est scolarisé bénéficie d'un accueil parascolaire le midi (11h30 à 13h30) et après l'école (16h à 18h). En revanche, un accueil du matin ne peut être assuré chaque année (cf. conditions générales du GIAP), de sorte que l'appelante doit faire garder l'enfant par ses propres moyens, ce qui est également le cas les journées du mercredi.

L'appelante a admis en appel avoir été exonérée des frais parascolaires (170 fr. par mois en moyenne, soit (88 fr. + 117 fr.) x 10 mois / 12 mois) pour l'année 2020-2021 compte tenu de ses faibles revenus. Elle ne doit donc s'acquitter que des frais de repas estimés à 104 fr. par mois en moyenne (8 fr. par repas x 4 jours par semaines x 39 semaines / 12 mois). L'appelante ne rend pas vraisemblable que ses revenus augmenteront de telle manière qu'elle ne sera plus totalement exonérée des frais parascolaires les prochaines années et, si tant est que cela fût le cas, cela signifierait qu'elle disposerait des moyens financiers nécessaires pour prendre ces coûts en charge. Par ailleurs, les horaires de l'appelante sont certes irréguliers mais elle n'a pas prouvé devoir faire garder l'enfant tous les matins. En effet, selon les décomptes produits, l'enfant n'est gardé que deux matinées par semaine (9 matins en septembre, 8 matins en octobre, 8 matins en novembre et 4 matins en décembre). Bien que le libellé "babysitting" figure sur les attestations, la mise en lien avec la convention de garde signée le 25 septembre 2020 permet de retenir qu'il s'agit bien de frais en lien avec la garde de l'enfant du matin. Ainsi seuls des frais de garde pour deux fois une heure le matin par semaine seront admis. Enfin, puisque l'appelante travaille également les mercredis, les frais de garde de l'enfant ce jour-là doivent également être pris en considération, étant relevé qu'on cherche en vain dans la pièce désignée par le Tribunal que l'accueil de l'enfant par le "G______" pourrait être gratuit même en cas de faibles revenus. Par conséquent, il convient également de tenir compte de frais de garde de l'enfant à hauteur de 341 fr. par mois ((deux matins à 15 fr. + un mercredi à 75 fr.) x 39 semaines / 12 mois). En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de garde de l'enfant durant les vacances, chacun des parents devant prendre en charge la moitié du temps et s'acquitter, cas échéant, des frais de garde relatifs à l'empêchement de s'en occuper personnellement. Compte tenu de ce qui précède, c'est une somme totale de 445 fr. (104 fr. + 341 fr.) par mois qui sera retenue pour les frais de garde de l'enfant.

Les autres frais effectifs retenus par le Tribunal pour l'enfant n'étant pas contestés en appel, les frais de ce dernier depuis le 1er septembre 2020 s'élèvent à 1'179 fr. comprenant sa participation au loyer à hauteur de 15% (195 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire actualisée (41 fr.), les frais de garde (445 fr.), les frais de piscine (33 fr.), les frais dentaires (40 fr.) les frais médicaux non couverts (25 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.) soit un solde de 879 fr. Ils seront de 1'079 fr. lorsque l'enfant atteindra l'âge de 10 ans compte tenu de l'augmentation de son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Toutefois, dès la fin du mois de juin 2028, lors de son passage à l'école secondaire, C______ n'aura plus besoin d'être gardé, de sorte que seul des frais de cantine pour les midis d'un montant équivalent à ceux des frais de restaurant scolaire seront admis (104 fr.) ainsi que le prix d'un abonnement de bus, puisque l'enfant devra se déplacer seul (45 fr.). Ses charges seront donc de 783 fr. (1'079 fr. – 445 fr. + 104 fr. + 45 fr.). L'intimé n'ayant toutefois pas contesté le jugement querellé en tant qu'il le condamne à verser 900 fr. par mois pour cette période, ce montant sera confirmé.

Compte tenu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'250 fr. jusqu'au 30 août 2020 (montant non contesté en appel correspondant aux conclusions de l'intimé), 900 fr. du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2025, 1'100 fr. du 1er décembre 2025 au 30 juin 2028 et 900 fr. dès le 1er juillet 2028 jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une telle limitation n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

Le versement de ces montants ne porte pas préjudice au minimum vital de l'intimé qui déclare bénéficier d'un solde mensuel de 960 fr. par mois compte tenu des frais de l'enfant à naître, de ses frais de formation et du remboursement d'une dette à hauteur de 500 fr. par mois. Or, cette dernière charge n'est pas établie par pièce de sorte qu'elle ne peut être retenue. Aussi, même en tenant compte des autres charges alléguées par l'intimé, dont certaines ne sont que passagères et d'autres non prouvées, celui-ci dispose encore d'un solde mensuel de 1'460 fr. qui lui permet de s'acquitter des contributions à l'entretien de l'enfant telles que fixées ci-dessus.

Par conséquent, le chiffre 10 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimé sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'250 fr. jusqu'au 31 août 2020, de 900 fr. du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2025, de 1'100 fr. du 1er décembre 2025 au 30 juin 2028 et 900 fr. dès le 1er juillet 2028 jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières.

3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, le Tribunal a condamné l'intimé aux frais judiciaires de première instance compte tenu de la disparité dans la situation financière des parties, ce que l'intimé n'a pas critiqué en appel. La modification du jugement ne justifie pas de statuer autrement. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige et de son caractère familial (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et l'intimé sera condamné à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part desdits frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ] - RS/GE E 2 05.04).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14752/2020 rendu le 27 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26849/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'250 fr. jusqu'au 31 août 2020, de 900 fr. du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2025, de 1'100 fr. du 1er décembre 2025 au 30 juin 2028 et 900 fr. dès le 1er juillet 2028 jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne B______ à payer la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que la part de ces frais mise à la charge de A______ demeure provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.