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Décisions | Chambre civile

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C/9652/2018

ACJC/598/2021 du 11.05.2021 sur JTPI/11739/2020 ( OS ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9652/2018 ACJC/598/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 11 MAI 2021

 

Entre

A______ SA (ANCIENNEMENT B______ SA), sise ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2020 et intimée sur appel joint, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet & Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/11739/2020 du 25 septembre 2020, notifié aux parties le 5 octobre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a, sur demande principale, condamné C______ SA à payer 10'339 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 décembre 2016 à B______ SA (désormais A______ SA) à titre de solde du prix de travaux commandés par ses soins (ch. 1 du dispositif) et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer, poursuite no 1______, notifié par B______ SA (ch. 2).

Sur demande reconventionnelle, il a condamné B______ SA à payer 21'383 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 novembre 2017 à C______ SA à titre de frais de réfection de défauts (ch. 3).

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'340 fr. et compensés avec l'avance de 2'100 fr. de B______ SA et de 280 fr. de C______ SA, ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune. C______ SA a en conséquence été condamnée à payer 430 fr. à B______ SA et 960 fr. à l'Etat de Genève (ch. 4). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 5). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).

b. Par acte déposé le 3 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice,A______ SA a formé appel contre ce jugement concluant à l'annulation des chiffres 3 à 6 de son dispositif, au déboutement de C______ SA de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires et dépens des deux instances.

Elle a en outre, préalablement, requis la rectification de sa désignation de partie en A______ SA, compte tenu de la modification de sa raison sociale.

A l'appui de son appel, A______ SA a produit, outre le jugement entrepris, une pièce nouvelle, soit un extrait du Registre du commerce la concernant (pièce no 2).

c. Aux termes d'un acte intitulé "réponse à l'appel" déposé le 11 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, C______ SA a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et a pris une conclusion nouvelle tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite no 2______.

d. A______ SA a répliqué le 2 février 2021 et C______ SA a dupliqué le 24 février 2021, chacune persistant dans ses conclusions respectives. A______ SA a en outre contesté la recevabilité de la conclusion nouvelle prise par C______ SA.

C______ SA a joint à sa duplique deux pièces nouvelles, à savoir une réquisition de poursuite du 8 décembre 2020 à l'encontre de A______ SA (pièce no 33) ainsi que le commandement de payer qui s'en est suivi daté du même jour (pièce no 34).

e. Par plis séparés du 25 février 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 2 mars 2021, A______ SA a contesté la recevabilité des pièces nouvelles produites par C______ SA, persistant pour le surplus dans ses conclusions.

B. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. B______ SA est une société active notamment dans le domaine de la construction de biens immobiliers, dont le siège se situe à D______ (VD). En date du 31 août 2020, elle a modifié sa raison sociale en A______ SA.

b. Le 2 novembre 2016, C______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois, a accepté un devis de B______ SA établi le 14 octobre 2016 portant sur la réalisation de travaux de démolition, de maçonnerie, de plâtrerie, de peinture et de carrelage pour un prix de 48'670 fr. TTC en vue de l'aménagement d'une surface de bureau.

Une partie des travaux confiés a été sous-traitée à E______.

c. C______ SA a mandaté F______, architecte, pour la surveillance des travaux.

Lors de son audition en qualité de témoin, ce dernier a déclaré que les normes SIA 118 étaient applicables à la relation contractuelle nouée par les parties.

d. En cours de chantier, C______ SA a, par l'entremise de son architecte,commandé à B______ SA des travaux supplémentaires non devisés, notamment la pose de plafonds suspendus, en lui donnant des instructions sur leur arrimage à la dalle, et la mise en place d'isolation phonique sur lesdits plafonds.

e. Lors de la séance de vérification contradictoire et de réception provisoire des travaux du 12 décembre 2016, C______ SA, soit pour elle son architecte, a notamment signifié à B______ SA que les plafonds suspendus étaient refusés en raison de problèmes de fissures et devaient être entièrement repris, et a dressé la liste des autres réparations et retouches demeurant à exécuter.

Le même jour, C______ SA et B______ SA sont convenus que les travaux de réfection des plafonds suspendus à charge de cette dernière seraient sous-traités à E______, et que tous les travaux, antérieurs ou correctifs encore à intervenir dudit sous-traitant, seraient directement payés à celui-ci par C______ SA.

f. Le 15 décembre 2016, B______ SA a adressé sa facture finale à C______ SA d'un montant de 10'339 fr. TTC, soit 48'670 fr. de travaux devisés et 25'812 fr. de travaux supplémentaires dont à déduire 5'509 fr. 10 de travaux non réalisés, 43'903 fr. 90 d'acomptes payés et 14'832 fr. de travaux sous-traités à E______ directement payés par C______ SA.

C______ SA ne conteste pas qu'un solde de 10'339 fr. TTC demeure dû àB______ SA pour les travaux confiés.

g. Par courriels des 23 et 28 janvier et 7 février 2017, C______ SA, soit pour elle son architecte, a informé B______ SA que E______ n'était pas parvenu à reprendre correctement les plafonds concernés, que ceux-ci étaient toujours refusés et que, compte tenu de son incapacité à procéder à leur réfection, une tierce entreprise allait être mandatée à ses frais pour effectuer les travaux. Dans son courriel du 28 janvier 2017, F______ fait également référence aux "normes SIA" en lien avec l'échéance de paiement du prix des travaux.

h. Par courriel et lettre recommandée du 16 février 2017, C______ SA a informé B______ SA qu'elle avait, au vu de l'échec des tentatives de réfection des plafonds suspendus, fait procéder la veille, soit le 15 février 2017, à un sondage sur un de ceux-ci. Ce sondage avait révélé qu'aucune isolation phonique n'avait été posée sur le plafond sondé et que ce dernier, contrairement aux instructions données, n'avait pas été arrimé à la dalle, créant un risque d'effondrement. Le plafond sondé devait ainsi urgemment, pour des raisons de sécurité, être démoli et entièrement refait, de même que tous les autres s'il s'avérait qu'ils étaient pareillement non arrimés à la dalle.

C______ SA a également informé B______ SA que les frais découlant des travaux correctifs sur les plafonds suspendus devraient être assumés par ses soins et qu'elle serait invitée, lors du démontage du ou des plafonds prévu dans les jours suivants, à constater elle-même sur place les malfaçons les affectant.

i. Par courriel du 22 février 2017, C______ SA a invité B______ SA à constater sur place le lendemain 23 février les malfaçons du plafond découvertes lors du sondage du 15 février. B______ SA a répondu qu'elle ne pourrait être disponible que le 27 février. C______ SA a indiqué qu'à cette date les travaux correctifs, urgents, seraient terminés.

j. Le 23 février 2017, l'entreprise G______ SARL, mandatée en urgence par C______ SA pour procéder à la réfection du plafond sondé, a constaté que celui-ci était sur le point de tomber; lors de la mise en place des protections nécessaires à son intervention, ledit plafond s'était effondré et avait blessé deux ouvriers (témoins F______ et H______). Entendu en qualité de témoin, H______, qui avait participé aux travaux de réfection, a déclaré que le montage des plafonds n'avait pas été exécuté dans les règles de l'art, les points d'ancrage n'ayant pas été posés en nombre suffisant.

k. Entre le 23 février et le 1er mars 2017, G______ SARL a procédé au remplacement de tous les plafonds suspendus - tous non correctement arrimés à la dalle et non pourvus d'isolation phonique - et à la pose d'isolation sur ceux-ci pour un coût de 18'700 fr., auquel s'est ajouté un montant de 2'683 fr. de travaux d'électricité nécessités par la réalisation desdits travaux correctifs, qui ont été exécutés par une tierce entreprise (repose des luminaires encastrés dans les plafonds démolis).

La facture de G______ SARL a été acquittée par F______.

l. Par courrier du 6 février 2019, F______ a confirmé à C______ SA qu'il lui cédait la totalité des créances résultant du paiement par ses soins de la facture de G______ SARL suite à la mauvaise exécution par B______ SA des travaux confiés.

C. a. Par demande du 17 janvier 2019, B______ SA a agi en paiement du prix des travaux exécutés par ses soins en se fondant sur les dispositions du code des obligations relatives au contrat d'entreprise. Elle a conclu à la condamnation de C______ SA à lui payer 10'339 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2016, ainsi qu'à la levée de l'opposition formée par cette dernière au commandement de payer, d'un montant identique, qu'elle lui avait fait notifier.

b. C______ SA a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement,à la condamnation de B______ SA à lui payer 14'498 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2017.

Dans ses écritures, C______ SA a reconnu devoir encore un montant de 13'149 fr. à B______ SA à titre de solde du prix des travaux, soit un montant supérieur à celui réclamé. Se référant aux règles de la garantie pour les défauts du code des obligations, elle a toutefois fait valoir qu'en raison de l'incapacité de B______ SA d'éliminer les défauts constatés sur les plafonds et au vu du risque d'effondrement de ceux-ci, elle avait été contrainte de mandater une tierce entreprise afin de procéder aux travaux de réfection. B______ SA était ainsi tenue de l'indemniser à hauteur d'un montant de 27'647 fr. 95, incluant notamment le coût des travaux de réfection des plafonds de 18'700 fr. et les travaux d'électricité en résultant de 2'683 fr. (cf. let. B.k ci-dessus). Ainsi, après compensation, B______ SA demeurait débitrice à son égard d'une somme de 14'498 fr. 85, intérêts en sus (27'647 fr. 95 - 13'149 fr.).

c. B______ SA a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, contestant que les conditions fixées par les dispositions du code des obligations sur la garantie en cas de défauts soient réunies, et a pour le surplus persisté dans ses conclusions sur demande principale.

d. Le 22 mai 2020, les parties ont remis des plaidoiries finales écrites aux termes desquelles elles ont persisté dans leurs précédentes conclusions. B______ SA y a, pour la première fois, allégué que le contrat d'entreprise conclu par les parties était soumis à la norme SIA 118.

Les parties ont, parla suite, encore déposé plusieurs écritures spontanées puis la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'appelante ayant modifié sa raison sociale en date du 31 août 2020 et aucun doute n'existant quant à son identité (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1), la rectification de sa désignation de partie en A______ SA sera ordonnée à titre préalable.

2. 2.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions réciproques élevées par les parties en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 94 et 308 al. 2 CPC).

Dans la mesure où le mémoire de réponse de l'intimée contient des conclusions en mainlevée d'opposition, soit des conclusions allant au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il y a lieu de considérer, nonobstant son intitulé, qu'il constitue également un appel joint (cf. ATF 121 III 420 consid. 1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). Déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi, ces deux actes sont recevables (art. 145 al. 1 let. c, 312 et 313 al. 1 CPC), sous réserve, s'agissant de l'appel joint, des développements relatifs à l'unique conclusion qu'il contient (cf. consid. 9). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 312 CPC par analogie, 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

2.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).

3. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

La doctrine admet en principe, pour l'invocation d'un fait nouveau, un délai de 10 jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2; 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 317 CPC).

Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment de tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par Internet (art. 151 CPC; ATF 138 II 557 consid. 6; 135 III 88 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante, qui consiste en un extrait du Registre du commerce, est recevable dès lors qu'elle atteste de faits notoires.

En revanche, les pièces nouvelles jointes par l'intimée à son mémoire de duplique du 24 février 2021 sont irrecevables car produites tardivement. En effet, l'intimée n'établit pas ni n'allègue qu'elle n'aurait pas été en mesure de déposer lesdites pièces, datant du début du mois de décembre 2020, avec son mémoire de réponse à l'appel du 11 janvier 2021, invoquant uniquement un oubli de sa part.

4. Il est admis, à juste titre, que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise portant sur des travaux d'aménagement dans les bureaux de l'intimée, notamment la pose de plafonds suspendus.

En revanche, la soumission dudit contrat à la norme SIA 118 est litigieuse entre les parties. Il sied de traiter cet argument avant tout autre, dans la mesure où la réglementation en question prévoit des dérogations au régime légal.

L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que la norme SIA 118 n'était pas applicable au contrat d'entreprise conclu par les parties faute pour celles-ci d'avoir valablement allégué son intégration et son contenu. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2016 du 6 juillet 2017, elle soutient que la norme SIA 118 est un fait notoire qu'il n'est nécessaire ni d'alléguer ni de prouver et que son intégration au contrat d'entreprise conclu par les parties résulte du courriel de l'intimée du 28 janvier 2017 ainsi que du témoignage de F______.

4.1 La norme SIA 118 (Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions) émane d'un organisme privé et s'applique uniquement si les parties ont convenu de l'intégrer à leur contrat (ATF 118 II 295 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 3). Cette intégration peut résulter soit d'un accord exprès, soit d'un accord tacite. Elle découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme. Savoir si les parties ont intégré ou non la norme SIA 118 à leur contrat dépend de l'interprétation de leurs volontés (art. 1 et 18 CO; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2; 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1 et 5.2).

4.2 La partie qui se prévaut des dispositions de la norme SIA 118 doit alléguer et établir les faits relatifs à son intégration (ATF 118 II 295 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 3; 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1; 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1, 5.2 et 5.3.2), y compris lorsque, comme en l'espèce, la procédure simplifiée est applicable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 extrait publié in SJ 2014 I 225 et les références). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2).

4.3 En première instance, lorsque le procès est régi par la maxime des débats, les parties ont, tant en procédure ordinaire qu'en procédure simplifiée (ATF
144 III 117 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5), chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257, p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF
146 III 55; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018).

Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de faits nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 précité consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55).

Selon cette dernière disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits) (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits) (let. b).

4.4 En l'espèce, il est acquis que l'appelante s'est prévalue pour la première fois de l'intégration de la norme SIA 118 au contrat d'entreprise liant les parties au stade des plaidoiries finales de première instance, soit postérieurement à la clôture de la phase d'allégation. L'invocation de ce fait n'était ainsi admissible qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC, lesquelles ne sont pas réunies. L'appelante, en sa qualité de partie audit contrat d'entreprise, ne pouvait en effet ignorer, lors de l'introduction de la présente procédure, l'existence d'un prétendu accord entre les parties relativement à l'application de la norme SIA 118. Elle n'établit au demeurant pas, ni n'allègue, ne pas avoir été en mesure de s'en prévaloir avant la clôture de la phase d'allégation. Ainsi, faute pour l'appelante d'avoir valablement allégué l'intégration de la norme SIA 118 au contrat d'entreprise conclu par les parties, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le contentieux l'opposant à l'intimée devait être tranché à l'aune des art. 363 et ss CO. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 ne dispense pas d'alléguer et d'établir les faits relatifs à l'intégration de la norme SIA 118, mais qualifie uniquement d'excessivement formaliste le refus d'appliquer une disposition de la norme SIA 118, dont il était avéré qu'elle avait été intégrée au contrat, sous prétexte que le contenu de cette disposition n'avait pas été formellement allégué et documenté (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 3). Ainsi, cette jurisprudence ne saurait trouver application. Enfin, l'appelante ne soutient pas, à juste titre, que le premier juge aurait dû l'interpeller sur le caractère insuffisant de ses allégués de fait. En effet, compte tenu du fait qu'elle était assistée d'un avocat, le devoir d'interpellation accru du Tribunal prévu par l'art. 247 al. 1 CPC n'avait qu'une portée restreinte à son égard. En outre, dans la mesure où l'appelante s'est, dans le cadre de ses premières écritures, uniquement prévalue des dispositions légales du code des obligations relatives au contrat d'entreprise sans faire aucune référence à la norme SIA 118, le premier juge n'avait pas de motifs de l'interpeller sur ce point.

En tout état, le fait que l'architecte de l'intimée ait dans un courriel fait référence, de manière générale, aux "normes SIA" en lien avec l'échéance de paiement du prix des travaux et ait, lors de son audition en qualité de témoin, déclaré que la norme SIA 118 était applicable aux rapports contractuels liant les parties ne saurait suffire pour admettre l'application de ladite norme. En effet, les parties, en ne faisant aucun renvoi à la norme SIA 118 dans le devis du 14 octobre 2016 soumis à l'intimée et en plaidant, de manière concordante, dans le cadre de leurs premiers échanges d'écritures, l'application des dispositions du code des obligations relatives au contrat d'entreprise, ont au contraire exprimé une absence de volonté de se soumettre à ladite norme. Ce n'est manifestement que pour les besoins de la cause que l'appelante s'est, au stade des plaidoiries finales, prévalue de la norme SIA 118.

Il s'ensuit que seules les dispositions du code des obligations relatives au contrat d'entreprise seront prises en considération pour trancher le litige opposant les parties.

5. 5.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte en omettant de mentionner que la facture de l'entreprise G______ SARL, mandatée par l'intimée pour procéder aux travaux de réfection des plafonds litigieux, a été acquittée par F______, fait pourtant dûment allégué et prouvé. Elle considère que la prise en compte de ce fait aurait dû conduire le premier juge à dénier à l'intimée la légitimation active pour exercer reconventionnellement un droit à la réduction du prix de l'ouvrage. En effet, l'intimée ne s'étant pas acquittée personnellement des frais de réfection, la titularité de ce droit ne lui revenait pas mais appartenait à F______, qui ne pouvait valablement le céder s'agissant d'un droit formateur.

5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (cf. art. 367 al. 1 CO; ATF 116 II 305 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3).

En cas de livraison d'un ouvrage défectueux,le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit la résolution du contrat, soit la réduction du prix (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ces droits de garantie appartiennent au maître et sont dirigés contre l'entrepreneur (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1491, p. 429). Une éventuelle cession à un tiers n'est possible que si la convention respecte la forme écrite (art. 165 al. 1 CO par analogie) et si la nature de l'affaire ne s'y oppose pas (art. 164 CO par analogie, Tiercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 545, n. 3954).

5.3 L'acte par lequel le maître choisit le droit qu'il entend exercer est un acte formateur (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ce droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et 135 III 441 consid. 3.3).

La manifestation de volonté par laquelle le maître exerce le droit formateur peut être expresse ou tacite. Une fois communiquée, elle est en principe irrévocable et ne peut être modifiée sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1; Tiercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 532 et 533).

5.4 Le droit à la réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, ou en cas d'urgence particulière à l'élimination du défaut (Gauch, op. cit., n. 1822 et 1827), le maître peut demander l'exécution par un tiers (exécution par substitution; art. 107 al. 2, 1ère hypothèse, CO) aux frais de l'entrepreneur. Une fois les défauts éliminés, le maître dispose à l'égard de l'entrepreneur d'une créance en remboursement des dépenses effectivement engagées à cette fin (cf. ATF
141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403; 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1).

Le maître peut également renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2, 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1).

5.5 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).

Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 17 ad art. 164 CO).

En tant qu'acte de disposition la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). Si le cédant n'a pas (ou n'a plus) le pouvoir de disposer de la créance, la cession est nulle et ne produit aucun effet (Probst, op. cit., n. 53 ad art. 164 CO).

5.6 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a pas exercé les droits en garantie des défauts sous la forme d'une réduction du prix de l'ouvrage, n'ayant jamais manifesté une quelconque volonté dans ce sens. Il résulte en effet du dossier, en particulier des courriels qu'elle a adressés à l'appelante en date des 23 et 28 janvier et 7 février 2017 ainsi que de ses écritures de première instance, que l'intimée a en réalité opté pour une réparation de l'ouvrage par l'appelante, puis, estimant celle-ci incapable d'y procéder et vu la situation urgente en raison d'un risque d'effondrement des plafonds défectueux, a fait exécuter les travaux de réfection par un tiers.

L'intimée, en sa qualité de maître de l'ouvrage, était habilitée à procéder à ce choix. Le fait que son architecte se soit acquitté d'une partie du coût des travaux de réfection par substitution ne saurait, contrairement à ce que soutient l'appelante, opérer un transfert des droits de garantie en faveur de ce dernier, faute de l'existence d'un acte de cession écrit. En revanche, l'intimée peut uniquement prétendre, conformément à la jurisprudence susmentionnée, au remboursement des frais de réfection par substitution qu'elle a effectivement engagés. Or, en l'occurrence, les frais de réfection dont elle persiste à réclamer le remboursement, d'un montant total de 21'383 fr., ont été acquittés à hauteur de 18'700 fr. par son architecte et il n'est pas allégué que ce montant lui aurait été restitué. Certes, ce dernier a, par courrier du 6 février 2019, cédé à l'intimée ses créances résultant de l'acquittement par ses soins de ladite somme. Toutefois, aucune explication n'ayant été fournie sur le fondement factuel et juridique desdites créances, il n'est pas possible de déterminer si l'architecte de l'intimée est, du fait de l'acquittement par ses soins d'une partie des frais de réfection par substitution, devenu titulaire d'une créance à l'égard de l'appelante dont il pouvait disposer en faveur de l'intimée.

Ainsi, faute pour l'intimée d'avoir établi être titulaire d'une créance à l'égard de l'appelante pour les frais de réfection acquittés par son architecte, sa prétention en remboursement ne peut porter que sur les frais d'exécution par substitution acquittés par ses soins d'un montant de 2'683 fr. (21'383 fr. - 18'700 fr.).

Le grief de l'appelante à cet égard est partiellement fondé.

6. 6.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits en considérant que le caractère défectueux des plafonds litigieux était établi. Elle fait valoir qu'il est faux de retenir que ceux-ci se seraient effondrés d'eux-mêmes dès lors qu'il est établi que leur effondrement est intervenu durant leur dépose par l'entreprise G______ SARL. En outre, en raison de la décision de l'intimée de confier les travaux de réfection à une tierce entreprise, elle n'a pas eu la possibilité de constater par elle-même les défauts et aucune expertise n'a pu être ordonnée. La preuve de l'existence de défauts affectant les plafonds litigieux n'a en conséquence pas été apportée.

6.2 Il incombe au maître, qui déduit des droits du caractère défectueux de l'ouvrage, d'apporter la preuve de l'existence d'un défaut (art. 8 CC; Tercier/
Bieri/Carron, op. cit., n. 3785 p. 520).

Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, il apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). L'appréciation des preuves par le juge consiste à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2).

6.3 En l'espèce, la présence de défauts affectant les plafonds litigieux - initialement matérialisés sous la forme de fissures - a été admise par l'appelante, puisque, à la suite de leur signalement par l'intimée, il a été convenu que les travaux de réfection seraient exécutés par un sous-traitant.

L'existence de défauts affectant les plafonds litigieux a en outre été corroborée par les témoins F______ et H______. Il résulte en effet de ces témoignages que, le jour de l'exécution par substitution des travaux de réfection, le plafond était sur le point de tomber et s'était effondré lors de la mise en place des protections nécessaires à sa remise en état en raison de l'absence de points d'ancrage en nombre suffisant.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a admis que la preuve du caractère défectueux des plafonds litigieux avait été apportée.

7. Enfin, l'appelante reproche à l'intimée d'avoir violé la norme SIA 118 en ne lui laissant pas la possibilité de procéder à la réfection des plafonds défectueux. Dans la mesure où il a été jugé supra (cf. consid. 4) que ladite norme ne s'appliquait pas au contrat d'entreprise liant les parties et où les dispositions du code des obligations relatives au contrat d'entreprise n'instaurent pas un ordre de priorité entre les droits de garantie en cas de défauts énumérés à l'art. 368 CO, ce grief est infondé. Au demeurant, comme exposé supra (cf. consid. 5.6), l'intimée n'a pas exercé le droit formateur à la réduction du prix mais celui à la réfection de l'ouvrage, de sorte qu'il est faux d'affirmer qu'elle n'a pas offert à l'appelante la possibilité de remédier aux défauts.

8. Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas que les autres conditions de fond et d'exercice de la garantie pour défauts soient remplies et il ne résulte pas du dossier que les conditions spécifiques à une exécution par substitution ne seraient pas réalisées. En particulier, l'incapacité du sous-traitant de l'appelante, dont cette dernière répond (art. 101 CO), à procéder à la réfection des plafonds résulte des courriels que l'intimée a adressés à l'appelante en date des 23 janvier et 7 février 2017. Il est de surcroît établi qu'il existait une urgence à remédier aux défauts compte tenu de l'existence d'un risque d'effondrement des plafonds attesté par les témoins F______ et H______.

Etant donné qu'il a été retenu que l'intimée ne peut réclamer que le remboursement des frais d'exécution par substitution effectivement engagés par soins, sa créance à l'égard de l'appelante sera arrêtée à 2'683 fr., soit à la part du coût de réfection qu'elle a personnellement assumée. Le taux d'intérêts moratoires fixé par le premier juge, soit 5% dès le 15 novembre 2017, ne faisant pas l'objet de critique, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé et l'appelante condamnée à payer à l'intimée 2'683 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 novembre 2017.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour se dispensera d'examiner si le grief soulevé par l'appelante d'une violation par le premier juge du principe ne ultra petita est fondé, la somme finalement due à l'intimée étant inférieure à celle réclamée initialement par celle-ci.

9. L'intimée conclut nouvellement, sur appel joint, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'appelante au commandement de payer qu'elle lui a fait notifier consécutivement au prononcé du jugement entrepris.

9.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC.

La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1.2).

9.2 La partie qui requiert la mainlevée d'une opposition à un commandement de payer doit joindre à sa requête le commandement de payer concerné (cf. à cet égard Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 55, p. 233; Gilliéron, Commentaire LP, n. 37 ad art. 84 LP).

9.3 En l'espèce, la question de savoir si la conclusion en mainlevée définitive nouvellement formée par l'intimée respecte les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC peut demeurer indécise.

En effet, si l'intimée a certes produit le commandement de payer objet de l'opposition formée par l'appelante, celui-ci a été écarté de la procédure faute d'avoir été déposé en temps utile (cf. consid. 3). Il sera en conséquence pas entré en matière sur sa conclusion en mainlevée définitive, étant précisé que le devoir d'interpellation accru prévu à l'art. 247 al. 1 CPC ne s'applique qu'en première instance (Heinzmann, Petit commentaire CPC, 2020, n. 18 ad art. 247 CPC et les références citées).

10. 10.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 3'340 fr., comprenant 100 fr. de frais de conciliation, 240 fr. de frais d'interprète et 3'000 fr. d'émolument forfaitaire de décision, soit 2'000 fr. pour la demande principale et 1'000 fr. pour la demande reconventionnelle. Ces montants étant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 14, 15, 17 et 78 RTFMC) et n'étant pas critiqués par les parties, ils seront confirmés. Une compensation sera opérée à due concurrence avec l'avance de frais de l'appelante de 2'100 fr. et celle de l'intimée de 280 fr., lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée succombant sur demande principale et n'obtenant que très partiellement gain de cause sur demande reconventionnelle, l'émolument forfaitaire de décision relatif à la demande principale et les frais de conciliation et d'interprète seront mis à sa charge ainsi que le quatre cinquième de l'émolument forfaitaire de décision relatif à la demande reconventionnelle, soit un montant de 3'140 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser, à titre de frais judiciaires de première instance, 1'900 fr. à l'appelante et 960 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Les dépens de première instance seront arrêtés à 2'700 fr. sur demande principale et à 3'400 fr. sur demande reconventionnelle, débours et TVA inclus (art. 84 et 85 RTFMC, art. 25 et 26 al. 1 LaCC) et répartis selon la même clé de répartition que celle appliquée pour les frais judiciaires. Une indemnité de dépens de 5'420 fr. sera en conséquence allouée à l'appelante et de 680 fr. à l'intimée.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en conséquence.

10.2.1 Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à raison de quatre cinquièmes à la charge de l'intimée, qui succombe dans une large mesure, et à raison d'un cinquième à la charge de l'appelante (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelante 1'440 fr. à titre de frais judiciaires sur appel principal (art. 111 al. 2 CPC).

Les dépens sur appel principal seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 25 et 26 al. 1 LaCC). Compte tenu de la clé de répartition retenue, des dépens de 1'600 fr. seront alloués à l'appelante et de 400 fr. à l'intimée.

10.2.2 Les frais judiciaires de l'appel joint seront, au vu de son objet limité, arrêtés à 200 fr. (art. 17 et 35 RTFMC; 19 al. 5 LaCC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera en outre condamnée à verser des dépens d'appel joint de 300 fr., débours et TVA compris, à l'appelante, laquelle ne s'est que brièvement déterminée sur ledit appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la rectification de la désignation de partie de B______ SA en A______ SA.

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre les chiffres
3 à 6 du dispositif du jugement
JTPI/11739/2020 rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9652/2018-3.

Au fond :

Rejette l'appel joint interjeté par C______ SA dans la mesure de sa recevabilité.

Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ SA à payer 2'683 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2017 à C______ SA.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'340 fr., les met à la charge de A______ SA à raison de 200 fr. et à la charge de C______ SA à raison de 3'140 fr., et les compense à due concurrence avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne C______ SA à verser, à titre de frais judiciaires de première instance, 960 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 1'900 fr. à A______ SA.

Condamne C______ SA à verser 5'420 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.

Condamne A______ SA à verser à C______ SA 680 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 


 

Sur les frais d'appel:

Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 1'800 fr. et les compense avec l'avance opérée par A______ SA, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de C______ SA à raison de quatre cinquième et de A______ SA à raison d'un cinquième.

Condamne C______ SA à verser à A______ SA les sommes de 1'440 fr. et 1'600 fr. à titre respectivement de frais judiciaires et de dépens d'appel principal.

Condamne A______ SA à verser à C______ SA 400 fr. à titre de dépens d'appel principal.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 200 fr. et les met à la charge de C______ SA.

Condamne en conséquence C______ SA à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr.

Condamne C______ SA à verser à A______ SA 300 fr. à titre de dépens d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.